Article 1070
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
Le tribunal territorialement compétent dans les affaires de divorce est :- le tribunal du lieu où se trouve la résidence de la famille ;
- si les époux ont des résidences distinctes, le tribunal du lieu où réside celui des époux avec lequel habitent les enfants mineurs ;
- dans les autres cas, le tribunal du lieu où réside l'époux qui n'a pas pris l'initiative de la demande.
En cas de demande conjointe, le tribunal compétent est, selon le choix des époux, celui du lieu où réside l'un ou l'autre.
Article 1071
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour où la requête initiale est présentée.
Article 1072
Version en vigueur du 01/02/1994 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 février 1994 au 01 janvier 2005
Si, après le prononcé du divorce, un litige s'élève entre les époux sur l'une de ses conséquences, le juge aux affaires familiales compétent pour en connaître est celui du lieu où, lors de l'introduction de l'instance, réside l'époux qui a l'exercice de l'autorité parentale ou, en cas d'exercice en commun, l'époux chez qui a été fixée la résidence habituelle des enfants mineurs ; à défaut, le juge aux affaires familiales du lieu où réside l'époux qui n'a pas pris l'initiative de la demande.
Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire ou la prestation compensatoire, la juridiction compétente peut être celle du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants même majeurs.
Ce juge aux affaires familiales peut demander communication du dossier à la juridiction qui a prononcé le divorce.
Article 1073
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
Les demandes tendant à la modification des mesures prises par le juge en application de l'article 258 du Code civil sont portées devant les juges qui auraient été normalement compétents pour en connaître en l'absence de demande en divorce.
Article 1074
Version en vigueur du 01/02/1994 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 février 1994 au 01 janvier 2005
Outre les pouvoirs qui lui sont dévolus par l'article 247 du code civil, le juge aux affaires familiales a pour mission de tenter une conciliation entre les époux avant ou pendant l'instance.
Il est juge de la mise en état.
Il exerce aussi les fonctions de juge des référés.
Il statue, s'il y a lieu, sur les exceptions d'incompétence.
Article 1075
Version en vigueur du 01/01/1986 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 01 janvier 2005
Modifié par Décret 85-1330 1985-12-17 art. 21 JORF 18 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
Modifié par Décret 84-618 1984-07-13 art. 20 JORF 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août 1984
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982Dès le début de la procédure, les époux font, le cas échéant, connaître, avec les indications nécessaires à leur identification, la caisse d'assurance maladie à laquelle ils sont affiliés, les services ou organismes qui servent les prestations familiales, les pensions de retraite ou tout avantage de vieillesse ainsi que la dénomination et l'adresse de ces caisses, services ou organismes.
Article 1075-1
Version en vigueur du 12/12/2002 au 01/01/2005Version en vigueur du 12 décembre 2002 au 01 janvier 2005
Modifié par Décret n°2002-1436 du 3 décembre 2002 - art. 10 () JORF 12 décembre 2002
Lorsqu'une demande de prestation compensatoire est présentée, chaque époux produit la déclaration sur l'honneur prévue à l'article 271 du code civil.
Article 1076
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
L'époux qui présente une demande en divorce peut, en tout état de cause, et même en appel, lui substituer une demande en séparation de corps.
La substitution inverse est interdite.
Article 1076-1
Version en vigueur du 01/01/1986 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 01 janvier 2005
Création Décret 85-1330 1985-12-17 art. 19 JORF 18 décembre 1985en vigueur le 1er janvier 1986
Lorsqu'une des parties n'a demandé que le versement d'une pension alimentaire ou d'une contribution aux charges du mariage, le juge ne peut prononcer le divorce sans avoir invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire.
Article 1077
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
En cours d'instance, il ne peut être substitué à une demande fondée sur un des cas de divorce définis à l'article 229 du Code civil, une demande fondée sur un autre cas.Toutefois, s'ils parviennent à un accord en cours d'instance, les époux peuvent saisir le juge, dans les conditions prévues par l'article 246 du Code civil, d'une requête établie selon les formes réglées à la section II du présent chapitre.
Article 1075-2
Version en vigueur du 12/12/2002 au 01/01/2005Version en vigueur du 12 décembre 2002 au 01 janvier 2005
Création Décret n°2002-1436 du 3 décembre 2002 - art. 10 () JORF 12 décembre 2002
Les époux doivent, à la demande du juge, justifier de leurs charges et ressources, notamment par la production de déclarations de revenus, d'avis d'imposition et de bordereaux de situation fiscale.
Ils doivent également, à sa demande, produire les pièces justificatives relatives à leur patrimoine et leurs conditions de vie, en complément de la déclaration sur l'honneur permettant la fixation de la prestation compensatoire.
Article 1078
Version en vigueur du 01/02/1994 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 février 1994 au 01 janvier 2005
Abrogé par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 5 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Décret n°94-42 du 14 janvier 1994 - art. 10 () JORF 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994L'enquête sociale, prévue par l'article 287-2 du Code civil, peut être ordonnée même d'office par le juge aux affaires familiales s'il s'estime insuffisamment informé par les éléments dont ils disposent.
Article 1079
Version en vigueur du 01/02/1994 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 février 1994 au 01 janvier 2005
L'enquête sociale donne lieu à la rédaction d'un rapport où sont consignées les constatations faites par l'enquêteur et les solutions proposées par lui.
Le juge donne communication du rapport aux parties en leur fixant un délai dans lequel elles auront la faculté de demander un complément d'enquête ou une contre-enquête.
Article 1080
Version en vigueur du 25/07/1987 au 01/01/2005Version en vigueur du 25 juillet 1987 au 01 janvier 2005
Modifié par Décret 87-578 1987-07-22 art. 4 JORF 25 juillet 1987
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982Quand il y a lieu de statuer sur l'exercice de l'autorité parentale, l'époux à qui cet exercice n'avait pas été précédemment confié peut établir un projet détaillé des moyens qu'il mettrait en oeuvre pour assurer l'entretien et l'éducation des enfants si cet exercice lui était attribué ; il en est de même lorsque l'époux demande à exercer seul l'autorité parentale qui était précédemment exercée en commun. Des tiers, parents ou amis, peuvent se porter caution de la bonne exécution du projet.
L'enquête sociale porte, le cas échéant, sur les possibilités de réalisation du projet aussi bien que sur la situation actuelle, sans préjudice de toute mesure d'instruction.
Article 1080-1
Version en vigueur du 01/10/1984 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 octobre 1984 au 01 janvier 2005
Abrogé par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 5 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Décret 84-618 1984-07-13 art. 21-II et 31 JORF 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août 1984 en vigueur le 1er octobre 1984La prestation compensatoire fixée par la décision qui prononce le divorce ne peut être assortie de l'exécution provisoire.
Article 1081
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
Le dispositif de la décision énonce, le cas échéant, la date à laquelle les époux ont été autorisés à résider séparément. Il est lu en audience publique.
Article 1082
Version en vigueur du 25/06/1998 au 01/01/2005Version en vigueur du 25 juin 1998 au 01 janvier 2005
Modifié par Décret n°98-508 du 23 juin 1998 - art. 2 () JORF 25 juin 1998
Mention du divorce est portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506.
Si le mariage a été célébré à l'étranger et en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l'extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères.
Article 1083
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
Lorsque le jugement prononçant le divorce est frappé d'appel, la modification des mesures accessoires assorties de l'exécution provisoire, en cas de survenance d'un fait nouveau, ne peut être demandée, selon le cas, qu'au premier président de la cour d'appel ou au conseiller de la mise en état.
Article 1084
Version en vigueur du 12/12/2002 au 01/01/2005Version en vigueur du 12 décembre 2002 au 01 janvier 2005
Modifié par Décret n°2002-1436 du 3 décembre 2002 - art. 12 () JORF 12 décembre 2002
Quand il y a lieu de statuer, après le prononcé du divorce, sur l'exercice de l'autorité parentale ou la modification de la pension alimentaire, la demande est présentée, même si un pourvoi en cassation a été formé, au juge aux affaires familiales par les personnes intéressées, soit dans les formes prévues pour les référés, soit par simple requête.
Il en est de même, lorsque le divorce a acquis force de chose jugée, s'il y a lieu à révision de la prestation compensatoire. Les articles 1075-1 et 1075-2 du présent code sont applicables.
Article 1085
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
Lorsque la demande est formée par simple requête, elle doit à peine d'irrecevabilité être datée et signée par celui qui la présente ou son avocat. Sous la même sanction, elle précise l'adresse du demandeur, indique l'objet de la demande et expose brièvement les raisons qui la justifient. La requête mentionne en outre l'adresse ou la dernière adresse connue du défendeur.
Le juge est saisi par cette requête qui vaut conclusions.
Article 1086
Version en vigueur du 17/08/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 17 août 1982 au 01 janvier 2005
Modifié par Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982Dans les quinze jours du dépôt de la requête, le greffier la notifie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et lui indique la date retenue pour l'audience.
Le même jour, le greffier lui adresse par lettre simple une copie de la requête et de la lettre recommandée.
Il informe également de la date de l'audience par lettre simple celui qui a pris l'initiative de la demande et, sil y a lieu, son avocat.
Article 1087
Version en vigueur du 01/02/1994 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 février 1994 au 01 janvier 2005
Dans tous les cas, le juge aux affaires familiales statue, sans formalité, sur les demandes respectives. Sa décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Le délai d'appel est de quinze jours ; il court à compter de la notification. Lorsqu'il a été saisi sur simple requête, le juge peut décider soit d'office, soit à la demande de l'un des intéressés, qu'il ne sera pas procédé à la signification de la décision mais que celle-ci sera notifiée par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 1088
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
Le divorce sur demande conjointe relève de la matière gracieuse.
Article 1089
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
La demande conjointe en divorce est formée par une requête unique.
Article 1090
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
La requête, qui n'indique pas les motifs du divorce, doit contenir, à peine d'irrecevabilité :
1° Les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux ; la date et le lieu de leur mariage ; les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun de leurs enfants ;
2° Les renseignements prévus à l'article 1075 ;
3° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
4° Le nom des avocats chargés par les époux de les représenter, ou de celui qu'ils ont choisi à cet effet d'un commun accord.
Sous la même sanction, la requête est datée et est signée par chacun des époux et leur avocat.
Article 1091
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
A peine d'irrecevabilité, la requête comprend en annexe :
1° Une convention temporaire par laquelle les époux règlent, pour la durée de l'instance, leur situation réciproque sur les différents points qui pourraient faire l'objet de mesures provisoires au sens des articles 255 et 256 du code civil ;
2° Un projet de convention définitive, portant règlement complet des effets du divorce, avec l'indication, s'il en est besoin, d'un notaire chargé de liquider le régime matrimonial.
Sous la même sanction, chacun des documents est daté et est signé par chacun des époux et leur avocat.
Article 1092
Version en vigueur du 01/02/1994 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 février 1994 au 01 janvier 2005
Le juge aux affaires familiales est saisi par la remise au secrétariat-greffe de la requête initiale, qui vaut conclusions.
Il convoque chacun des époux par lettre simple expédiée quinze jours au moins avant la date qu'il fixe pour leur audition. Il avise le ou les avocats.
Article 1093
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
Abrogé par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 5 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982Au jour fixé, le juge entend les époux d'abord séparément, puis ensemble, et leur adresse les conseils qu'il estime opportuns.En présence du ou des avocats, après avoir vérifié la recevabilité de la requête et éventuellement fait supprimer ou modifier les clauses de la convention temporaire qui lui paraîtraient contraires à l'intérêt des enfants, il attribue, par ordonnance, à cette convention, la force exécutoire attachée à une décision de justice.
Article 1094
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
Abrogé par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 5 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982Le juge examine ensuite avec les époux et leur avocat le projet de convention définitive qu'ils lui ont présenté.Il leur fait connaître, le cas échéant, que l'homologation de la convention, et, en conséquence, le prononcé du divorce, seront subordonnés à telles conditions ou garanties qu'il estime utiles, notamment quant à la garde des enfants et aux prestations et pensions après divorce.
Si le projet de convention a été établi avec le concours d'un notaire, le juge peut consulter ce dernier.
Article 1095
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
Abrogé par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 5 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982Au terme de l'examen, le juge indique aux époux qu'ils devront présenter à nouveau leur requête dans les délais prévus à l'article 231 du Code civil.
Article 1096
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
Abrogé par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 5 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982Cette requête fait simplement référence à la requête initiale sauf à y ajouter la mention des changements qui auraient pu survenir dans l'intervalle.
Article 1097
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
Abrogé par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 5 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982A peine d'irrecevabilité , la requête comprend en annexe :1° Un compte rendu d'exécution de la convention temporaire ;
2° Une convention définitive portant règlement complet des effets du divorce et comprenant notamment un état liquidatif du régime matrimonial ou la déclaration qu'il n'y a pas lieu à liquidation. L'état liquidatif doit être passé en forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière.
Sous la même sanction, chacun des documents est daté et est signé par chacun des époux et leur avocat ainsi que, le cas échéant, par le notaire.
Article 1098
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
Abrogé par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 5 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982Le juge procède alors à une nouvelle convocation en observant les formes et le délai de l'article 1092.
Article 1099
Version en vigueur du 25/07/1987 au 01/01/2005Version en vigueur du 25 juillet 1987 au 01 janvier 2005
Modifié par Décret 87-578 1987-07-22 art. 12 JORF 25 juillet 1987
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982Au jour fixé, le juge vérifie la recevabilité de la requête ; il s'assure du libre accord persistant des époux et appelle leur attention sur l'importance des engagements pris par eux, notamment quant à l'exercice de l'autorité parentale.
Il rend, sur-le-champ, un jugement par lequel il homologue la convention définitive et prononce le divorce.
Article 1100
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
Si la convention lui paraît préserver insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux, le juge peut refuser de l'homologuer, ne pas prononcer le divorce et ajourner par ordonnance sa décision jusqu'à présentation d'une convention modifiée.
L'ordonnance mentionne le délai d'appel et le point de départ de ce délai.
Article 1101
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
Toute la procédure est caduque faute par les époux d'avoir présenté une convention modifiée dans les six mois de l'ordonnance d'ajournement.Le délai de six mois est suspendu en cas d'appel.
Article 1102
Version en vigueur du 01/02/1994 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 février 1994 au 01 janvier 2005
Les décisions du juge aux affaires familiales sont susceptibles d'appel, à l'exception de celles qui homologuent les conventions des époux ou qui prononcent le divorce.
Le délai d'appel est de quinze jours ; il court à compter de la date de la décision.
Article 1103
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours à compter du prononcé de la décision qui homologue la convention des époux et prononce le divorce. Il suspend l'exécution de cette décision. Le pourvoi exercé dans ce délai est également suspensif.
Article 1104
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
Les créanciers de l'un et de l'autre époux peuvent faire déclarer que la convention homologuée leur est inopposable en formant tierce opposition contre la décision d'homologation dans l'année qui suit l'accomplissement des formalités mentionnées à l'article 262 du Code civil.
Article 1105
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
Les dépens de l'instance sont partagés par moitié entre les époux, si leur convention n'en dispose autrement.
Article 1106
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
L'époux qui veut former une demande en divorce présente par avocat une requête au juge. Il est tenu de se présenter en personne quand il sollicite des mesures d'urgence.
En cas d'empêchement dûment constaté, le magistrat se rend à la résidence de l'époux.
Article 1107
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
Au bas de la requête, le juge indique les jour, heure et lieu auxquels il procédera à la tentative de conciliation.
Il prescrit, s'il y a lieu, les mesures d'urgence prévues à l'article 257 du code civil.
L'ordonnance ne peut faire l'objet d'aucun recours.
Article 1108
Version en vigueur du 17/08/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 17 août 1982 au 01 janvier 2005
Modifié par Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982L'époux qui n'a pas présenté la requête est convoqué par le greffier à la tentative de conciliation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, confirmée le même jour, par lettre simple. A peine de nullité, la lettre recommandée doit être expédiée quinze jours au moins à l'avance et accompagnée d'une copie de l'ordonnance. Le greffier avise l'avocat.
A la notification par lettre recommandée est également jointe, à titre d'information, une notice exposant, notamment, les dispositions des articles 252 à 252-3 du Code civil.
Article 1109
Version en vigueur du 01/02/1994 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 février 1994 au 01 janvier 2005
En cas d'urgence, le juge aux affaires familiales peut autoriser l'un des époux, sur sa requête, à assigner l'autre époux à jour fixe à fin de conciliation.
Article 1110
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
Au jour indiqué, le juge statue d'abord, s'il y a lieu, sur la compétence.
Il rappelle aux époux les dispositions de l'article 252-3 du code civil ; il procède ensuite à la tentative de conciliation selon les prescriptions des articles 252 à 252-2 du même code.
Si l'un des époux se trouve dans l'impossibilité de se rendre au lieu indiqué, le juge peut en fixer un autre, se transporter, même en dehors de son ressort, pour entendre sur place le conjoint empêché ou donner mission à un autre magistrat de procéder à cette audition.
Article 1111
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
La conciliation des époux est constatée par procès-verbal.
A défaut de conciliation ou si l'un des époux n'est pas présent, le juge rend une ordonnance par laquelle il peut, soit renvoyer les parties, conformément à l'article 252-1 du code civil, à une nouvelle tentative de conciliation, soit autoriser immédiatement l'époux qui a présenté la requête initiale à assigner son conjoint.
Dans l'un et l'autre cas, il peut ordonner tout ou partie des mesures provisoires prévues aux articles 254 à 257 du code civil.
Le juge, lorsqu'il autorise à assigner, rappelle dans son ordonnance les délais de l'article 1113 dans lesquels l'assignation doit être délivrée.
Article 1112
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
L'ordonnance rendue en application des articles 1110 et 1111 est susceptible d'appel dans les quinze jours de sa notification, mais seulement quant à la compétence et aux mesures provisoires.
Article 1113
Version en vigueur du 01/02/1994 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 février 1994 au 01 janvier 2005
Si l'époux n'a pas usé de l'autorisation d'assigner dans les trois mois du prononcé de l'ordonnance, son conjoint pourra, dans un nouveau délai de trois mois, l'assigner lui-même et requérir un jugement sur le fond.
Si l'un ou l'autre des époux n'a pas saisi le juge aux affaires familiales à l'expiration des six mois, les mesures provisoires sont caduques.
Article 1114
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
Les demandes reconventionnelles sont recevables même en appel.
Article 1115
Version en vigueur du 25/07/1987 au 01/01/2005Version en vigueur du 25 juillet 1987 au 01 janvier 2005
Modifié par Décret 87-578 1987-07-22 art. 5 JORF 25 juillet 1987
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982La seule intervention recevable est celle d'un membre de la famille agissant en application des articles 289 et 291 du Code civil.
Article 1116
Version en vigueur du 01/02/1994 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 février 1994 au 01 janvier 2005
Abrogé par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 7 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Décret n°94-42 du 14 janvier 1994 - art. 10 () JORF 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994Le juge aux affaires familiales peut, même d'office, charger un notaire ou un professionnel qualifié d'établir un projet de règlement des prestations et pensions après divorce. Il peut aussi donner mission à un notaire de dresser un projet de liquidation du régime matrimonial.
Article 1117
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
Lorsqu'il ordonne des mesures provisoires, le juge peut prendre en considération les arrangements que les époux ont déjà conclus entre eux.
Article 1118
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
En cas de survenance d'un fait nouveau, le juge peut, jusqu'au dessaisissement de la juridiction, supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires qu'il a prescrites.
Article 1119
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
La décision relative aux mesures provisoires est susceptible d'appel dans les quinze jours de sa notification.
En cas d'appel, les modifications des mesures provisoires, s'il y a survenance d'un fait nouveau, ne peuvent être demandées, selon le cas, qu'au premier président de la cour d'appel ou au conseiller de la mise en état.
Article 1120
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
Le jugement qui prononce le divorce est susceptible d'acquiescement, sauf lorsqu'il a été rendu contre un majeur protégé ou en application de l'article 238 du code civil.
Dans ces mêmes cas, le désistement de l'appel est nul.
Article 1121
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
Abrogé par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 7 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982Le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de l'arrêt qui prononce le divorce. Le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif.
Article 1122
Version en vigueur du 25/07/1987 au 01/01/2005Version en vigueur du 25 juillet 1987 au 01 janvier 2005
Abrogé par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 7 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Décret 87-578 1987-07-22 art. 12 JORF 25 juillet 1987
Modifié par Décret 84-618 1984-07-13 art. 23 et 31 JORF 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août 1984 en vigueur le 1er octobre 1984
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982L'effet suspensif qui s'attache au pourvoi en cassation ainsi qu'à son délai ne s'applique pas aux dispositions de la décision qui concernent les pensions, l'exercice de l'autorité parentale, la jouissance du logement et du mobilier.
Article 1123
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
Quand le divorce est demandé pour rupture de la vie commune, la requête initiale, présentée par avocat, n'est recevable que si elle précise les moyens par lesquels l'époux assurera, tant durant l'instance qu'après la dissolution du mariage, son devoir de secours ainsi que ses obligations à l'égard des enfants.
Article 1124
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
Dans le cas de l'article 238 du Code civil, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de tout document établissant, selon l'auteur de la requête, la réalité de la situation prévue par cet article.
Article 1125
Version en vigueur du 01/02/1994 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 février 1994 au 01 janvier 2005
Le juge aux affaires familiales ne peut prononcer le divorce dans le cas de l'article 238 du Code civil qu'au vu d'un rapport médical établi par trois médecins experts qu'il choisit sur la liste prévue à l'article 493-1 du Code civil.
Article 1126
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
Lorsque le divorce est prononcé pour rupture de la vie commune, le dispositif du jugement ne doit faire aucune référence à la cause du divorce.
Article 1127
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
Les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative.
Article 1128
Version en vigueur du 01/02/1994 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 février 1994 au 01 janvier 2005
La demande tendant à dispenser le juge aux affaires familiales d'énoncer dans les motifs de sa décision les torts et griefs des époux doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions de l'un et l'autre époux.
Le juge aux affaires familiales se borne à constater qu'il existe les faits constitutifs d'une cause de divorce selon le Code civil, titre "Du divorce", section III, du chapitre Ier.
Article 1129
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
Quand la cause invoquée est celle de l'article 233 du Code civil, la requête initiale est présentée par avocat ; elle n'est recevable que si elle est accompagnée d'un mémoire personnel établi, daté et signé par l'époux qui prend l'initiative de la demande.
Article 1130
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
Dans son mémoire, l'époux s'efforce de décrire objectivement la situation conjugale sans chercher à qualifier les faits ni à les imputer à l'un ou à l'autre conjoint.
Article 1131
Version en vigueur du 17/08/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 17 août 1982 au 01 janvier 2005
Modifié par Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982Dans les quinze jours de la présentation de la requête et du mémoire, le greffier en adresse copie à l'autre époux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le greffier adresse le même jour à cet époux une lettre simple l'informant du contenu de la lettre recommandée.
Article 1132
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
Par ces mêmes lettres, l'autre époux est informé qu'il peut, à son choix :
- rejeter le mémoire, soit expressément, soit tacitement en s'abstenant d'y répondre dans le mois de la réception de la lettre recommandée. Dans ce cas, la requête devient caduque et la procédure ne peut être poursuivie ;
- déclarer accepter le mémoire. Dans ce cas, la procédure se poursuit.
Article 1133
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
La déclaration d'acceptation établie, datée et signée par l'autre époux, doit être déposée, par avocat, au secrétariat-greffe dans le mois qui suit la réception des documents adressés par la lettre recommandée.
L'époux peut joindre un mémoire où, sans contester la relation des faits, il en propose, dans les mêmes formes, sa version personnelle.
Article 1134
Version en vigueur du 01/02/1994 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 février 1994 au 01 janvier 2005
Après examen, le juge aux affaires familiales convoque les époux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée quinze jours au moins à l'avance et confirmée le même jour par lettre simple. Il avise les avocats.
L'auteur du mémoire initial est invité à confirmer celui-ci, son conjoint à confirmer sa déclaration d'acceptation et, le cas échéant, son mémoire. Si le juge aperçoit dans ces documents ou même dans leur confrontation des indices qui laissent présumer la persistance d'une communauté de sentiments entre les époux, il oriente leurs réflexions en ce sens.
Les règles posées pour la tentative de conciliation par les articles 1110 et 1111 sont alors applicables.
Article 1135
Version en vigueur du 01/02/1994 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 février 1994 au 01 janvier 2005
A défaut de conciliation, le juge aux affaires familiales rend une ordonnance par laquelle il constate qu'il y a eu un double aveu de faits qui rendent intolérable le maintien de la vie commune. Il renvoie les époux à se pourvoir devant lui pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause de divorce demeurant acquise. Il prescrit, s'il y a lieu, tout ou partie des mesures provisoires prévues aux articles 255 et 256 du Code civil.
L'ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de quinze jours à compter de sa notification.
Article 1136
Version en vigueur du 01/02/1994 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 février 1994 au 01 janvier 2005
L'un ou l'autre des époux introduit l'instance devant le juge aux affaires familiales par voie d'assignation aux fins qu'il soit prononcé sur le divorce.
Le juge aux affaires famililales prononce le divorce dont la cause a été définitivement constatée sans autre motif que le visa de l'ordonnance prévue à l'article 1135.
Il statue sur les effets comme en cas de divorce aux torts partagés.
Article 1137
Version en vigueur du 01/02/1994 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 février 1994 au 01 janvier 2005
Les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Article 1138
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
Les dispositions des articles 1106 à 1122 sont, pour le surplus, applicables au divorce demandé par un époux et accepté par l'autre.
Article 1139
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
La procédure de la séparation de corps obéit aux règles prévues pour la procédure du divorce.
Article 1140
Version en vigueur du 25/07/1989 au 01/01/2005Version en vigueur du 25 juillet 1989 au 01 janvier 2005
Modifié par Décret n°89-511 du 20 juillet 1989 - art. 31 () JORF 25 juillet 1989
La déclaration de reprise de la vie commune est mentionnée en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux.
Les mêmes mentions sont opérées à la diligence du notaire qui a dressé l'acte constatant la reprise de la vie commune.
Article 1141
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
La compétence territoriale est déterminée selon les règles de l'article 1070.
Article 1142
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
Hors le cas où il y a demande conjointe, la demande en conversion est formée, instruite et jugée selon la procédure en matière contentieuse.Aucune demande reconventionnelle n'est recevable, sauf sur les conséquences du divorce.
Article 1143
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
Abrogé par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 10 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Abrogé par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982En cas de demande conjointe, la requête aux fins de conversion, à peine d'irrecevabilité, contient les mentions requises par l'article 1090, l'indication de la décision qui a prononcé la séparation de corps, et est accompagnée d'un projet de convention définitive sur les conséquences du divorce.Sous la même sanction, la requête et le projet de convention sont datés et signés par chacun des époux et leur avocat.
Article 1144
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 10 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Abrogé par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982Dans le cas prévu à l'article précédent, le juge peut ne pas entendre les époux et se borner à examiner avec leur avocat le projet de convention.En l'absence de difficulté, il homologue la convention et prononce le divorce.
Sinon il peut, sans autres formes, demander aux époux de présenter à nouveau la requête dans le mois, après modification de la convention ; s'il n'est pas déféré à cette demande, le juge rend une ordonnance par laquelle il refuse d'homologuer la convention.
L'ordonnance mentionne le délai d'appel et le point de départ de ce délai.
Article 1145
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 10 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Abrogé par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982L'ordonnance est susceptible d'appel dans les quinze jours de la décision.L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la matière gracieuse.
Article 1146
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 10 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Abrogé par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982L'instruction de l'affaire et l'audition des époux sont limitées, en toute hypothèse, aux effets de la décision.
Article 1147
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 10 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Abrogé par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982Les dépens de l'instance en conversion sont répartis comme ceux de l'instance en séparation de corps.Les dépens afférents à l'instance d'appel sont traités comme ceux d'une instance nouvelle.
Article 1148
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2017
Transféré par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 5 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982Il est justifié, à l'égard des tiers, d'un divorce ou d'une séparation de corps par la seule production d'un extrait de la décision l'ayant prononcé ne comportant que son dispositif, accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506.