Article 1088
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
Le divorce sur demande conjointe relève de la matière gracieuse.
Article 1089
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
La demande conjointe en divorce est formée par une requête unique.
Article 1090
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
La requête, qui n'indique pas les motifs du divorce, doit contenir, à peine d'irrecevabilité :
1° Les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux ; la date et le lieu de leur mariage ; les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun de leurs enfants ;
2° Les renseignements prévus à l'article 1075 ;
3° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
4° Le nom des avocats chargés par les époux de les représenter, ou de celui qu'ils ont choisi à cet effet d'un commun accord.
Sous la même sanction, la requête est datée et est signée par chacun des époux et leur avocat.
Article 1091
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
A peine d'irrecevabilité, la requête comprend en annexe :
1° Une convention temporaire par laquelle les époux règlent, pour la durée de l'instance, leur situation réciproque sur les différents points qui pourraient faire l'objet de mesures provisoires au sens des articles 255 et 256 du code civil ;
2° Un projet de convention définitive, portant règlement complet des effets du divorce, avec l'indication, s'il en est besoin, d'un notaire chargé de liquider le régime matrimonial.
Sous la même sanction, chacun des documents est daté et est signé par chacun des époux et leur avocat.
Article 1092
Version en vigueur du 01/02/1994 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 février 1994 au 01 janvier 2005
Le juge aux affaires familiales est saisi par la remise au secrétariat-greffe de la requête initiale, qui vaut conclusions.
Il convoque chacun des époux par lettre simple expédiée quinze jours au moins avant la date qu'il fixe pour leur audition. Il avise le ou les avocats.
Article 1093
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
Abrogé par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 5 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982Au jour fixé, le juge entend les époux d'abord séparément, puis ensemble, et leur adresse les conseils qu'il estime opportuns.En présence du ou des avocats, après avoir vérifié la recevabilité de la requête et éventuellement fait supprimer ou modifier les clauses de la convention temporaire qui lui paraîtraient contraires à l'intérêt des enfants, il attribue, par ordonnance, à cette convention, la force exécutoire attachée à une décision de justice.
Article 1094
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
Abrogé par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 5 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982Le juge examine ensuite avec les époux et leur avocat le projet de convention définitive qu'ils lui ont présenté.Il leur fait connaître, le cas échéant, que l'homologation de la convention, et, en conséquence, le prononcé du divorce, seront subordonnés à telles conditions ou garanties qu'il estime utiles, notamment quant à la garde des enfants et aux prestations et pensions après divorce.
Si le projet de convention a été établi avec le concours d'un notaire, le juge peut consulter ce dernier.
Article 1095
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
Abrogé par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 5 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982Au terme de l'examen, le juge indique aux époux qu'ils devront présenter à nouveau leur requête dans les délais prévus à l'article 231 du Code civil.
Article 1096
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
Abrogé par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 5 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982Cette requête fait simplement référence à la requête initiale sauf à y ajouter la mention des changements qui auraient pu survenir dans l'intervalle.
Article 1097
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
Abrogé par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 5 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982A peine d'irrecevabilité , la requête comprend en annexe :1° Un compte rendu d'exécution de la convention temporaire ;
2° Une convention définitive portant règlement complet des effets du divorce et comprenant notamment un état liquidatif du régime matrimonial ou la déclaration qu'il n'y a pas lieu à liquidation. L'état liquidatif doit être passé en forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière.
Sous la même sanction, chacun des documents est daté et est signé par chacun des époux et leur avocat ainsi que, le cas échéant, par le notaire.
Article 1098
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
Abrogé par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 5 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982Le juge procède alors à une nouvelle convocation en observant les formes et le délai de l'article 1092.
Article 1099
Version en vigueur du 25/07/1987 au 01/01/2005Version en vigueur du 25 juillet 1987 au 01 janvier 2005
Modifié par Décret 87-578 1987-07-22 art. 12 JORF 25 juillet 1987
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982Au jour fixé, le juge vérifie la recevabilité de la requête ; il s'assure du libre accord persistant des époux et appelle leur attention sur l'importance des engagements pris par eux, notamment quant à l'exercice de l'autorité parentale.
Il rend, sur-le-champ, un jugement par lequel il homologue la convention définitive et prononce le divorce.
Article 1100
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
Si la convention lui paraît préserver insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux, le juge peut refuser de l'homologuer, ne pas prononcer le divorce et ajourner par ordonnance sa décision jusqu'à présentation d'une convention modifiée.
L'ordonnance mentionne le délai d'appel et le point de départ de ce délai.
Article 1101
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
Toute la procédure est caduque faute par les époux d'avoir présenté une convention modifiée dans les six mois de l'ordonnance d'ajournement.Le délai de six mois est suspendu en cas d'appel.
Article 1102
Version en vigueur du 01/02/1994 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 février 1994 au 01 janvier 2005
Les décisions du juge aux affaires familiales sont susceptibles d'appel, à l'exception de celles qui homologuent les conventions des époux ou qui prononcent le divorce.
Le délai d'appel est de quinze jours ; il court à compter de la date de la décision.
Article 1103
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours à compter du prononcé de la décision qui homologue la convention des époux et prononce le divorce. Il suspend l'exécution de cette décision. Le pourvoi exercé dans ce délai est également suspensif.
Article 1104
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
Les créanciers de l'un et de l'autre époux peuvent faire déclarer que la convention homologuée leur est inopposable en formant tierce opposition contre la décision d'homologation dans l'année qui suit l'accomplissement des formalités mentionnées à l'article 262 du Code civil.
Article 1105
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
Les dépens de l'instance sont partagés par moitié entre les époux, si leur convention n'en dispose autrement.