Article 1024
Version en vigueur depuis le 01/01/1980Version en vigueur depuis le 01 janvier 1980
Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980
Le désistement du pourvoi doit être accepté s'il contient des réserves ou si le défendeur a préalablement formé un pourvoi incident.
Article 1025
Version en vigueur depuis le 01/01/1980Version en vigueur depuis le 01 janvier 1980
Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980
Les dispositions des articles 396, 399, 400 et 403 s'appliquent au désistement du pourvoi.
Article 1026
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 15
Le désistement est constaté par ordonnance du premier président, de son délégué ou du président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée. Le magistrat qui constate le désistement statue, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700.
Toutefois, le désistement est constaté par arrêt s'il intervient après le dépôt du rapport ou si l'acceptation du défendeur, lorsqu'elle est nécessaire, n'est donnée qu'après ce dépôt. Cet arrêt équivaut à un arrêt de rejet et entraîne l'application des articles 628 et 630.