Code de procédure civile

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 956

    Version en vigueur depuis le 30/12/1976Version en vigueur depuis le 30 décembre 1976

    Modifié par Décret 76-1236 1976-12-28 art. 21 JORF 30 décembre 1976

    Dans tous les cas d'urgence, le premier président peut ordonner en référé, en cas d'appel, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

  • Article 957

    Version en vigueur depuis le 30/12/1976Version en vigueur depuis le 30 décembre 1976

    Modifié par Décret 76-1236 1976-12-28 art. 21 JORF 30 décembre 1976

    Le premier président peut également, en cas d'appel, suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort, ou exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire.