Code de procédure civile

Version en vigueur au 21/11/2004Version en vigueur au 21 novembre 2004

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  • Article 954

    Version en vigueur du 01/03/1999 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 mars 1999 au 01 janvier 2011

    Modifié par Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 - art. 29 () JORF 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999

    Les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée. Elles comprennent en outre l'indication des pièces invoquées. A cet effet, un bordereau récapitulatif leur est annexé.

    Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

    La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

    La partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

  • Article 955-2

    Version en vigueur du 01/01/1980 au 06/05/2012Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 06 mai 2012

    Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 12 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980

    L'avis est donné soit aux avoués par simple bulletin, soit, dans les affaires dispensées du ministère d'avoué, aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    Copie de la requête est jointe à l'avis donné aux avoués ou aux parties.