Article 950
Version en vigueur du 30/07/1976 au 06/05/2012Version en vigueur du 30 juillet 1976 au 06 mai 2012
Modifié par Décret 76-714 1976-07-29 art. 9 JORF 30 juillet 1976
L'appel contre une décision gracieuse est formé, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un avoué, ou un autre officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.
Article 952
Version en vigueur du 24/01/1978 au 01/01/2005Version en vigueur du 24 janvier 1978 au 01 janvier 2005
Modifié par Décret 78-62 1978-01-20 art. 23 JORF 24 janvier 1978
Modifié par Décret 76-714 1976-07-29 art. 10 JORF 30 juillet 1976Le juge peut, sur cette déclaration, modifier ou rétracter sa décision.
Dans le cas contraire, le secrétaire de la juridiction transmet sans délai au secrétariat-greffe de la cour le dossier de l'affaire avec la déclaration et une copie de la décision.
Le juge informe la partie dans le délai d'un mois de sa décision d'examiner à nouveau l'affaire ou de la transmettre à la cour.
Article 953
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020
L'appel est instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant le tribunal de grande instance.