Code de procédure civile

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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  • Article 142

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.