Code de procédure civile

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

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  • Article 108

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Le juge doit suspendre l'instance lorsque la partie qui le demande jouit soit d'un délai pour faire inventaire et délibérer, soit d'un bénéfice de discussion ou de division, soit de quelque autre délai d'attente en vertu de la loi.

  • Article 109

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Le juge peut accorder un délai au défendeur pour appeler un garant.

    L'instance poursuit son cours à l'expiration du délai dont dispose le garant pour comparaître, sauf à ce qu'il soit statué séparément sur la demande en garantie si le garant n'a pas été appelé dans le délai fixé par le juge.

  • Article 110

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Le juge peut également suspendre l'instance lorsque l'une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation.

  • Article 111

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Le bénéficiaire d'un délai pour faire inventaire et délibérer peut ne proposer ses autres exceptions qu'après l'expiration de ce délai.