Article 905
Abrogé par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 22 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Abrogé par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
La cour est saisie à la diligence de l'une ou de l'autre partie par la remise au secretariat-greffe d'une demande d'inscription au rôle.
Cette demande doit être remise dans les deux mois de la déclaration, faute de quoi celle-ci sera caduque.
La caducité est constatée d'office par ordonnance du premier président ou du président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée.
A défaut de remise, requête peut être présentée au premier président en vue de faire constater la caducité.