Code de procédure civile

Version en vigueur au 21/08/2012Version en vigueur au 21 août 2012

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  • Article 701

    Version en vigueur depuis le 24/01/1978Version en vigueur depuis le 24 janvier 1978

    Modifié par Décret 78-62 1978-01-20 art. 20 JORF 24 janvier 1978

    Les dépens prévus à l'article 695 (1° et 3°) sont liquidés dans le jugement qui les adjuge ou par mention apposée sur la minute par l'un des juges de la juridiction.

    Les expéditions du jugement peuvent être délivrées avant que la liquidation ne soit faite.

  • Article 702

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 11 mai 2017

    Lorsque le montant des dépens liquidés ne figure pas dans l'expédition du jugement, le secrétaire délivre un titre exécutoire.