Code de procédure civile

Version en vigueur au 21/08/2012Version en vigueur au 21 août 2012

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        • Article 1

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Seules les parties introduisent l'instance, hors les cas où la loi en dispose autrement. Elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi.

        • Article 2

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.

        • Article 3

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Le juge veille au bon déroulement de l'instance ; il a le pouvoir d'impartir les délais et d'ordonner les mesures nécessaires.

        • Article 4

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

          Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

        • Article 5

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

        • Article 6

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.

        • Article 7

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.

          Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions.

        • Article 8

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu'il estime nécessaires à la solution du litige.

        • Article 9

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

        • Article 10

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.

        • Article 11

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.

          Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.

        • Article 12

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Modifié par Conseil d'Etat 1875, 1905, 1948 à 1951 1979-10-12 Rassemblement des nouveaux avocats de France et autres, JCP 1980, II, 19288

          Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

          Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

          Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.

          Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé.



          Par décisions n° 1875, n° 1905 et n° 1948 à 1951 du 12 octobre 1979, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé les dispositions indivisibles du troisième alinéa de l'article 12 et du premier alinéa de l'article 16 du présent code, telles qu'elles résultent du décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975.

        • Article 13

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige.

        • Article 14

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

        • Article 15

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

        • Article 16

          Version en vigueur depuis le 14/05/1981Version en vigueur depuis le 14 mai 1981

          Modifié par Décret 81-500 1981-05-12 art. 6 JORF 14 mai 1981
          Modifié par Décret 76-714 1976-07-29 art. 1 JORF 30 juillet 1976
          Modifié par Conseil d'Etat 1875, 1905, 1948 à 1951 1979-10-12 Rassemblement des nouveaux avocats de France et autres, JCP 1980, II, 19288

          Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

          Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

          Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

        • Article 17

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu'une mesure soit ordonnée à l'insu d'une partie, celle-ci dispose d'un recours approprié contre la décision qui lui fait grief.

        • Article 18

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve des cas dans lesquels la représentation est obligatoire.

        • Article 19

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Les parties choisissent librement leur défenseur soit pour se faire représenter, soit pour se faire assister suivant ce que la loi permet ou ordonne.

        • Article 20

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Le juge peut toujours entendre les parties elles-mêmes.

        • Article 21

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/09/2025Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 septembre 2025

          Il entre dans la mission du juge de concilier les parties.

        • Article 22

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Les débats sont publics, sauf les cas où la loi exige ou permet qu'ils aient lieu en chambre du conseil.

        • Article 23

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Le juge n'est pas tenu de recourir à un interprète lorsqu'il connaît la langue dans laquelle s'expriment les parties.

        • Article 23-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

          Création Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 2 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

          Si l'une des parties est atteinte de surdité, le juge désigne pour l'assister, par ordonnance non susceptible de recours, un interprète en langue des signes ou en langage parlé complété, ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les sourds. Le juge peut également recourir à tout dispositif technique permettant de communiquer avec cette partie.

          Toutefois, l'alinéa précédent n'est pas applicable si la partie atteinte de surdité comparaît assistée d'une personne de son choix en mesure d'assurer la communication avec elle.

        • Article 24

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice.

          Le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, même d'office, des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l'impression et l'affichage de ses jugements.

      • Article 25

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Le juge statue en matière gracieuse lorsqu'en l'absence de litige il est saisi d'une demande dont la loi exige, en raison de la nature de l'affaire ou de la qualité du requérant, qu'elle soit soumise à son contrôle.

      • Article 26

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Le juge peut fonder sa décision sur tous les faits relatifs au cas qui lui est soumis, y compris ceux qui n'auraient pas été allégués.

      • Article 27

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Le juge procède, même d'office, à toutes les investigations utiles.

        Il a la faculté d'entendre sans formalités les personnes qui peuvent l'éclairer ainsi que celles dont les intérêts risquent d'être affectés par sa décision.

      • Article 28

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Le juge peut se prononcer sans débat.

      • Article 29

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Un tiers peut être autorisé par le juge à consulter le dossier de l'affaire et à s'en faire délivrer copie, s'il justifie d'un intérêt légitime.

    • Article 30

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.

      Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.

    • Article 31

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

    • Article 32

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

    • Article 32-1

      Version en vigueur du 01/03/2006 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 mars 2006 au 11 mai 2017

      Modifié par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 77 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

      Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

      • Article 33

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        La compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l'organisation judiciaire et par des dispositions particulières.

      • Article 34

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        La compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions ci-après.

      • Article 35

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément.

        Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.

      • Article 36

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Lorsque des prétentions sont émises, dans une même instance et en vertu d'un titre commun, par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, la compétence et le taux du ressort sont déterminés pour l'ensemble des prétentions, par la plus élevée d'entre elles.

      • Article 37

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Lorsque la compétence dépend du montant de la demande, la juridiction connaît de toutes interventions et demandes reconventionnelles et en compensation inférieures au taux de sa compétence alors même que, réunies aux prétentions du demandeur, elles l'excéderaient.

      • Article 38

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Lorsqu'une demande incidente est supérieure au taux de sa compétence, le juge, si une partie soulève l'incompétence, peut soit ne statuer que sur la demande initiale, soit renvoyer les parties à se pourvoir pour le tout devant la juridiction compétente pour connaître de la demande incidente. Toutefois, lorsqu'une demande reconventionnelle en dommages-intérêts est fondée exclusivement sur la demande initiale, le juge en connaît à quelque somme qu'elle s'élève.

      • Article 39

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Sous réserve des dispositions de l'article 35, le jugement n'est pas susceptible d'appel lorsque aucune des demandes incidentes n'est supérieure au taux du dernier ressort.

        Si l'une d'elles est supérieure à ce taux, le juge statue en premier ressort sur toutes les demandes. Il se prononce toutefois en dernier ressort si la seule demande qui excède le taux du dernier ressort est une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale.

      • Article 40

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel.

      • Article 41

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Le litige né, les parties peuvent toujours convenir que leur différend sera jugé par une juridiction bien que celle-ci soit incompétente en raison du montant de la demande.

        Elles peuvent également, sous la même réserve et pour les droits dont elles ont la libre disposition, convenir en vertu d'un accord exprès que leur différend sera jugé sans appel même si le montant de la demande est supérieur au taux du dernier ressort.

      • Article 42

        Version en vigueur depuis le 14/05/1981Version en vigueur depuis le 14 mai 1981

        Modifié par Décret 81-500 1981-05-12 art. 7 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981

        La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.

        S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.

        Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger.

      • Article 43

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Le lieu où demeure le défendeur s'entend :

        - s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ;

        - s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.

      • Article 44

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        En matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.

      • Article 45

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        En matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu'au partage inclusivement :

        - les demandes entre héritiers ;

        - les demandes formées par les créanciers du défunt ;

        - les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort.

      • Article 46

        Version en vigueur depuis le 14/05/1981Version en vigueur depuis le 14 mai 1981

        Modifié par Décret 81-500 1981-05-12 art. 8 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981

        Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :

        - en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ;

        - en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;

        - en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ;

        - en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.

      • Article 47

        Version en vigueur du 23/01/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 23 janvier 2012 au 01 septembre 2017

        Modifié par Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 26

        Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.

        Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 97.

      • Article 48

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.

      • Article 49

        Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/04/2015Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 avril 2015

        Toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction.

      • Article 50

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Les incidents d'instance sont tranchés par la juridiction devant laquelle se déroule l'instance qu'ils affectent.

      • Article 51

        Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 9

        Le tribunal de grande instance connaît de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d'une autre juridiction.

        Sauf disposition particulière, les autres juridictions ne connaissent que des demandes incidentes qui entrent dans leur compétence d'attribution.

      • Article 52

        Version en vigueur du 14/05/1981 au 01/01/2020Version en vigueur du 14 mai 1981 au 01 janvier 2020

        Modifié par Décret 81-500 1981-05-12 art. 9 JORF 14 mai 1981
        Modifié par Décret 78-62 1978-01-20 art. 15 JORF 24 janvier 1978

        Les demandes relatives aux frais, émoluments et débours qui, afférents à une instance, ont été exposés devant une juridiction par les auxiliaires de justice et les officiers publics ou ministériels sont portées devant cette juridiction.

        Les demandes relatives aux frais, émoluments et débours qui n'ont pas été exposés devant une juridiction sont portées, selon le montant des frais, devant le tribunal d'instance ou le tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'officier public ou ministériel ou l'auxiliaire de justice exerce ses fonctions.

        • Article 53

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          La demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant au juge ses prétentions.

          Elle introduit l'instance.

        • Article 54

          Version en vigueur du 01/03/2006 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 mars 2006 au 11 mai 2017

          Modifié par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 2 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

          Sous réserve des cas où l'instance est introduite par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation, par remise d'une requête conjointe au secrétariat de la juridiction ou par requête ou déclaration au secrétariat de la juridiction.

        • Article 55

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

          L'assignation est l'acte d'huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge.

        • Article 56

          Version en vigueur du 23/01/2012 au 01/04/2015Version en vigueur du 23 janvier 2012 au 01 avril 2015

          Modifié par Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 27

          L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice :

          1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

          2° L'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;

          3° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;

          4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.

          Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.

          Elle vaut conclusions.

        • Article 57

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

          La requête conjointe est l'acte commun par lequel les parties soumettent au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.

          Elle contient, en outre, à peine d'irrecevabilité :

          1° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des requérants ;

          b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;

          2° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

          3° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.

          Elle comprend aussi l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.

          Elle est datée et signée par les parties.

          Elle vaut conclusions.

        • Lorsque cette faculté leur est ouverte par l'article 12, les parties peuvent, si elles ne l'ont déjà fait depuis la naissance du litige, conférer au juge dans la requête conjointe mission de statuer comme amiable compositeur ou le lier par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.

        • Article 58

          Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/04/2015Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 avril 2015

          Modifié par Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 127 () JORF 29 juillet 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

          La requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.

          Elle contient à peine de nullité :

          1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;

          Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ;

          2° L'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

          3° L'objet de la demande.

          Elle est datée et signée.

        • Article 59

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Le défendeur doit, à peine d'être déclaré, même d'office, irrecevable en sa défense, faire connaître :

          a) S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

          b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente.

        • Article 60

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          En matière gracieuse, la demande est formée par requête.

        • Article 61

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 11 mai 2017

          Le juge est saisi par la remise de la requête au secrétariat de la juridiction.

        • Article 62

          Version en vigueur du 01/10/2011 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 octobre 2011 au 01 janvier 2014

          Abrogé par Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013 - art. 2
          Modifié par Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011 - art. 2

          A peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts.

          La contribution pour l'aide juridique n'est pas due, outre les exceptions prévues par cet article pour les procédures pour lesquelles une disposition législative prévoit que la demande est formée, instruite ou jugée sans frais.

          En application du III de l'article 1635 bis Q, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due :

          1° Pour les recours formés contre une décision d'une juridiction mentionnée au 3° de ce III ;

          2° Pour les procédures engagées par le ministère public.

        • Article 62-1

          Version en vigueur du 01/10/2011 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 octobre 2011 au 01 janvier 2014

          Abrogé par Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013 - art. 2
          Création Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011 - art. 2

          En application du IV de l'article 1635 bis Q, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due lorsque la demande :

          1° Est formée à la suite d'une décision d'incompétence ;

          2° A donné lieu à une précédente instance éteinte à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation ;

          3° Tend à la modification, la rétractation ou la contestation d'une ordonnance rendue sur requête ;

          4° Est consécutive à une mesure d'instruction ordonnée en référé ou sur requête ;

          5° Constitue un recours formé à la suite d'une ordonnance ayant relevé son auteur de la forclusion résultant de l'expiration du délai de recours ;

          6° Tend à l'interprétation, la rectification ou le complément d'une précédente décision, en application des articles 461 à 463 ;

          7° Porte sur la contestation, devant le président de la juridiction, de la vérification par le secrétariat de la juridiction des dépens dus au titre d'une instance ;

          8° Est soumise à une juridiction de renvoi après cassation.

          Dans les cas aux 1° à 6°, la partie justifie de la décision ayant mis fin à la précédente instance lors de la nouvelle saisine.

          Conformément à l'article 21 II du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du premier jour du mois suivant la publication dudit décret, c'est-à-dire à compter du 1er octobre 2011 sous réserve des dispositions prévues à ce même II de l'article 21.

        • Article 62-2

          Version en vigueur du 01/10/2011 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 octobre 2011 au 01 janvier 2014

          Abrogé par Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013 - art. 2
          Création Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011 - art. 2

          Ne constituent pas une instance au sens de l'article 1635 bis Q du code général des impôts et ne donnent lieu à aucune contribution pour l'aide juridique :

          1° Les procédures soumises au procureur de la République, au greffier en chef ou au secrétariat d'une juridiction ;

          2° Les procédures aux seules fins de conciliation, de certificat, d'acte de notoriété, de recueil de consentement.
        • Article 62-3

          Version en vigueur du 01/10/2011 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 octobre 2011 au 01 janvier 2014

          Abrogé par Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013 - art. 2
          Création Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011 - art. 2

          La demande incidente faite dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance ou par assignation n'est pas soumise à la contribution pour l'aide juridique. Son auteur désigne l'instance principale à laquelle elle se rattache.
        • Article 62-4

          Version en vigueur du 01/10/2011 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 octobre 2011 au 01 janvier 2014

          Abrogé par Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013 - art. 2
          Création Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011 - art. 2

          La personne, redevable de la contribution pour l'aide juridique, justifie de son acquittement, lors de la saisine du juge, par l'apposition de timbres mobiles ou la remise d'un justificatif lorsque la contribution a été acquittée par voie électronique, sauf si elle a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans ce cas, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte de saisine. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, la saisine est accompagnée de la copie de cette demande.

          Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée, ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie de l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.


          Conformément à l'article 21 II du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du premier jour du mois suivant la publication dudit décret, c'est-à-dire à compter du 1er octobre 2011 sous réserve des dispositions prévues à ce même II de l'article 21.

        • Article 62-5

          Version en vigueur du 01/10/2011 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 octobre 2011 au 01 janvier 2014

          Abrogé par Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013 - art. 2
          Création Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011 - art. 2

          L'irrecevabilité est constatée d'office par le juge. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.

          A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, le juge peut statuer sans débat, après avoir sollicité les observations écrites du demandeur. Toutefois, le juge n'est pas tenu de recueillir ces observations lorsque le demandeur est représenté par un avocat ou qu'il a été informé de l'irrecevabilité encourue dans un acte antérieurement notifié.

          En cas d'erreur, le juge, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, rapporte l'irrecevabilité, sans débat. Le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.
      • Article 63

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l'intervention.

      • Article 64

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.

      • Article 65

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.

      • Article 66

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.

        Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.

      • Article 67

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        La demande incidente doit exposer les prétentions et les moyens de la partie qui la forme et indiquer les pièces justificatives.

      • Article 68

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.

        Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation.

      • Article 69

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        L'acte par lequel est formée une demande incidente vaut conclusions ; il est dénoncé aux autres parties.

      • Article 70

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

        Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout.

      • Article 71

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire.

      • Article 72

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause.

      • Article 73

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

      • Article 74

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

        La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions.

        Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l'application des articles 103,111,112 et 118.

          • Article 75

            Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 septembre 2017

            S'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.

          • Article 76

            Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 septembre 2017

            Transféré par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 1

            Le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, sauf à mettre préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond.

          • Article 77

            Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 septembre 2017

            Transféré par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 1

            Lorsqu'il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d'une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes.

          • Article 78

            Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 septembre 2017

            Transféré par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 1

            Si le juge se déclare compétent et statue sur le fond du litige dans un même jugement, celui-ci ne peut être attaqué que par voie d'appel, soit dans l'ensemble de ses dispositions s'il est susceptible d'appel, soit du chef de la compétence dans le cas où la décision sur le fond est rendue en premier et dernier ressort.

          • Article 79

            Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 septembre 2017

            Transféré par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 1

            Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la décision attaquée est susceptible d'appel dans l'ensemble de ses dispositions et si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente.

            Dans les autres cas, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l'affaire devant la cour qui est juridiction d'appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s'impose aux parties et à la cour de renvoi.

          • Article 80

            Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 septembre 2017

            Transféré par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 1

            Lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence.

            Sous réserve des règles particulières à l'expertise, la décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par la voie du contredit lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire.

          • Article 81

            Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 septembre 2017

            Transféré par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 1

            Si le juge se déclare compétent, l'instance est suspendue jusqu'à l'expiration du délai pour former contredit et, en cas de contredit, jusqu'à ce que la cour d'appel ait rendu sa décision.

          • Article 82

            Version en vigueur du 24/01/1978 au 01/09/2017Version en vigueur du 24 janvier 1978 au 01 septembre 2017

            Modifié par Décret 78-62 1978-01-20 art. 16 JORF 24 janvier 1978

            Le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci.

            Si le contredit donne lieu à perception de frais par le secrétariat, la remise n'est acceptée que si son auteur a consigné ces frais.

            Il est délivré récépissé de cette remise.

          • Le secrétaire de la juridiction qui a rendu la décision notifie sans délai à la partie adverse une copie du contredit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et en informe également son représentant si elle en a un.

            Il transmet simultanément au greffier en chef de la cour le dossier de l'affaire avec le contredit et une copie du jugement.

          • Article 84

            Version en vigueur du 17/08/1982 au 01/09/2017Version en vigueur du 17 août 1982 au 01 septembre 2017

            Modifié par Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982

            Le premier président fixe la date de l'audience, laquelle doit avoir lieu dans le plus bref délai.

            Le greffier de la cour en informe les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          • Article 85

            Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 septembre 2017

            Les parties peuvent, à l'appui de leur argumentation, déposer toutes observations écrites qu'elles estiment utiles. Ces observations, visées par le juge, sont versées au dossier.

          • Article 86

            Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 septembre 2017

            La cour renvoie l'affaire à la juridiction qu'elle estime compétente. Cette décision s'impose aux parties et au juge de renvoi.

          • Le greffier de la cour notifie aussitôt l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            Cet arrêt n'est pas susceptible d'opposition. Le délai de pourvoi en cassation court à compter de sa notification.

          • Article 88

            Version en vigueur du 01/03/2006 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 mars 2006 au 01 septembre 2017

            Modifié par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 77 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

            Les frais éventuellement afférents au contredit sont à la charge de la partie qui succombe sur la question de compétence. Si elle est l'auteur du contredit, elle peut, en outre, être condamnée à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient lui être réclamés.

          • Article 89

            Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 septembre 2017

            Transféré par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 1

            Lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.

          • Article 90

            Version en vigueur du 06/05/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 06 mai 2012 au 01 septembre 2017

            Transféré par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 1
            Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 19

            Quand elle décide d'évoquer, la cour invite les parties, le cas échéant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à constituer avocat dans le délai qu'elle fixe, si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé de contredit imposent cette constitution.

            Si aucune des parties ne constitue avocat, la cour peut prononcer d'office la radiation de l'affaire par décision motivée non susceptible de recours. Copie de cette décision est portée à la connaissance de chacune des parties par lettre simple adressée à leur domicile ou à leur résidence.

          • Article 91

            Version en vigueur du 06/05/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 06 mai 2012 au 01 septembre 2017

            Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 19

            Lorsque la cour estime que la décision qui lui est déférée par la voie du contredit devait l'être par celle de l'appel, elle n'en demeure pas moins saisie.

            L'affaire est alors instruite et jugée selon les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé de contredit.

            Si, selon ces règles, les parties sont tenues de constituer avocat, l'appel est d'office déclaré irrecevable si celui qui a formé le contredit n'a pas constitué avocat dans le mois de l'avis donné aux parties par le greffier.

          • Article 92

            Version en vigueur du 30/12/1976 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 décembre 1976 au 01 septembre 2017

            Transféré par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 1
            Modifié par Décret 76-1236 1976-12-28 art. 2 JORF 30 décembre 1976

            L'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.

            Devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française.

          • Article 93

            Version en vigueur du 30/12/1976 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 décembre 1976 au 01 septembre 2017

            Transféré par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 1
            Modifié par Décret 76-1236 1976-12-28 art. 3 JORF 30 décembre 1976

            En matière gracieuse, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas.

          • Article 94

            Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 septembre 2017

            Abrogé par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 1

            La voie du contredit est seule ouverte lorsqu'une juridiction statuant en premier ressort se déclare d'office incompétente.

          • Article 95

            Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 septembre 2017

            Transféré par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 1

            Lorsque le juge, en se prononçant sur la compétence, tranche la question de fond dont dépend cette compétence, sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond.

          • Article 96

            Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 septembre 2017

            Transféré par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 1

            Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.

            Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.

          • Article 97

            Version en vigueur du 06/05/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 06 mai 2012 au 01 septembre 2017

            Transféré par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 1
            Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 21

            En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est aussitôt transmis par le secrétariat, avec une copie de la décision de renvoi. Toutefois, la transmission n'est faite qu'à défaut de contredit dans le délai, lorsque cette voie était ouverte contre la décision de renvoi.

            Dès réception du dossier, les parties sont invitées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du secrétaire de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat.

            Lorsque devant celle-ci les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat, selon le cas, dans le mois de l'avis qui leur a été donné.

            Lorsque le renvoi est fait à la juridiction qui avait été primitivement saisie, l'instance se poursuit à la diligence du juge.

          • Article 98

            Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 septembre 2017

            Abrogé par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 1

            La voie de l'appel est seule ouverte contre les ordonnances de référé et contre les ordonnances du juge conciliateur en matière de divorce ou de séparation de corps.

          • Article 99

            Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 septembre 2017

            Abrogé par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 1

            Par dérogation aux règles de la présente section, la cour ne peut être saisie que par la voie de l'appel lorsque l'incompétence est invoquée ou relevée d'office au motif que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction administrative.

        • Article 100

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office.

        • Article 101

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          S'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.

        • Article 102

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l'exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur.

        • Article 103

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          L'exception de connexité peut être proposée en tout état de cause, sauf à être écartée si elle a été soulevée tardivement dans une intention dilatoire.

        • Article 104

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Les recours contre les décisions rendues sur la litispendance ou la connexité par les juridictions du premier degré sont formés et jugés comme en matière d'exception d'incompétence.

          En cas de recours multiples, la décision appartient à la cour d'appel la première saisie qui, si elle fait droit à l'exception, attribue l'affaire à celles des juridictions qui, selon les circonstances, paraît la mieux placée pour en connaître.

        • Article 105

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          La décision rendue sur l'exception soit par la juridiction qui en est saisie, soit à la suite d'un recours s'impose tant à la juridiction de renvoi qu'à celle dont le dessaisissement est ordonné.

        • Article 106

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Dans le cas où les deux juridictions se seraient dessaisies, la décision intervenue la dernière en date est considérée comme non avenue.

        • Article 107

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          S'il s'élève sur la connexité des difficultés entre diverses formations d'une même juridiction, elles sont réglées sans formalité par le président. Sa décision est une mesure d'administration judiciaire.

        • Article 108

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Le juge doit suspendre l'instance lorsque la partie qui le demande jouit soit d'un délai pour faire inventaire et délibérer, soit d'un bénéfice de discussion ou de division, soit de quelque autre délai d'attente en vertu de la loi.

        • Article 109

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Le juge peut accorder un délai au défendeur pour appeler un garant.

          L'instance poursuit son cours à l'expiration du délai dont dispose le garant pour comparaître, sauf à ce qu'il soit statué séparément sur la demande en garantie si le garant n'a pas été appelé dans le délai fixé par le juge.

        • Article 110

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Le juge peut également suspendre l'instance lorsque l'une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation.

        • Article 111

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Le bénéficiaire d'un délai pour faire inventaire et délibérer peut ne proposer ses autres exceptions qu'après l'expiration de ce délai.

          • Article 112

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.

          • Article 113

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            Tous les moyens de nullité contre des actes de procédure déjà faits doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été.

          • Article 114

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

            La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

          • Article 115

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.

          • Article 116

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            La sanction de l'inobservation d'une formalité de procédure antérieure aux débats est soumise aux règles prévues à la présente sous-section.

          • Article 117

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :

            Le défaut de capacité d'ester en justice ;

            Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;

            Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

          • Article 118

            Version en vigueur depuis le 23/01/2012Version en vigueur depuis le 23 janvier 2012

            Modifié par Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 28

            Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

          • Article 119

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse.

          • Article 120

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.

            Le juge peut relever d'office la nullité pour défaut de capacité d'ester en justice.

          • Article 121

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            Dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

      • Article 122

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

      • Article 123

        Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

        Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

      • Article 124

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse.

      • Article 125

        Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/09/2024Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 septembre 2024

        Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 3 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

        Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

        Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

      • Article 126

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

        Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.

      • Article 126-1

        Version en vigueur depuis le 01/03/2010Version en vigueur depuis le 01 mars 2010

        Création Décret n°2010-148 du 16 février 2010 - art. 3

        La transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation obéit aux règles définies par les articles 23-1 à 23-3 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et aux dispositions prévues par le présent chapitre.
      • Article 126-2

        Version en vigueur depuis le 01/03/2010Version en vigueur depuis le 01 mars 2010

        Création Décret n°2010-148 du 16 février 2010 - art. 3

        A peine d'irrecevabilité, la partie qui soutient qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présente ce moyen dans un écrit distinct et motivé, y compris à l'occasion d'un recours contre une décision réglant tout ou partie du litige dans une instance ayant donné lieu à un refus de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité.

        Le juge doit relever d'office l'irrecevabilité du moyen qui n'est pas présenté dans un écrit distinct et motivé.

        Les autres observations des parties sur la question prioritaire de constitutionnalité doivent, si elles sont présentées par écrit, être contenues dans un écrit distinct et motivé. A défaut, elles ne peuvent être jointes à la décision transmettant la question à la Cour de cassation.

      • Article 126-3

        Version en vigueur du 01/03/2010 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mars 2010 au 01 janvier 2019

        Création Décret n°2010-148 du 16 février 2010 - art. 3

        Le juge qui statue sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité est celui qui connaît de l'instance au cours de laquelle cette question est soulevée, sous réserve des alinéas qui suivent.

        Le magistrat chargé de la mise en état, ainsi que le magistrat de la cour d'appel chargé d'instruire l'affaire, statue par ordonnance sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée devant lui. Lorsque la question le justifie, il peut également renvoyer l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur la transmission de la question. Cette décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.

        Le président de la formation de jugement du tribunal paritaire des baux ruraux, du tribunal des affaires de sécurité sociale, du tribunal du contentieux de l'incapacité et de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail statuent sur la transmission de la question.
      • Article 126-4

        Version en vigueur depuis le 01/03/2010Version en vigueur depuis le 01 mars 2010

        Création Décret n°2010-148 du 16 février 2010 - art. 3

        Le juge statue sans délai, selon les règles de procédure qui lui sont applicables, sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, le ministère public avisé et les parties entendues ou appelées.

        Ceux-ci sont avisés par tout moyen de la date à laquelle la décision sera rendue. Les parties sont en outre avisées qu'elles devront, le cas échéant, se conformer aux dispositions de l'article 126-9.
      • Article 126-5

        Version en vigueur depuis le 01/03/2010Version en vigueur depuis le 01 mars 2010

        Création Décret n°2010-148 du 16 février 2010 - art. 3

        Le juge n'est pas tenu de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont la Cour de cassation ou le Conseil constitutionnel est déjà saisi. En cas d'absence de transmission pour cette raison, il sursoit à statuer sur le fond, jusqu'à ce qu'il soit informé de la décision de la Cour de cassation ou, le cas échéant, du Conseil constitutionnel.
      • Article 126-6

        Version en vigueur depuis le 01/03/2010Version en vigueur depuis le 01 mars 2010

        Création Décret n°2010-148 du 16 février 2010 - art. 3

        Le refus de transmettre la question dessaisit la juridiction du moyen tiré de la question prioritaire de constitutionnalité.

        Toutefois, lorsque ce refus a été exclusivement motivé par la constatation que la disposition législative contestée n'était pas applicable au litige ou à la procédure en cause, la juridiction peut, si elle entend à l'occasion de l'examen de l'affaire faire application de cette disposition, rétracter ce refus et transmettre la question.
      • Article 126-7

        Version en vigueur depuis le 01/03/2010Version en vigueur depuis le 01 mars 2010

        Création Décret n°2010-148 du 16 février 2010 - art. 3

        Le greffe avise les parties et le ministère public par tout moyen et sans délai de la décision statuant sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation.

        En cas de décision de transmission, l'avis aux parties précise que celle-ci n'est susceptible d'aucun recours et que les parties qui entendent présenter des observations devant la Cour de cassation doivent se conformer aux dispositions de l'article 126-9, qui est reproduit dans l'avis, ainsi que le premier alinéa de l'article 126-11. L'avis est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties qui n'ont pas comparu.

        En cas de décision de refus de transmission, l'avis aux parties précise que celle-ci ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours formé contre une décision tranchant tout ou partie du litige.

      • Article 126-9

        Version en vigueur depuis le 01/03/2010Version en vigueur depuis le 01 mars 2010

        Création Décret n°2010-148 du 16 février 2010 - art. 3

        Les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la décision de transmission pour faire connaître leurs éventuelles observations. Celles-ci sont signées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dans les matières où la représentation est obligatoire devant la Cour de cassation.
      • Article 126-10

        Version en vigueur depuis le 17/10/2010Version en vigueur depuis le 17 octobre 2010

        Modifié par Décret n°2010-1216 du 15 octobre 2010 - art. 2

        Lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, le mémoire distinct prévu à l' article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 porte la mention : " question prioritaire de constitutionnalité ".

        Les autres parties au pourvoi disposent d'un délai d'un mois pour remettre un mémoire en réponse sur la question prioritaire de constitutionnalité. Celui-ci est établi, remis et communiqué suivant les règles régissant le pourvoi.

      • Article 126-11

        Version en vigueur depuis le 17/10/2010Version en vigueur depuis le 17 octobre 2010

        Modifié par Décret n°2010-1216 du 15 octobre 2010 - art. 2

        Le président de la formation à laquelle l'affaire est distribuée ou son délégué, à la demande de l'une des parties ou d'office, peut, en cas d'urgence, réduire le délai prévu par les articles 126-9 et 126-10.

        Il fixe la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée la question prioritaire de constitutionnalité.

        Le procureur général en est avisé pour lui permettre de faire connaître son avis.

      • Article 126-12

        Version en vigueur depuis le 17/10/2010Version en vigueur depuis le 17 octobre 2010

        Modifié par Décret n°2010-1216 du 15 octobre 2010 - art. 2

        La Cour de cassation n'est pas tenue de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont le Conseil constitutionnel est déjà saisi. En cas d'absence de transmission pour cette raison, elle diffère sa décision jusqu'à l'intervention de la décision du Conseil constitutionnel.

      • Article 126-13

        Version en vigueur depuis le 17/10/2010Version en vigueur depuis le 17 octobre 2010

        Création Décret n°2010-1216 du 15 octobre 2010 - art. 2

        Le greffe notifie aux parties la décision prise par le président de la formation ou son délégué en application du premier alinéa de l'article 126-11, ainsi que la date de l'audience.

        • Article 132

          Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

          Modifié par Décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 - art. 8

          La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance.

          La communication des pièces doit être spontanée.


          Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 art 15 : Les dispositions du présent article s'appliquent aux appels formés à compter du 1er janvier 2011.

        • Article 133

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication.

        • Article 134

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Le juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication.

        • Article 135

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.

        • Article 136

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          La partie qui ne restitue pas les pièces communiquées peut y être contrainte, éventuellement sous astreinte.

        • Article 137

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          L'astreinte peut être liquidée par le juge qui l'a prononcée.

        • Article 138

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.

        • Article 139

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          La demande est faite sans forme.

          Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.

        • Article 140

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          La décision du juge est exécutoire à titre provisoire, sur minute s'il y a lieu.

        • Article 141

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          En cas de difficulté, ou s'il est invoqué quelque empêchement légitime, le juge qui a ordonné la délivrance ou la production peut, sur la demande sans forme qui lui en serait faite, rétracter ou modifier sa décision. Le tiers peut interjeter appel de la nouvelle décision dans les quinze jours de son prononcé.

        • Article 142

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.

          • Article 143

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.

          • Article 144

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

          • Article 145

            Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/09/2025Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 septembre 2025

            S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

          • Article 146

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.

            En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

          • Article 147

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.

          • Article 148

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            Le juge peut conjuguer plusieurs mesures d'instruction. Il peut, à tout moment et même en cours d'exécution, décider de joindre toute autre mesure nécessaire à celles qui ont déjà été ordonnées.

          • Article 149

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites.

          • Article 150

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            La décision qui ordonne ou modifie une mesure d'instruction n'est pas susceptible d'opposition ; elle ne peut être frappée d'appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.

            Il en est de même de la décision qui refuse d'ordonner ou de modifier une mesure.

          • Article 151

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            Lorsqu'elle ne peut être l'objet de recours indépendamment du jugement sur le fond, la décision peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience.

          • Article 152

            Version en vigueur du 01/01/1976 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 11 mai 2017

            La décision qui, en cours d'instance, se borne à ordonner ou à modifier une mesure d'instruction n'est pas notifiée. Il en est de même de la décision qui refuse d'ordonner ou de modifier la mesure.

            Le secrétaire adresse copie de la décision par lettre simple aux parties défaillantes ou absentes lors du prononcé de la décision.

          • Article 154

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            Les mesures d'instruction sont mises à exécution, à l'initiative du juge ou de l'une des parties selon les règles propres à chaque matière, au vu d'un extrait ou d'une copie certifiée conforme du jugement.

          • Article 155

            Version en vigueur du 01/03/1999 au 28/12/2012Version en vigueur du 01 mars 1999 au 28 décembre 2012

            Modifié par Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 - art. 4 () JORF 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999

            La mesure d'instruction est exécutée sous le contrôle du juge qui l'a ordonnée lorsqu'il n'y procède pas lui-même.

            Lorsque la mesure est ordonnée par une formation collégiale, le contrôle est exercé par le juge qui était chargé de l'instruction. A défaut, il l'est par le président de la formation collégiale s'il n'a pas été confié à un membre de celle-ci.

            Le juge mentionné au premier alinéa et la formation collégiale peuvent également avoir recours au juge désigné dans les conditions de l'article 155-1.

          • Le président de la juridiction peut dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice désigner un juge spécialement chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction confiées à un technicien en application de l'article 232.

          • Article 156

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            Le juge peut se déplacer hors de son ressort pour procéder à une mesure d'instruction ou pour en contrôler l'exécution.

          • Article 157

            Version en vigueur du 06/05/2012 au 11/05/2017Version en vigueur du 06 mai 2012 au 11 mai 2017

            Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 21

            Lorsque l'éloignement des parties ou des personnes qui doivent apporter leur concours à la mesure, ou l'éloignement des lieux, rend le déplacement trop difficile ou trop onéreux, le juge peut charger une autre juridiction de degré égal ou inférieur de procéder à tout ou partie des opérations ordonnées.

            La décision est transmise avec tous documents utiles par le secrétariat de la juridiction commettante à la juridiction commise. Dès réception, il est procédé aux opérations prescrites à l'initiative de la juridiction commise ou du juge que le président de cette juridiction désigne à cet effet.

            Les parties ou les personnes qui doivent apporter leur concours à l'exécution de la mesure d'instruction sont directement convoquées ou avisées par la juridiction commise. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat devant cette juridiction.

            Sitôt les opérations accomplies, le secrétariat de la juridiction qui y a procédé transmet à la juridiction commettante les procès-verbaux accompagnés des pièces et objets annexés ou déposés.

          • Article 158

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            Si plusieurs mesures d'instruction ont été ordonnées, il est procédé simultanément à leur exécution chaque fois qu'il est possible.

          • Article 159

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            La mesure d'instruction ordonnée peut être exécutée sur-le-champ.

          • Article 160

            Version en vigueur du 01/01/1976 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 11 mai 2017

            Les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d'instruction sont convoqués, selon le cas, par le secrétaire du juge qui y procède ou par le technicien commis. La convocation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les parties peuvent également être convoquées par remise à leur défenseur d'un simple bulletin.

            Les parties et les tiers peuvent aussi être convoqués verbalement s'ils sont présents lors de la fixation de la date d'exécution de la mesure.

            Les défenseurs des parties sont avisés par lettre simple s'ils ne l'ont été verbalement ou par bulletin.

            Les parties défaillantes sont avisées par lettre simple.

          • Article 161

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            Les parties peuvent se faire assister lors de l'exécution d'une mesure d'instruction.

            Elles peuvent se dispenser de s'y rendre si la mesure n'implique pas leur audition personnelle.

          • Article 162

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            Celui qui représente ou assiste une partie devant la juridiction qui a ordonné la mesure peut en suivre l'exécution, quel qu'en soit le lieu, formuler des observations et présenter toutes les demandes relatives à cette exécution même en l'absence de la partie.

          • Article 163

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            Le ministère public peut toujours être présent lors de l'exécution des mesures d'instruction, même s'il n'est point partie principale.

          • Article 164

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            Les mesures d'instruction exécutées devant la juridiction le sont en audience publique ou en chambre du conseil selon les règles applicables aux débats sur le fond.

          • Article 165

            Version en vigueur du 01/01/1976 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 11 mai 2017

            Le juge peut, pour procéder à une mesure d'instruction ou assister à son exécution, se déplacer sans être assisté par le secrétaire de la juridiction.

          • Article 166

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            Le juge chargé de procéder à une mesure d'instruction ou d'en contrôler l'exécution peut ordonner telle autre mesure d'instruction que rendrait opportune l'exécution de celle qui a déjà été prescrite.

          • Article 167

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            Les difficultés auxquelles se heurterait l'exécution d'une mesure d'instruction sont réglées, à la demande des parties, à l'initiative du technicien commis, ou d'office, soit par le juge qui y procède, soit par le juge chargé du contrôle de son exécution.

          • Article 168

            Version en vigueur du 01/01/1976 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 11 mai 2017

            Le juge se prononce sur-le-champ si la difficulté survient au cours d'une opération à laquelle il procède ou assiste.

            Dans les autres cas, le juge saisi sans forme fixe la date pour laquelle les parties et, s'il y a lieu, le technicien commis seront convoqués par le secrétaire de la juridiction.

          • Article 169

            Version en vigueur du 01/01/1976 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 11 mai 2017

            En cas d'intervention d'un tiers à l'instance, le secrétaire de la juridiction en avise aussitôt le juge ou le technicien chargé d'exécuter la mesure d'instruction.

            L'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé.

          • Article 170

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            Les décisions relatives à l'exécution d'une mesure d'instruction ne sont pas susceptibles d'opposition ; elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond.

            Elles revêtent la forme soit d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience, soit, en cas de nécessité, d'une ordonnance ou d'un jugement.

          • Article 171

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            Les décisions prises par le juge commis ou par le juge chargé du contrôle n'ont pas au principal l'autorité de la chose jugée.

          • Article 171-1

            Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/09/2025Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 septembre 2025

            Création Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 1

            Le juge chargé de procéder à une mesure d'instruction ou d'en contrôler l'exécution peut constater la conciliation, même partielle, des parties.
          • Article 172

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            Dès que la mesure d'instruction est exécutée, l'instance se poursuit à la diligence du juge.

            Celui-ci peut, dans les limites de sa compétence, entendre immédiatement les parties en leurs observations ou plaidoiries, même sur les lieux, et statuer aussitôt sur leurs prétentions.

          • Article 173

            Version en vigueur du 01/01/1976 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 11 mai 2017

            Les procès-verbaux, avis ou rapports établis, à l'occasion ou à la suite de l'exécution d'une mesure d'instruction sont adressés ou remis en copie à chacune des parties par le secrétaire de la juridiction qui les a établis ou par le technicien qui les a rédigés, selon le cas. Mention en est faite sur l'original.

          • Article 174

            Version en vigueur du 01/01/1976 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 11 mai 2017

            Le juge peut faire établir un enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel de tout ou partie des opérations d'instruction auxquelles il procède.

            L'enregistrement est conservé au secrétariat de la juridiction. Chaque partie peut demander qu'il lui en soit remis, à ses frais, un exemplaire, une copie ou une transcription.

          • Article 175

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            La nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.

          • Article 176

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            La nullité ne frappe que celles des opérations qu'affecte l'irrégularité.

          • Article 177

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            Les opérations peuvent être régularisées ou recommencées, même sur-le-champ, si le vice qui les entache peut être écarté.

          • Article 178

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            L'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité d'une opération ne peut entraîner la nullité de celle-ci s'il est établi, par tout moyen, que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.

          • Article 178-1

            Version en vigueur du 01/01/2005 au 26/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 26 janvier 2023

            Création Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 15 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

            Lorsqu'une mesure d'instruction ordonnée à l'étranger en application du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001, relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale, occasionne des frais pour la traduction des formulaires qui doivent être adressés à la juridiction requise, le juge ordonne le versement d'une provision à valoir sur ces frais, dont le montant est fixé en application du tarif prévu à l'article R. 122 du code de procédure pénale. Le juge désigne la ou les parties qui devront verser la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu'il détermine suivant les modalités prévues par les articles 270 et 271 du présent code.

            Dès réception de la traduction, le greffe verse sa rémunération au traducteur.

          • Article 178-2

            Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

            Création Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 15 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

            Lorsqu'une mesure d'instruction ordonnée à l'étranger en application du règlement mentionné à l'article 178-1 est susceptible d'engendrer des frais d'interprétariat lors de son exécution par la juridiction requise, le juge fixe le montant de la provision à valoir sur ces frais suivant les modalités prévues par les articles 269,270 et 271 du présent code.

            Dès réception de la demande de remboursement du montant des frais d'interprétariat par la juridiction requérante, le greffe procède au règlement jusqu'à concurrence des sommes consignées.

        • Article 179

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Le juge peut, afin de les vérifier lui-même, prendre en toute matière une connaissance personnelle des faits litigieux, les parties présentes ou appelées.

          Il procède aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant si besoin est sur les lieux.

        • Article 180

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          S'il n'y procède pas immédiatement, le juge fixe les lieu, jour et heure de la vérification ; le cas échéant, il désigne pour y procéder un membre de la formation de jugement.

        • Article 181

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Le juge peut, au cours des opérations de vérification, à l'audience ou en tout autre lieu, se faire assister d'un technicien, entendre les parties elles-mêmes et toute personne dont l'audition paraît utile à la manifestation de la vérité.

        • Article 182

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Il est dressé procès-verbal des constatations, évaluations, appréciations, reconstitutions ou déclarations.

          La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort.

        • Article 183

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Le juge qui exécute une autre mesure d'instruction peut, même s'il n'appartient pas à la formation de jugement, procéder aux vérifications personnelles que rendrait opportunes l'exécution de cette mesure.

        • Article 184

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Le juge peut, en toute matière, faire comparaître personnellement les parties ou l'une d'elles.

        • Article 185

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          La comparution personnelle ne peut être ordonnée que par la formation de jugement ou par celui des membres de cette formation qui est chargé de l'instruction de l'affaire.

        • Article 186

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Lorsque la comparution personnelle est ordonnée par une formation collégiale, celle-ci peut décider qu'elle aura lieu devant l'un de ses membres.

          Lorsqu'elle est ordonnée par le juge chargé de l'instruction, celui-ci peut y procéder lui-même ou décider que la comparution aura lieu devant la formation de jugement.

        • Article 187

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Le juge, en l'ordonnant, fixe les lieu, jour et heure de la comparution personnelle, à moins qu'il n'y soit procédé sur-le-champ.

        • Article 188

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          La comparution personnelle peut toujours avoir lieu en chambre du conseil.

        • Article 189

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Les parties sont interrogées en présence l'une de l'autre à moins que les circonstances n'exigent qu'elles le soient séparément. Elles doivent être confrontées si l'une des parties le demande.

          Lorsque la comparution d'une seule des parties a été ordonnée, cette partie est interrogée en présence de l'autre à moins que les circonstances n'exigent qu'elle le soit immédiatement ou hors sa présence, sous réserve du droit pour la partie absente d'avoir immédiatement connaissance des déclarations de la partie entendue.

          L'absence d'une partie n'empêche pas d'entendre l'autre.

        • Article 190

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Les parties peuvent être interrogées en présence d'un technicien et confrontées avec les témoins.

        • Article 191

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Les parties répondent en personne aux questions qui leur sont posées sans pouvoir lire aucun projet.

        • Article 192

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          La comparution personnelle a lieu en présence des défenseurs de toutes les parties ou ceux-ci appelés.

        • Article 193

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Le juge pose, s'il l'estime nécessaire, les questions que les parties lui soumettent après l'interrogatoire.

        • Article 194

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Il est dressé procès-verbal des déclarations des parties, de leur absence ou de leur refus de répondre.

          La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort.

        • Article 195

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 11 mai 2017

          Les parties interrogées signent le procès-verbal, après lecture, ou le certifient conforme à leurs déclarations auquel cas mention en est faite au procès-verbal. Le cas échéant, il y est indiqué que les parties refusent de le signer ou de le certifier conforme.

          Le procès-verbal est en outre daté et signé par le juge et, s'il y a lieu, par le secrétaire.

        • Article 196

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Si l'une des parties est dans l'impossibilité de se présenter, le juge qui a ordonné la comparution ou le juge commis par la formation de jugement à laquelle il appartient peut se transporter auprès d'elle après avoir, le cas échéant, convoqué la partie adverse.

        • Article 197

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 25/07/2019Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 25 juillet 2019

          Le juge peut faire comparaître les incapables sous réserve des règles relatives à la capacité des personnes et à l'administration de la preuve, ainsi que leurs représentants légaux ou ceux qui les assistent.

          Il peut faire comparaître les personnes morales, y compris les collectivités publiques et les établissements publics, en la personne de leurs représentants qualifiés.

          Il peut en outre faire comparaître tout membre ou agent d'une personne morale pour être interrogé tant sur les faits qui lui sont personnels que sur ceux qu'il a connus en raison de sa qualité.

        • Article 198

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Le juge peut tirer toute conséquence de droit des déclarations des parties, de l'absence ou du refus de répondre de l'une d'elles et en faire état comme équivalent à un commencement de preuve par écrit.

        • Article 199

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Lorsque la preuve testimoniale est admissible, le juge peut recevoir des tiers les déclarations de nature à l'éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance. Ces déclarations sont faites par attestations ou recueillies par voie d'enquête selon qu'elles sont écrites ou orales.

          • Article 200

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            Les attestations sont produites par les parties ou à la demande du juge.

            Le juge communique aux parties celles qui lui sont directement adressées.

          • Article 201

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            Les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoins.

          • Article 202

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.

            Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.

            Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.

            L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.

          • Article 203

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            Le juge peut toujours procéder par voie d'enquête à l'audition de l'auteur d'une attestation.

            • Article 204

              Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

              Lorsque l'enquête est ordonnée, la preuve contraire peut être rapportée par témoins sans nouvelle décision.

            • Article 205

              Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

              Chacun peut être entendu comme témoin, à l'exception des personnes qui sont frappées d'une incapacité de témoigner en justice.

              Les personnes qui ne peuvent témoigner peuvent cependant être entendues dans les mêmes conditions, mais sans prestation de serment. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de corps.

            • Article 206

              Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

              Est tenu de déposer quiconque en est légalement requis. Peuvent être dispensées de déposer les personnes qui justifient d'un motif légitime. Peuvent s'y refuser les parents ou alliés en ligne directe de l'une des parties ou son conjoint, même divorcé.

            • Article 207

              Version en vigueur du 01/03/2006 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 mars 2006 au 11 mai 2017

              Modifié par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 77 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

              Les témoins défaillants peuvent être cités à leurs frais si leur audition est jugée nécessaire.

              Les témoins défaillants et ceux qui, sans motif légitime, refusent de déposer ou de prêter serment peuvent être condamnés à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros.

              Celui qui justifie n'avoir pas pu se présenter au jour fixé pourra être déchargé de l'amende et des frais de citation.

            • Article 208

              Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

              Le juge entend les témoins en leur déposition séparément et dans l'ordre qu'il détermine.

              Les témoins sont entendus en présence des parties ou celles-ci appelées.

              Par exception, le juge peut, si les circonstances l'exigent, inviter une partie à se retirer sous réserve du droit pour celle-ci d'avoir immédiatement connaissance des déclarations des témoins entendus hors sa présence.

              Le juge peut, s'il y a risque de dépérissement de la preuve, procéder sans délai à l'audition d'un témoin après avoir, si possible, appelé les parties.

            • Article 209

              Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

              L'enquête a lieu en présence des défenseurs de toutes les parties ou ceux-ci appelés.

            • Article 210

              Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

              Les témoins déclarent leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.

            • Article 211

              Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

              Les personnes qui sont entendues en qualité de témoins prêtent serment de dire la vérité. Le juge leur rappelle qu'elles encourent des peines d'amende et d'emprisonnement en cas de faux témoignage.

              Les personnes qui sont entendues sans prestation de serment sont informées de leur obligation de dire la vérité.

            • Article 212

              Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

              Les témoins ne peuvent lire aucun projet.

            • Article 213

              Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

              Le juge peut entendre ou interroger les témoins sur tous les faits dont la preuve est admise par la loi, alors même que ces faits ne seraient pas indiqués dans la décision prescrivant l'enquête.

            • Article 214

              Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

              Les parties ne doivent ni interrompre ni interpeller ni chercher à influencer les témoins qui déposent, ni s'adresser directement à eux, à peine d'exclusion.

              Le juge pose, s'il l'estime nécessaire, les questions que les parties lui soumettent après l'interrogation du témoin.

            • Article 215

              Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

              Le juge peut entendre à nouveau les témoins, les confronter entre eux ou avec les parties ; le cas échéant, il procède à l'audition en présence d'un technicien.

            • Article 216

              Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

              A moins qu'il ne leur ait été permis ou enjoint de se retirer après avoir déposé, les témoins restent à la disposition du juge jusqu'à la clôture de l'enquête ou des débats. Ils peuvent, jusqu'à ce moment, apporter des additions ou des changements à leur déposition.

            • Article 217

              Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

              Si un témoin justifie qu'il est dans l'impossibilité de se déplacer au jour indiqué, le juge peut lui accorder un délai ou se transporter pour recevoir sa déposition.

            • Article 218

              Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

              Le juge qui procède à l'enquête peut, d'office ou à la demande des parties, convoquer ou entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité.

            • Article 219

              Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

              Les dépositions sont consignées dans un procès-verbal.

              Toutefois, si elles sont recueillies au cours des débats, il est seulement fait mention dans le jugement du nom des personnes entendues et du résultat de leurs dépositions lorsque l'affaire doit être immédiatement jugée en dernier ressort.

            • Article 220

              Version en vigueur du 01/01/1976 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 11 mai 2017

              Le procès-verbal doit faire mention de la présence ou de l'absence des parties, des nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession des personnes entendues ainsi que, s'il y a lieu, du serment par elles prêté et de leurs déclarations relatives à leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.

              Chaque personne entendue signe le procès-verbal de sa déposition, après lecture, ou le certifie conforme à ses déclarations, auquel cas mention en est faite au procès-verbal. Le cas échéant, il y est indiqué qu'elle refuse de le signer ou de le certifier conforme.

              Le juge peut consigner dans ce procès-verbal ses constatations relatives au comportement du témoin lors de son audition.

              Les observations des parties sont consignées dans le procès-verbal, ou lui sont annexées lorsqu'elles sont écrites.

              Les documents versés à l'enquête sont également annexés.

              Le procès-verbal est daté et signé par le juge et, s'il y a lieu, par le secrétaire.

            • Article 221

              Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

              Le juge autorise le témoin, sur sa demande, à percevoir les indemnités auxquelles il peut prétendre.

              • Article 222

                Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

                La partie qui demande une enquête doit préciser les faits dont elle entend rapporter la preuve.

                Il appartient au juge qui ordonne l'enquête de déterminer les faits pertinents à prouver.

              • Article 223

                Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

                Il incombe à la partie qui demande une enquête d'indiquer les nom, prénoms et demeure des personnes dont elle sollicite l'audition.

                La même charge incombe aux adversaires qui demandent l'audition de témoins sur les faits dont la partie prétend rapporter la preuve.

                La décision qui prescrit l'enquête énonce les nom, prénoms et demeure des personnes à entendre.

              • Article 224

                Version en vigueur du 01/01/1976 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 11 mai 2017

                Si les parties sont dans l'impossibilité d'indiquer d'emblée les personnes à entendre, le juge peut néanmoins les autoriser soit à se présenter sans autres formalités à l'enquête avec les témoins qu'elles désirent faire entendre, soit à faire connaître au secrétariat de la juridiction, dans le délai qu'il fixe, les nom, prénoms et demeure des personnes dont elles sollicitent l'audition.

                Lorsque l'enquête est ordonnée d'office, le juge, s'il ne peut indiquer dans sa décision le nom des témoins à entendre, enjoint aux parties de procéder comme il est dit à l'alinéa précédent.

              • Article 225

                Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

                La décision qui ordonne l'enquête précise si elle aura lieu devant la formation de jugement, devant un membre de cette formation ou, en cas de nécessité, devant tout autre juge de la juridiction.

              • Article 226

                Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

                Lorsque l'enquête a lieu devant le juge qui l'ordonne ou devant l'un des membres de la formation de jugement, la décision indique les jour, heure et lieu où il y sera procédé.

              • Article 227

                Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

                Si le juge commis au sein de la juridiction n'appartient pas à la formation de jugement, la décision qui ordonne l'enquête peut se borner à indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.

                En cas de commission d'une autre juridiction, la décision précise le délai dans lequel il devra être procédé à l'enquête. Ce délai peut être prorogé par le président de la juridiction commise qui en informe le juge ayant ordonné l'enquête.

                Le juge commis fixe les jour, heure et lieu de l'enquête.

              • Article 228

                Version en vigueur du 01/01/1976 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 11 mai 2017

                Les témoins sont convoqués par le secrétaire de la juridiction huit jours au moins avant la date de l'enquête.

              • Article 229

                Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

                Les convocations mentionnent les nom et prénoms des parties et reproduisent les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 207.

              • Article 230

                Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

                Les parties sont avisées de la date de l'enquête verbalement ou par lettre simple.

            • Article 231

              Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

              Le juge peut, à l'audience ou en son cabinet, ainsi qu'en tout lieu à l'occasion de l'exécution d'une mesure d'instruction, entendre sur-le-champ les personnes dont l'audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité.

          • Article 232

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.

          • Article 233

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            Le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée.

            Si le technicien désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom l'exécution de la mesure.

          • Article 234

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            Les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S'il s'agit d'une personne morale, la récusation peut viser tant la personne morale elle-même que la ou les personnes physiques agréées par le juge.

            La partie qui entend récuser le technicien doit le faire devant le juge qui l'a commis ou devant le juge chargé du contrôle avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation.

            Si le technicien s'estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au juge qui l'a commis ou au juge chargé du contrôle.

          • Article 235

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            Si la récusation est admise, si le technicien refuse la mission, ou s'il existe un empêchement légitime, il est pourvu au remplacement du technicien par le juge qui l'a commis ou par le juge chargé du contrôle.

            Le juge peut également, à la demande des parties ou d'office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications.

          • Article 236

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.

          • Article 237

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.

          • Article 238

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            Le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis.

            Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties.

            Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique.

          • Article 239

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            Le technicien doit respecter les délais qui lui sont impartis.

          • Article 241

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            Le juge chargé du contrôle peut assister aux opérations du technicien.

            Il peut provoquer ses explications et lui impartir des délais.

          • Article 242

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            Le technicien peut recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.

            Lorsque le technicien commis ou les parties demandent que ces personnes soient entendues par le juge, celui-ci procède à leur audition s'il l'estime utile.

          • Article 243

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            Le technicien peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté.

          • Article 244

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            Le technicien doit faire connaître dans son avis toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner.

            Il lui est interdit de révéler les autres informations dont il pourrait avoir connaissance à l'occasion de l'exécution de sa mission.

            Il ne peut faire état que des informations légitimement recueillies.

          • Article 245

            Version en vigueur depuis le 15/09/1989Version en vigueur depuis le 15 septembre 1989

            Modifié par Décret n°89-511 du 20 juillet 1989 - art. 2 () JORF 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989

            Le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l'audience, ses constatations ou ses conclusions.

            Le technicien peut à tout moment demander au juge de l'entendre.

            Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.

          • Article 246

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            Le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.

          • Article 247

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            L'avis du technicien dont la divulgation porterait atteinte à l'intimité de la vie privée ou à tout autre intérêt légitime ne peut être utilisé en dehors de l'instance si ce n'est sur autorisation du juge ou avec le consentement de la partie intéressée.

          • Article 248

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            Il est interdit au technicien de recevoir directement d'une partie, sous quelque forme que ce soit, une rémunération même à titre de remboursement de débours, si ce n'est sur décision du juge.

          • Article 249

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            Le juge peut charger la personne qu'il commet de procéder à des constatations.

            Le constatant ne doit porter aucun avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter.

          • Article 250

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            Les constatations peuvent être prescrites à tout moment, y compris en conciliation ou au cours du délibéré. Dans ce dernier cas, les parties en sont avisées.

            Les constatations sont consignées par écrit à moins que le juge n'en décide la présentation orale.

          • Article 251

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            Le juge qui prescrit des constatations fixe le délai dans lequel le constat sera déposé ou la date de l'audience à laquelle les constatations seront présentées oralement. Il désigne la ou les parties qui seront tenues de verser par provision au constatant une avance sur sa rémunération, dont il fixe le montant.

          • Article 252

            Version en vigueur du 01/01/1976 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 11 mai 2017

            Le constatant est avisé de sa mission par le secrétaire de la juridiction.

          • Article 253

            Version en vigueur du 01/01/1976 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 11 mai 2017

            Le constat est remis au secrétariat de la juridiction.

            Il est dressé procès-verbal des constatations présentées oralement. La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort.

            Sont joints au dossier de l'affaire les documents à l'appui des constatations.

          • Article 254

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            Lorsque les constatations ont été prescrites au cours du délibéré, le juge, à la suite de l'exécution de la mesure, ordonne la réouverture des débats si l'une des parties le demande ou s'il l'estime nécessaire.

          • Article 255

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            Le juge fixe, sur justification de l'accomplissement de la mission, la rémunération du constatant. Il peut lui délivrer un titre exécutoire.

          • Article 256

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            Lorsqu'une question purement technique ne requiert pas d'investigations complexes, le juge peut charger la personne qu'il commet de lui fournir une simple consultation.

          • Article 257

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            La consultation peut être prescrite à tout moment, y compris en conciliation ou au cours du délibéré. Dans ce dernier cas, les parties en sont avisées.

            La consultation est présentée oralement à moins que le juge ne prescrive qu'elle soit consignée par écrit.

          • Article 258

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            Le juge qui prescrit une consultation fixe soit la date de l'audience à laquelle elle sera présentée oralement, soit le délai dans lequel elle sera déposée.

            Il désigne la ou les parties qui seront tenues de verser, par provision au consultant une avance sur sa rémunération, dont il fixe le montant.

          • Article 259

            Version en vigueur du 01/01/1976 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 11 mai 2017

            Le consultant est avisé de sa mission par le secrétaire de la juridiction qui le convoque s'il y a lieu.

          • Article 260

            Version en vigueur du 01/01/1976 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 11 mai 2017

            Si la consultation est donnée oralement, il en est dressé procès-verbal. La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort.

            Si la consultation est écrite, elle est remise au secrétariat de la juridiction.

            Sont joints au dossier de l'affaire les documents à l'appui de la consultation.

          • Article 261

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            Lorsque la consultation a été prescrite au cours du délibéré, le juge, à la suite de l'exécution de la mesure, ordonne la réouverture des débats si l'une des parties le demande ou s'il l'estime nécessaire.

          • Article 262

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            Le juge fixe, sur justification de l'accomplissement de la mission, la rémunération du consultant. Il peut lui délivrer un titre exécutoire.

          • Article 263

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.

            • Article 264

              Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

              Il n'est désigné qu'une seule personne à titre d'expert à moins que le juge n'estime nécessaire d'en nommer plusieurs.

            • Article 265

              Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/02/2013Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 février 2013

              La décision qui ordonne l'expertise :

              Expose les circonstances qui rendent nécessaire l'expertise et, s'il y a lieu, la nomination de plusieurs experts ;

              Nomme l'expert ou les experts ;

              Enonce les chefs de la mission de l'expert ;

              Impartit le délai dans lequel l'expert devra donner son avis.

            • Article 266

              Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

              La décision peut aussi fixer une date à laquelle l'expert et les parties se présenteront devant le juge qui l'a rendue ou devant le juge chargé du contrôle pour que soient précisés la mission et, s'il y a lieu, le calendrier des opérations.

              Les documents utiles à l'expertise sont remis à l'expert lors de cette conférence.

            • Article 267

              Version en vigueur du 01/03/2006 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 mars 2006 au 11 mai 2017

              Modifié par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 37 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

              Dès le prononcé de la décision nommant l'expert, le secrétaire de la juridiction lui en notifie copie par tout moyen.

              L'expert fait connaître sans délai au juge son acceptation ; il doit commencer les opérations d'expertise dès qu'il est averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge, ou le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie, à moins que le juge ne lui enjoigne d'entreprendre immédiatement ses opérations.

            • Article 268

              Version en vigueur du 01/01/1976 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 11 mai 2017

              Les dossiers des parties ou les documents nécessaires à l'expertise sont provisoirement conservés au secrétariat de la juridiction sous réserve de l'autorisation donnée par le juge aux parties qui les ont remis d'en retirer certains éléments ou de s'en faire délivrer copie. L'expert peut les consulter même avant d'accepter sa mission.

              Dès son acceptation, l'expert peut, contre émargement ou récépissé, retirer ou se faire adresser par le secrétaire de la juridiction les dossiers ou les documents des parties.

            • Article 269

              Version en vigueur depuis le 15/09/1989Version en vigueur depuis le 15 septembre 1989

              Modifié par Décret n°89-511 du 20 juillet 1989 - art. 4 () JORF 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989

              Le juge qui ordonne l'expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l'expert ou dès qu'il est en mesure de le faire, le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de l'expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu'il détermine ; si plusieurs parties sont désignées, il indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. Il aménage, s'il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie.

            • Article 270

              Version en vigueur depuis le 15/09/1989Version en vigueur depuis le 15 septembre 1989

              Modifié par Décret n°89-511 du 20 juillet 1989 - art. 5 () JORF 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989

              Le greffier invite les parties qui en ont la charge, en leur rappelant les dispositions de l'article 271, à consigner la provision au greffe dans le délai et selon les modalités impartis.

              Il informe l'expert de la consignation.

            • Article 271

              Version en vigueur depuis le 15/09/1989Version en vigueur depuis le 15 septembre 1989

              Modifié par Décret n°89-511 du 20 juillet 1989 - art. 5 () JORF 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989

              A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner.

            • Article 272

              Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 septembre 2017

              La décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.

              La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.

              S'il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948 selon le cas.

              Si le jugement ordonnant l'expertise s'est également prononcé sur la compétence, la cour peut être saisie de la contestation sur la compétence alors même que les parties n'auraient pas formé contredit.

            • Article 274

              Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

              Lorsque le juge assiste aux opérations d'expertise, il peut consigner dans un procès-verbal ses constatations, les explications de l'expert ainsi que les déclarations des parties et des tiers ; le procès-verbal est signé par le juge.

            • Les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

              En cas de carence des parties, l'expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l'autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l'état. La juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l'expert.

            • L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.

              Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.

              Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.

              L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.

            • Article 277

              Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

              Lorsque le ministère public est présent aux opérations d'expertise, ses observations sont, à sa demande, relatées dans l'avis de l'expert, ainsi que la suite que celui-ci leur aura donnée.

            • Article 278

              Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

              L'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.

            • Article 279

              Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

              Si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en fait rapport au juge.

              Celui-ci peut, en se prononçant, proroger le délai dans lequel l'expert doit donner son avis.

            • Article 280

              Version en vigueur du 01/03/2006 au 01/02/2013Version en vigueur du 01 mars 2006 au 01 février 2013

              Modifié par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 40 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

              L'expert peut, sur justification de l'état d'avancement de ses opérations, être autorisé à prélever un acompte sur la somme consignée si la complexité de l'affaire le requiert.

              En cas d'insuffisance de la provision allouée, l'expert en fait rapport au juge qui peut ordonner la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine. A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert dépose son rapport en l'état.

            • Article 281

              Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

              Si les parties viennent à se concilier, l'expert constate que sa mission est devenue sans objet ; il en fait rapport au juge.

              Les parties peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord.

            • Article 282

              Version en vigueur du 01/03/2006 au 01/02/2013Version en vigueur du 01 mars 2006 au 01 février 2013

              Modifié par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 41 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

              Si l'avis n'exige pas de développements écrits, le juge peut autoriser l'expert à l'exposer oralement à l'audience ; il en est dressé procès-verbal. La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort.

              Dans les autres cas, l'expert doit déposer un rapport au secrétariat de la juridiction. Il n'est rédigé qu'un seul rapport, même s'il y a plusieurs experts ; en cas de divergence, chacun indique son opinion.

              Si l'expert a recueilli l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, cet avis est joint, selon le cas, au rapport, au procès-verbal d'audience ou au dossier.

              Lorsque l'expert s'est fait assister dans l'accomplissement de sa mission en application de l'article 278-1, le rapport mentionne les nom et qualités des personnes qui ont prêté leur concours.

            • Article 283

              Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

              Si le juge ne trouve pas dans le rapport les éclaircissements suffisants, il peut entendre l'expert, les parties présentes ou appelées.

            • Article 284

              Version en vigueur du 01/03/2006 au 01/02/2013Version en vigueur du 01 mars 2006 au 01 février 2013

              Modifié par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 42 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

              Dès le dépôt du rapport, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.

              Il autorise l'expert à se faire remettre jusqu'à due concurrence les sommes consignées au greffe. Il ordonne, selon le cas, soit le versement des sommes complémentaires dues à l'expert en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, soit la restitution des sommes consignées en excédent.

              Lorsque le juge envisage de fixer la rémunération de l'expert à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable inviter l'expert à formuler ses observations.

              Le juge délivre à l'expert un titre exécutoire.

      • Article 285

        Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

        La vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu'elle est demandée incidemment.

        Elle relève de la compétence du tribunal de grande instance lorsqu'elle est demandée à titre principal.

      • Article 286

        Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

        L'inscription de faux contre un acte authentique relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu'elle est formée incidemment devant un tribunal de grande instance ou devant une cour d'appel.

        Dans les autres cas, l'inscription de faux relève de la compétence du tribunal de grande instance.

            • Article 287

              Version en vigueur du 12/12/2002 au 01/10/2016Version en vigueur du 12 décembre 2002 au 01 octobre 2016

              Modifié par Décret n°2002-1436 du 3 décembre 2002 - art. 7 () JORF 12 décembre 2002

              Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.

              Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1316-1 et 1316-4 du code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites.

            • Article 288

              Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002

              Modifié par Décret n°2002-1436 du 3 décembre 2002 - art. 8 () JORF 12 décembre 2002

              Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.

              Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.

            • Article 289

              Version en vigueur du 01/01/1976 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 11 mai 2017

              S'il ne statue pas sur-le-champ, le juge retient l'écrit à vérifier et les pièces de comparaison ou ordonne leur dépôt au secrétariat de la juridiction.

            • Article 290

              Version en vigueur du 01/01/1976 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 11 mai 2017

              Lorsqu'il est utile de comparer l'écrit contesté à des documents détenus par des tiers, le juge peut ordonner, même d'office et à peine d'astreinte, que ces documents soient déposés au secrétariat de la juridiction en original ou en reproduction.

              Il prescrit toutes les mesures nécessaires, notamment celles qui sont relatives à la conservation, la consultation, la reproduction, la restitution ou le rétablissement des documents.

            • Article 291

              Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

              En cas de nécessité, le juge ordonne la comparution personnelle des parties, le cas échéant en présence d'un consultant, ou toute autre mesure d'instruction.

              Il peut entendre l'auteur prétendu de l'écrit contesté.

            • Article 292

              Version en vigueur du 01/01/1976 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 11 mai 2017

              S'il est fait appel à un technicien, celui-ci peut être autorisé par le juge à retirer contre émargement l'écrit contesté et les pièces de comparaison ou à se les faire adresser par le secrétaire de la juridiction.

            • Article 293

              Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

              Peuvent être entendus comme témoins ceux qui ont vu écrire ou signer l'écrit contesté ou dont l'audition paraît utile à la manifestation de la vérité.

            • Article 294

              Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

              Le juge règle les difficultés d'exécution de la vérification d'écriture notamment quant à la détermination des pièces de comparaison.

              Sa décision revêt la forme soit d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience, soit, en cas de nécessité, d'une ordonnance ou d'un jugement.

            • Article 295

              Version en vigueur du 01/03/2006 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 mars 2006 au 11 mai 2017

              Modifié par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 77 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

              S'il est jugé que la pièce a été écrite ou signée par la personne qui l'a déniée, celle-ci est condamnée à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

            • Article 296

              Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

              Lorsque la vérification d'écriture est demandée à titre principal, le juge tient l'écrit pour reconnu si le défendeur cité à personne ne comparaît pas.

            • Article 297

              Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

              Si le défendeur reconnaît l'écriture, le juge en donne acte au demandeur.

            • Article 298

              Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

              Si le défendeur dénie ou méconnaît l'écriture, il est procédé comme il est dit aux articles 287 à 295.

              Il en est de même lorsque le défendeur qui n'a pas été cité à personne ne comparaît pas.

            • Article 299

              Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

              Si un écrit sous seing privé produit en cours d'instance est argué faux, il est procédé à l'examen de l'écrit litigieux comme il est dit aux articles 287 à 295.

            • Article 300

              Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

              Si un écrit sous seing privé est argué faux à titre principal, l'assignation indique les moyens de faux et fait sommation au défendeur de déclarer s'il entend ou non faire usage de l'acte prétendu faux ou falsifié.

            • Article 301

              Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

              Si le défendeur déclare ne pas vouloir se servir de l'écrit argué de faux, le juge en donne acte au demandeur.

            • Article 302

              Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

              Si le défendeur ne comparaît pas ou déclare vouloir se servir de l'écrit litigieux, il est procédé comme il est dit aux articles 287 à 295.

        • Article 303

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          L'inscription de faux contre un acte authentique donne lieu à communication au ministère public.

        • Article 304

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Le juge peut ordonner l'audition de celui qui a dressé l'acte litigieux.

            • Article 306

              Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

              Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

              L'inscription de faux est formée par acte remis au greffe par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial.

              L'acte, établi en double exemplaire, doit, à peine d'irrecevabilité, articuler avec précision les moyens que la partie invoque pour établir le faux.

              L'un des exemplaires est immédiatement versé au dossier de l'affaire et l'autre, daté et visé par le greffier, est restitué à la partie en vue de la dénonciation de l'inscription au défendeur.

              La dénonciation doit être faite par notification entre avocats ou signification à la partie adverse dans le mois de l'inscription.

            • Article 307

              Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

              Le juge se prononce sur le faux à moins qu'il ne puisse statuer sans tenir compte de la pièce arguée de faux.

              Si l'acte argué de faux n'est relatif qu'à l'un des chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.

            • Article 308

              Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

              Il appartient au juge d'admettre ou de rejeter l'acte litigieux au vu des éléments dont il dispose.

              S'il y a lieu le juge ordonne, sur le faux, toutes mesures d'instruction nécessaires et il est procédé comme en matière de vérification d'écriture.

            • Article 309

              Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

              Le juge statue au vu des moyens articulés par les parties ou de ceux qu'il relèverait d'office.

            • Article 310

              Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

              Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

              Le jugement qui déclare le faux est mentionné en marge de l'acte reconnu faux.

              Il précise si les minutes des actes authentiques seront rétablies dans le dépôt d'où elles avaient été extraites ou seront conservées au greffe.

              Il est sursis à l'exécution de ces prescriptions tant que le jugement n'est pas passé en force de chose jugée, ou jusqu'à l'acquiescement de la partie condamnée.

            • Article 311

              Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

              En cas de renonciation ou de transaction sur l'inscription de faux, le ministère public peut requérir toutes les mesures propres à réserver l'exercice de poursuites pénales.

            • Article 312

              Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

              Si des poursuites pénales sont engagées contre les auteurs ou complices du faux, il est sursis au jugement civil jusqu'à ce qu'il ait été statué au pénal, à moins que le principal puisse être jugé sans tenir compte de la pièce arguée de faux ou qu'il y ait eu, sur le faux, renonciation ou transaction.

            • Article 313

              Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2020

              Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

              Si l'incident est soulevé devant une juridiction autre que le tribunal de grande instance ou la cour d'appel, il est sursis à statuer jusqu'au jugement sur le faux à moins que la pièce litigieuse ne soit écartée du débat lorsqu'il peut être statué au principal sans en tenir compte.

              Il est procédé à l'inscription de faux comme il est dit aux articles 314 à 316. L'acte d'inscription de faux doit être remis au greffe du tribunal de grande instance dans le mois de la décision de sursis à statuer, faute de quoi il est passé outre à l'incident et l'acte litigieux est réputé reconnu entre les parties.

          • Article 314

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            La demande principale en faux est précédée d'une inscription de faux formée comme il est dit à l'article 306.

            La copie de l'acte d'inscription est jointe à l'assignation qui contient sommation, pour le défendeur, de déclarer s'il entend ou non faire usage de l'acte prétendu faux ou falsifié.

            L'assignation doit être faite dans le mois de l'inscription de faux à peine de caducité de celle-ci.

          • Article 315

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            Si le défendeur déclare ne pas vouloir se servir de la pièce arguée de faux, le juge en donne acte au demandeur.

          • Article 316

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            Si le défendeur ne comparaît pas ou déclare vouloir se servir de la pièce litigieuse, il est procédé comme il est dit aux articles 287 à 294 et 309 à 312.

      • Article 317

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        La partie qui défère le serment énonce les faits sur lesquels elle le défère.

        Le juge ordonne le serment s'il est admissible et retient les faits pertinents sur lesquels il sera reçu.

      • Article 318

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Lorsque le serment est déféré d'office, le juge détermine les faits sur lesquels il sera reçu.

      • Article 319

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Le jugement qui ordonne le serment fixe les jour, heure et lieu où celui-ci sera reçu. Il formule la question soumise au serment et indique que le faux serment expose son auteur à des sanctions pénales.

        Lorsque le serment est déféré par une partie, le jugement précise en outre que la partie à laquelle le serment est déféré succombera dans sa prétention si elle refuse de le prêter et s'abstient de le référer.

        Dans tous les cas, le jugement est notifié à la partie à laquelle le serment est déféré ainsi que, s'il y a lieu, à son mandataire.

      • Article 320

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Le jugement qui ordonne ou refuse d'ordonner un serment décisoire peut être frappé de recours indépendamment de la décision sur le fond.

      • Article 321

        Version en vigueur du 01/01/1976 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 11 mai 2017

        Le serment est fait par la partie en personne et à l'audience.

        Si la partie justifie qu'elle est dans l'impossibilité de se déplacer, le serment peut être prêté soit devant un juge commis à cet effet qui se transporte, assisté du secrétaire, chez la partie, soit devant le tribunal du lieu de sa résidence.

        Dans tous les cas, le serment est fait en présence de l'autre partie ou celle-ci appelée.

      • Article 322

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        La personne investie d'un mandat de représentation en justice ne peut déférer ou référer le serment sans justifier d'un pouvoir spécial.

    • Article 323

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Lorsque la demande est formée par ou contre plusieurs cointéressés, chacun d'eux exerce et supporte pour ce qui le concerne les droits et obligations des parties à l'instance.

    • Article 325

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

    • Article 326

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Si l'intervention risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout, le juge statue d'abord sur la cause principale, sauf à statuer ensuite sur l'intervention.

    • Article 327

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      L'intervention en première instance ou en cause d'appel est volontaire ou forcée.

      Seule est admise devant la Cour de cassation l'intervention volontaire formée à titre accessoire.

      • Article 328

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        L'intervention volontaire est principale ou accessoire.

      • Article 329

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.

        Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

      • Article 330

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.

        Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.

        L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.

        • Article 331

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.

          Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

          Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

        • Article 332

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.

          En matière gracieuse, il peut ordonner la mise en cause des personnes dont les droits ou les charges risquent d'être affectés par la décision à prendre.

        • Article 333

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.

        • Article 334

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          La garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d'un bien.

        • Article 335

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Le demandeur en garantie simple demeure partie principale.

        • Article 336

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Le demandeur en garantie formelle peut toujours requérir, avec sa mise hors de cause, que le garant lui soit substitué comme partie principale.

          Cependant le garanti, quoique mis hors de la cause comme partie principale, peut y demeurer pour la conservation de ses droits ; le demandeur originaire peut demander qu'il y reste pour la conservation des siens.

        • Article 337

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Le jugement rendu contre le garant formel peut, dans tous les cas, être mis à exécution contre le garanti sous la seule condition qu'il lui ait été notifié.

        • Article 338

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Les dépens ne sont recouvrables contre le garanti qu'en cas d'insolvabilité du garant formel et sous réserve que le garanti soit demeuré en la cause, même à titre accessoire.

    • Article 338-1

      Version en vigueur du 25/05/2009 au 30/12/2016Version en vigueur du 25 mai 2009 au 30 décembre 2016

      Modifié par Décret n°2009-572 du 20 mai 2009 - art. 1

      Le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant.

      Lorsque la procédure est introduite par requête, la convocation à l'audience est accompagnée d'un avis rappelant les dispositions de l'article 388-1 du code civil et celles du premier alinéa du présent article.

      Lorsque la procédure est introduite par acte d'huissier, l'avis mentionné à l'alinéa précédent est joint à celui-ci.

    • Article 338-2

      Version en vigueur depuis le 25/05/2009Version en vigueur depuis le 25 mai 2009

      Modifié par Décret n°2009-572 du 20 mai 2009 - art. 1

      La demande d'audition est présentée sans forme au juge par le mineur lui-même ou par les parties. Elle peut l'être en tout état de la procédure et même pour la première fois en cause d'appel.

    • Article 338-4

      Version en vigueur depuis le 25/05/2009Version en vigueur depuis le 25 mai 2009

      Modifié par Décret n°2009-572 du 20 mai 2009 - art. 1

      Lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d'audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas.

      Lorsque la demande est formée par les parties, l'audition peut également être refusée si le juge ne l'estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant mineur.

      Le mineur et les parties sont avisés du refus par tout moyen. Dans tous les cas, les motifs du refus sont mentionnés dans la décision au fond.

    • Article 338-5

      Version en vigueur depuis le 25/05/2009Version en vigueur depuis le 25 mai 2009

      Modifié par Décret n°2009-572 du 20 mai 2009 - art. 1

      La décision statuant sur la demande d'audition formée par le mineur n'est susceptible d'aucun recours.

      La décision statuant sur la demande d'audition formée par les parties est soumise aux dispositions des articles 150 et 152.

    • Article 338-6

      Version en vigueur depuis le 25/05/2009Version en vigueur depuis le 25 mai 2009

      Modifié par Décret n°2009-572 du 20 mai 2009 - art. 1

      Le greffe ou, le cas échéant, la personne désignée par le juge pour entendre le mineur adresse à celui-ci, par lettre simple, une convocation en vue de son audition.

      La convocation l'informe de son droit à être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix.

      Le même jour, les défenseurs des parties et, à défaut, les parties elles-mêmes sont avisés des modalités de l'audition.

    • Article 338-7

      Version en vigueur depuis le 25/05/2009Version en vigueur depuis le 25 mai 2009

      Modifié par Décret n°2009-572 du 20 mai 2009 - art. 1

      Si le mineur demande à être entendu avec un avocat et s'il ne choisit pas lui-même celui-ci, le juge requiert, par tout moyen, la désignation d'un avocat par le bâtonnier.

    • Article 338-8

      Version en vigueur depuis le 25/05/2009Version en vigueur depuis le 25 mai 2009

      Modifié par Décret n°2009-572 du 20 mai 2009 - art. 1

      Lorsque l'audition est ordonnée par une formation collégiale, celle-ci peut entendre elle-même le mineur ou désigner l'un de ses membres pour procéder à l'audition et lui en rendre compte.

    • Article 338-9

      Version en vigueur depuis le 25/05/2009Version en vigueur depuis le 25 mai 2009

      Modifié par Décret n°2009-572 du 20 mai 2009 - art. 1

      Lorsque le juge estime que l'intérêt de l'enfant le commande, il désigne pour procéder à son audition une personne qui ne doit entretenir de liens ni avec le mineur ni avec une partie.

      Cette personne doit exercer ou avoir exercé une activité dans le domaine social, psychologique ou médico-psychologique.

      Elle est avisée de sa mission sans délai et par tout moyen par le greffe.

    • Article 338-11

      Version en vigueur depuis le 25/05/2009Version en vigueur depuis le 25 mai 2009

      Création Décret n°2009-572 du 20 mai 2009 - art. 1

      Les modalités d'audition peuvent être modifiées en cas de motif grave s'opposant à ce que le mineur soit entendu dans les conditions initialement prévues.

    • Article 338-12

      Version en vigueur depuis le 25/05/2009Version en vigueur depuis le 25 mai 2009

      Création Décret n°2009-572 du 20 mai 2009 - art. 1

      Dans le respect de l'intérêt de l'enfant, il est fait un compte rendu de cette audition. Ce compte rendu est soumis au respect du contradictoire.

      • Article 367

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

        Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.

      • Article 368

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.

      • Article 369

        Version en vigueur du 06/05/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 06 mai 2012 au 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 21

        L'instance est interrompue par :

        - la majorité d'une partie ;

        - la cessation de fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire ;

        - l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.

      • Article 370

        Version en vigueur du 01/01/1976 au 25/07/2019Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 25 juillet 2019

        A compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par :

        - le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible ;

        - la cessation de fonctions du représentant légal d'un incapable ;

        - le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice.

      • Article 371

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        En aucun cas l'instance n'est interrompue si l'événement survient ou est notifié après l'ouverture des débats.

      • Article 372

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue.

      • Article 373

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        L'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.

        A défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation.

      • Article 374

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        L'instance reprend son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue.

      • Article 375

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Si la partie citée en reprise d'instance ne comparaît pas, il est procédé comme il est dit aux articles 471 et suivants.

      • Article 376

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        L'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge.

        Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.

        Il peut demander au ministère public de recueillir les renseignements nécessaires à la reprise d'instance.

        • Article 378

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

        • Article 379

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.

          Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.

        • Article 380

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 09/11/2014Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 09 novembre 2014

          La décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.

          La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.

          S'il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou, comme il est dit à l'article 948, selon le cas.

      • Article 384

        Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/09/2025Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 septembre 2025

        En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.

        L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.

        Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

      • Article 385

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

        Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.

        • Article 386

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

        • Article 387

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties.

          Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption.

        • Article 388

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 11 mai 2017

          La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.

          Elle ne peut être relevée d'office par le juge.

        • Article 389

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          La péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir.

        • Article 390

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          La péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.

        • Article 391

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 25/07/2019Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 25 juillet 2019

          Le délai de péremption court contre toutes personnes physiques ou morales, même incapables, sauf leur recours contre les administrateurs et tuteurs.

        • Article 392

          Version en vigueur du 30/12/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 30 décembre 1976 au 01 janvier 2020

          Modifié par Décret 76-1236 1976-12-28 art. 5 JORF 30 décembre 1976

          L'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption.

          Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.

        • Article 393

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.

          • Article 394

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

          • Article 395

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

            Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

          • Article 396

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

          • Article 397

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.

          • Article 398

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.

          • Article 399

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

          • Article 400

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

          • Article 402

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            Le désistement de l'opposition n'a besoin d'être accepté que si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle.

          • Article 403

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.

          • Article 404

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            Le désistement de l'opposition fait sans réserve emporte acquiescement au jugement.

          • Article 405

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            Les articles 396,397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel ou de l'opposition.

        • Article 406

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          La citation est caduque dans les cas et conditions déterminés par la loi.

        • Article 407

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          La décision qui constate la caducité de la citation peut être rapportée, en cas d'erreur, par le juge qui l'a rendue.

        • Article 408

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          L'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.

          Il n'est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition.

        • Article 410

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          L'acquiescement peut être exprès ou implicite.

          L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis.

    • Article 411

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure.

    • Article 412

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      La mission d'assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger.

    • Article 413

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Le mandat de représentation emporte mission d'assistance, sauf disposition ou convention contraire.

    • Article 414

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Une partie n'est admise à se faire représenter que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi.

    • Article 415

      Version en vigueur du 01/01/1976 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 11 mai 2017

      Le nom du représentant et sa qualité doivent être portés à la connaissance du juge par déclaration au secrétaire de la juridiction.

    • Article 416

      Version en vigueur depuis le 06/05/2012Version en vigueur depuis le 06 mai 2012

      Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 21

      Quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission. L'avocat est toutefois dispensé d'en justifier.

      L'huissier de justice bénéficie de la même dispense dans les cas où il est habilité à représenter ou assister les parties.

    • Article 417

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      La personne investie d'un mandat de représentation en justice est réputée, à l'égard du juge et de la partie adverse, avoir reçu pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement, d'acquiescer, de faire, accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement.

    • Article 418

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      La partie qui révoque son mandataire doit immédiatement soit pourvoir à son remplacement, soit informer le juge et la partie adverse de son intention de se défendre elle-même si la loi le permet, faute de quoi son adversaire est fondé à poursuivre la procédure et à obtenir jugement en continuant à ne connaître que le représentant révoqué.

    • Article 419

      Version en vigueur depuis le 06/05/2012Version en vigueur depuis le 06 mai 2012

      Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 21

      Le représentant qui entend mettre fin à son mandat n'en est déchargé qu'après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse.

      Lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.

    • Article 420

      Version en vigueur depuis le 06/05/2012Version en vigueur depuis le 06 mai 2012

      Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 21

      L'avocat remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu'à l'exécution du jugement pourvu que celle-ci soit entreprise moins d'un an après que ce jugement soit passé en force de chose jugée.

      Ces dispositions ne font pas obstacle au paiement direct à la partie de ce qui lui est dû.

    • Article 421

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Le ministère public peut agir comme partie principale ou intervenir comme partie jointe. Il représente autrui dans les cas que la loi détermine.

      • Article 422

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Le ministère public agit d'office dans les cas spécifiés par la loi.

      • Article 423

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        En dehors de ces cas, il peut agir pour la défense de l'ordre public à l'occasion des faits qui portent atteinte à celui-ci.

      • Article 425

        Version en vigueur du 29/01/2012 au 25/07/2019Version en vigueur du 29 janvier 2012 au 25 juillet 2019

        Modifié par Décret n°2012-98 du 27 janvier 2012 - art. 2

        Le ministère public doit avoir communication :

        1° Des affaires relatives à la filiation, à l'organisation de la tutelle des mineurs, à l'ouverture ou à la modification des mesures judiciaires de protection juridique des majeurs ainsi que des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et européens relatives au déplacement illicite international d'enfants ;

        2° Des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux et des procédures de faillite personnelle ou relatives aux interdictions prévues par l'article L. 653-8 du code de commerce.

        Le ministère public doit également avoir communication de toutes les affaires dans lesquelles la loi dispose qu'il doit faire connaître son avis.

      • Article 426

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Le ministère public peut prendre communication de celles des autres affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir.

      • Article 427

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Le juge peut d'office décider la communication d'une affaire au ministère public.

      • Article 428

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        La communication au ministère public est, sauf disposition particulière, faite à la diligence du juge.

        Elle doit avoir lieu en temps voulu pour ne pas retarder le jugement.

      • Article 429

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Lorsqu'il y a eu communication, le ministère public est avisé de la date de l'audience.

            • Article 430

              Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

              Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 5

              La juridiction est composée, à peine de nullité, conformément aux règles relatives à l'organisation judiciaire.

              Les contestations afférentes à sa régularité doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats ou dès la révélation de l'irrégularité si celle-ci survient postérieurement, faute de quoi aucune nullité ne pourra être ultérieurement prononcée de ce chef, même d'office.

              Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables dans les cas où il aurait été fait appel à une personne dont la profession ou les fonctions ne sont pas de celles qui l'habilitent à faire partie de la juridiction.

            • Article 431

              Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

              Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 5

              Le ministère public n'est tenu d'assister à l'audience que dans les cas où il est partie principale, dans ceux où il représente autrui ou lorsque sa présence est rendue obligatoire par la loi.

              Dans tous les autres cas, il peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience.

            • Article 432

              Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

              Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 5

              Les débats ont lieu au jour et, dans la mesure où le déroulement de l'audience le permet, à l'heure préalablement fixés selon les modalités propres à chaque juridiction. Ils peuvent se poursuivre au cours d'une audience ultérieure.

              En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction après l'ouverture des débats, ceux-ci doivent être repris.

            • Article 433

              Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

              Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 5

              Les débats sont publics sauf les cas où la loi exige qu'ils aient lieu en chambre du conseil.

              Ce qui est prévu à cet égard en première instance doit être observé en cause d'appel, sauf s'il en est autrement disposé.

            • Article 435

              Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

              Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 5

              Le juge peut décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.

            • Article 437

              Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

              Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 5

              S'il apparaît ou s'il est prétendu soit que les débats doivent avoir lieu en chambre du conseil alors qu'ils se déroulent en audience publique, soit l'inverse, le président se prononce sur-le-champ et il est passé outre à l'incident.

              Si l'audience est poursuivie sous sa forme régulière, aucune nullité fondée sur son déroulement antérieur ne pourra être ultérieurement prononcée, même d'office.

            • Article 438

              Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

              Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 5

              Le président veille à l'ordre de l'audience. Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer doit être immédiatement exécuté.

              Les juges disposent des mêmes pouvoirs sur les lieux où ils exercent les fonctions de leur état.

            • Article 439

              Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

              Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 5

              Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer du désordre de quelque nature que ce soit.

              Le président peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.

            • Article 440

              Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

              Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 5

              Le président dirige les débats. Il donne la parole au rapporteur dans le cas où un rapport doit être fait.

              Le demandeur, puis le défendeur, sont ensuite invités à exposer leurs prétentions.

              Lorsque la juridiction s'estime éclairée, le président fait cesser les plaidoiries ou les observations présentées par les parties pour leur défense.

            • Article 441

              Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

              Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 5

              Même dans les cas où la représentation est obligatoire les parties, assistées de leur représentant, peuvent présenter elles-mêmes des observations orales.

              La juridiction a la faculté de leur retirer la parole si la passion ou l'inexpérience les empêche de discuter leur cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire.

            • Article 442

              Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

              Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 5

              Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.

            • Article 443

              Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

              Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 5

              Le ministère public, partie jointe, a le dernier la parole.

              S'il estime ne pas pouvoir prendre la parole sur-le-champ, il peut demander que son audition soit reportée à une prochaine audience.

            • Article 444

              Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

              Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 5

              Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

              En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.

            • Article 445

              Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

              Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 5

              Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.

            • Article 446

              Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

              Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 5

              Ce qui est prescrit par les articles 432 (alinéa 2), 433,434,435 et 444 (alinéa 2) doit être observé à peine de nullité.

              Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée pour inobservation de ces dispositions si elle n'a pas été invoquée avant la clôture des débats. La nullité ne peut pas être relevée d'office.

            • Article 446-1

              Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

              Création Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 5

              Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.



              Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.

            • Article 446-2

              Version en vigueur du 01/12/2010 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 11 mai 2017

              Création Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 5

              Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Si les parties en sont d'accord, le juge peut ainsi fixer les délais et les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.



              Lorsque les parties formulent leurs prétentions et moyens par écrit, le juge peut, avec leur accord, prévoir qu'elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées.



              A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier.



              Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.

            • Article 446-3

              Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 janvier 2021

              Création Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 5

              Le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.



              Lorsque les échanges ont lieu en dehors d'une audience en application de l'article 446-2, les parties sont avisées par tout moyen de la demande faite par le juge.

            • Article 446-4

              Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

              Création Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 5

              La date des prétentions et des moyens d'une partie régulièrement présentés par écrit est celle de leur communication entre parties.
          • Article 447

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            Il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer. Ils doivent être en nombre au moins égal à celui que prescrivent les règles relatives à l'organisation judiciaire.

          • Article 448

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            Les délibérations des juges sont secrètes.

          • Article 449

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            La décision est rendue à la majorité des voix.

          • Article 450

            Version en vigueur du 01/03/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mars 2006 au 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 43 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

            Si le jugement ne peut être prononcé sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le président indique à moins qu'il ait été fait application du troisième alinéa de l'article 764.

            Il peut toutefois aviser les parties, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction, à la date qu'il indique à moins qu'il ait été fait application du troisième alinéa de l'article 764.

            S'il décide de renvoyer le prononcé du jugement à une date ultérieure, le président en avise les parties par tout moyen. Cet avis comporte les motifs de la prorogation ainsi que la nouvelle date à laquelle la décision sera rendue.

          • Article 451

            Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

            Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 5 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

            Les décisions contentieuses sont prononcées en audience publique et les décisions gracieuses hors la présence du public, le tout sous réserve des dispositions particulières à certaines matières.

            La mise à disposition au greffe obéit aux mêmes règles de publicité.

          • Article 454

            Version en vigueur du 01/01/1976 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 11 mai 2017

            Le jugement est rendu au nom du peuple français.

            Il contient l'indication :

            - de la juridiction dont il émane ;

            - du nom des juges qui en ont délibéré ;

            - de sa date ;

            - du nom du représentant du ministère public s'il a assisté aux débats ;

            - du nom du secrétaire ;

            - des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social ;

            - le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties ;

            - en matière gracieuse, du nom des personnes auxquelles il doit être notifié.

          • Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.

            Il énonce la décision sous forme de dispositif.

          • Article 456

            Version en vigueur du 01/01/1976 au 31/12/2012Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 31 décembre 2012

            Le jugement est signé par le président et par le secrétaire. En cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est signée par l'un des juges qui en ont délibéré.

          • Article 457

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            Le jugement a la force probante d'un acte authentique, sous réserve des dispositions de l'article 459.

          • Article 458

            Version en vigueur du 01/01/1976 au 27/02/2022Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 27 février 2022

            Ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 doit être observé à peine de nullité.

            Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d'office pour inobservation des formes prescrites aux articles 451 et 452 si elle n'a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations, dont il est fait mention au registre d'audience.

          • Article 459

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            L'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.

          • Article 460

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            La nullité d'un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi.

          • Article 461

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.

            La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.

          • Article 462

            Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

            Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 15

            Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.


            Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.


            Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.


            La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.


            Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

          • Article 463

            Version en vigueur depuis le 15/09/1989Version en vigueur depuis le 15 septembre 1989

            Modifié par Décret n°89-511 du 20 juillet 1989 - art. 9 () JORF 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989

            La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

            La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.

            Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

            La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.

          • Article 464

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            Les dispositions de l'article précédent sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé.

          • Article 465

            Version en vigueur du 14/05/1981 au 11/05/2017Version en vigueur du 14 mai 1981 au 11 mai 2017

            Modifié par Décret 81-500 1981-05-12 art. 17 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981

            Chacune des parties a la faculté de se faire délivrer une expédition revêtue de la formule exécutoire.

            S'il y a un motif légitime, une seconde expédition, revêtue de cette formule, peut être délivrée à la même partie par le secrétaire de la juridiction qui a rendu le jugement. En cas de difficulté, le président de cette juridiction statue par ordonnance sur requête.

          • Article 465-1

            Version en vigueur depuis le 01/01/1986Version en vigueur depuis le 01 janvier 1986

            Création Décret 85-1330 1985-12-17 art. 1 JORF 18 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

            Lorsqu'un jugement fixe une pension alimentaire ou une des créances prévues aux articles 214, 276 et 342 du code civil, les parties sont informées par un document joint à l'expédition du jugement des modalités de recouvrement, des règles de révision de la créance et des sanctions pénales encourues.

          • Article 466

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            En matière gracieuse, copie de la requête est annexée à l'expédition du jugement.

          • Article 467

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            Le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.

          • Article 468

            Version en vigueur depuis le 19/03/1986Version en vigueur depuis le 19 mars 1986

            Modifié par Décret 86-585 1986-03-14 art. 1 JORF 19 mars 1986

            Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

            Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

          • Article 469

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            Si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.

            Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque.

          • Article 470

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            Si aucune des parties n'accomplit les actes de la procédure dans les délais requis, le juge peut, d'office, radier l'affaire par une décision non susceptible de recours après un dernier avis adressé aux parties elles-mêmes et à leur mandataire si elles en ont un.

          • Article 471

            Version en vigueur du 30/12/1976 au 11/05/2017Version en vigueur du 30 décembre 1976 au 11 mai 2017

            Modifié par Décret 76-1236 1976-12-28 art. 6 JORF 30 décembre 1976

            Le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l'initiative du demandeur ou sur décision prise d'office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n'a pas été délivrée à personne.

            La citation est, sauf application des règles particulières à certaines juridictions, réitérée selon les formes de la première citation. Le juge peut cependant ordonner qu'elle sera faite par acte d'huissier de justice lorsque la première citation avait été faite par le secrétaire de la juridiction. La nouvelle citation doit faire mention, selon le cas, des dispositions des articles 472 et 473 ou de celles de l'article 474 (alinéa 2).

            Le juge peut aussi informer l'intéressé, par lettre simple, des conséquences de son abstention.

          • Article 472

            Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/10/2026Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 octobre 2026

            Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

            Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

          • Article 473

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.

            Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

          • En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.

            Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.

          • Article 475

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            Le juge ne peut statuer avant l'expiration du plus long délai de comparution, sur première ou seconde citation.

            Il statue à l'égard de tous les défendeurs par un seul et même jugement, sauf si les circonstances exigent qu'il soit statué à l'égard de certains d'entre eux seulement.

          • Article 476

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            Le jugement rendu par défaut peut être frappé d'opposition, sauf dans le cas où cette voie de recours est écartée par une disposition expresse.

          • Article 477

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            Le jugement réputé contradictoire ne peut être frappé de recours que par les voies ouvertes contre les jugements contradictoires.

          • Article 478

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.

            La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.

          • Article 479

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            Le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l'étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte introductif d'instance au défendeur.

        • Article 480

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

          Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

          Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.

        • Article 481

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

          Le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche.

          Toutefois, le juge a le pouvoir de rétracter sa décision en cas d'opposition, de tierce opposition ou de recours en révision.

          Il peut également l'interpréter ou la rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464.

          • Article 482

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            Le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.

          • Article 483

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            Le jugement avant dire droit ne dessaisit pas le juge.

          • Article 484

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            L'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires.

          • Article 485

            Version en vigueur depuis le 23/01/2012Version en vigueur depuis le 23 janvier 2012

            Modifié par Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 33

            La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés.

            Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d'assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés.

          • Article 486

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            Le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.

          • Article 487

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            Le juge des référés a la faculté de renvoyer l'affaire en état de référé devant la formation collégiale de la juridiction à une audience dont il fixe la date.

          • Article 488

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            L'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.

            Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.

          • Article 489

            Version en vigueur du 14/05/1981 au 01/01/2020Version en vigueur du 14 mai 1981 au 01 janvier 2020

            Modifié par Décret 81-500 1981-05-12 art. 18 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981

            L'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire. Le juge peut toutefois subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522.

            En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l'exécution aura lieu au seul vu de la minute.

          • Article 490

            Version en vigueur depuis le 19/03/1986Version en vigueur depuis le 19 mars 1986

            Modifié par Décret 86-585 1986-03-14 art. 2 JORF 19 mars 1986

            L'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.

            L'ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d'opposition.

            Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours.

          • Article 490-1

            Version en vigueur du 01/03/1999 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 mars 1999 au 01 janvier 2005

            Abrogé par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 20 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
            Création Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 - art. 12 () JORF 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999

            Lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé rendue sur le fondement de l'article 808 ou du premier alinéa de l'article 809, le président de la chambre à laquelle elle est distribuée fixe à bref délai l'audience à laquelle elle sera appelée. Au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762.

            L'appel de l'ordonnance de référé, quel que soit le fondement sur lequel elle a été rendue, peut être instruit et jugé dans les conditions et selon la procédure prévues à l'article 917.

          • Article 491

            Version en vigueur du 01/01/1976 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 11 mai 2017

            Le juge statuant en référé peut prononcer des condamnations à des astreintes. Il peut les liquider, à titre provisoire.

            Il statue sur les dépens.

          • Article 492

            Version en vigueur du 01/01/1976 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 11 mai 2017

            Les minutes des ordonnances de référé sont conservées au secrétariat de la juridiction.

          • Article 492-1

            Version en vigueur du 03/09/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 03 septembre 2011 au 01 janvier 2020

            Abrogé par Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 - art. 1
            Création Décret n°2011-1043 du 1er septembre 2011 - art. 4

            A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu que le juge statue comme en matière de référé ou en la forme des référés, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :

            1° Il est fait application des articles 485 à 487 et 490 ;

            2° Le juge exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue par une ordonnance ayant l'autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu'elle tranche ;

            3° L'ordonnance est exécutoire à titre provisoire, à moins que le juge en décide autrement.
          • Article 493

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.

          • Article 494

            Version en vigueur depuis le 15/09/1989Version en vigueur depuis le 15 septembre 1989

            Modifié par Décret n°89-511 du 20 juillet 1989 - art. 11 () JORF 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989

            La requête est présentée en double exemplaire. Elle doit être motivée. Elle doit comporter l'indication précise des pièces invoquées.

            Si elle est présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie.

            En cas d'urgence, la requête peut être présentée au domicile du juge.

          • Article 496

            Version en vigueur du 30/12/1976 au 01/10/2026Version en vigueur du 30 décembre 1976 au 01 octobre 2026

            Modifié par Décret 76-1236 1976-12-28 art. 7 JORF 30 décembre 1976

            S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.

            S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.

          • Article 497

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire.

          • Article 498

            Version en vigueur du 01/01/1976 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 11 mai 2017

            Le double de l'ordonnance est conservé au secrétariat.

      • Article 499

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux mesures d'administration judiciaire.

    • Article 500

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      A force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution.

      Le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai du recours si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai.

    • Article 501

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Le jugement est exécutoire, sous les conditions qui suivent, à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d'un délai de grâce ou le créancier de l'exécution provisoire.

      • Article 502

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement.

      • Article 503

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

        En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.

      • Article 504

        Version en vigueur depuis le 14/05/1981Version en vigueur depuis le 14 mai 1981

        Modifié par Décret 81-500 1981-05-12 art. 19 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981

        La preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n'est susceptible d'aucun recours suspensif ou qu'il bénéficie de l'exécution provisoire.

        Dans les autres cas, cette preuve résulte :

        - soit de l'acquiescement de la partie condamnée ;

        - soit de la notification de la décision et d'un certificat permettant d'établir, par rapprochement avec cette notification, l'absence, dans le délai, d'une opposition, d'un appel, ou d'un pourvoi en cassation lorsque le pourvoi est suspensif.

      • Article 505

        Version en vigueur du 01/01/1976 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 11 mai 2017

        Toute partie peut se faire délivrer par le secrétaire de la juridiction devant laquelle le recours pouvait être formé un certificat attestant l'absence d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation ou indiquant la date du recours s'il en a été formé un.

      • Article 506

        Version en vigueur depuis le 06/05/2012Version en vigueur depuis le 06 mai 2012

        Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 21

        Les mainlevées, radiations de sûretés, mentions, transcriptions ou publications qui doivent être faites en vertu d'un jugement sont valablement faites au vu de la production, par tout intéressé, d'une expédition ou d'une copie certifiée conforme du jugement ou d'un extrait de celui-ci et s'il n'est pas exécutoire à titre provisoire, de la justification de son caractère exécutoire. Cette justification peut résulter d'un certificat établi par l'avocat.

      • Article 507

        Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/06/2012Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 juin 2012

        Abrogé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 9

        La remise du jugement ou de l'acte à l'huissier de justice vaut pouvoir pour toute exécution pour laquelle il n'est pas exigé de pouvoir spécial.

      • Article 508

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Aucune exécution ne peut être faite avant 6 heures et après 21 heures non plus que les jours fériés ou chômés si ce n'est en vertu de la permission du juge en cas de nécessité.

      • Article 509-1

        Version en vigueur du 03/09/2011 au 10/01/2015Version en vigueur du 03 septembre 2011 au 10 janvier 2015

        Modifié par Décret n°2011-1043 du 1er septembre 2011 - art. 5

        Les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français en vue de leur reconnaissance et de leur exécution à l'étranger en application du règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, de l'article 39 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale, du règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées et de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano le 30 octobre 2007, sont présentées au greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision ou homologué la convention.


        Les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français en vue de leur reconnaissance et de leur exécution à l'étranger en application des articles 41 et 42 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 susmentionné, ainsi que les requêtes aux fins d'obtention d'un extrait d'une décision présentées en application de l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires sont présentées au juge qui a rendu la décision ou homologué la convention. Elles sont dispensées du ministère d'avocat.

      • Article 509-2

        Version en vigueur du 03/09/2011 au 10/01/2015Version en vigueur du 03 septembre 2011 au 10 janvier 2015

        Modifié par Décret n°2011-1043 du 1er septembre 2011 - art. 5

        Les requêtes aux fins de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, sur le territoire de la République, des titres exécutoires étrangers, en application du règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale et de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano le 30 octobre 2007, sont présentées au greffier en chef du tribunal de grande instance.

        Les requêtes aux fins de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, sur le territoire de la République, des titres exécutoires étrangers, en application du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale et en application des articles 26 et 27 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires, sont présentées au président du tribunal de grande instance ou à son délégué. Elles sont dispensées du ministère d'avocat.

      • Article 509-3

        Version en vigueur du 03/09/2011 au 10/01/2015Version en vigueur du 03 septembre 2011 au 10 janvier 2015

        Modifié par Décret n°2011-1043 du 1er septembre 2011 - art. 5

        Par dérogation aux articles 509-1 et 509-2, les requêtes aux fins de certification, de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire des actes authentiques notariés, en application des règlements précités des 22 décembre 2000 et 18 décembre 2008, ainsi que de la convention précitée du 30 octobre 2007, sont présentées au président de la chambre des notaires ou, en cas d'absence ou d'empêchement, à son suppléant désigné parmi les membres de la chambre.

        Pour l'application du règlement précité du 22 décembre 2000, ainsi que de la convention précitée du 30 octobre 2007, l'élection de domicile est faite dans le ressort de la cour d'appel où siège la chambre des notaires.


        Par dérogation à l'article 509-1, les requêtes aux fins de certification des actes authentiques notariés en vue de leur exécution à l'étranger en application du règlement (CE) n° 805 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées sont présentées au notaire ou à la personne morale titulaire de l'office notarial conservant la minute de l'acte reçu.

      • Article 509-6

        Version en vigueur du 01/01/2005 au 11/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 11 janvier 2015

        Création Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 17 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

        Le certificat, ou la décision relative à la demande de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, est remis au requérant contre émargement ou récépissé, ou lui est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        Le double de la requête ainsi que du certificat ou de la décision sont conservés au secrétariat.

      • Article 509-7

        Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2020

        Création Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 17 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

        S'il n'émane du juge, le refus de délivrance du certificat peut être déféré au président du tribunal de grande instance. Ce dernier statue en dernier ressort sur requête, le requérant et l'autorité requise entendus ou appelés.

      • Article 514

        Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 16 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

        L'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit.

        Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l'instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier.

      • Article 515

        Version en vigueur du 01/03/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mars 2006 au 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 46 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

        Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi.

        Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.

      • Article 519

        Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 16 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

        Lorsque la garantie consiste en une somme d'argent, celle-ci est déposée à la Caisse des dépôts et consignations ; elle peut aussi l'être, à la demande de l'une des parties, entre les mains d'un tiers commis à cet effet.

        Dans ce dernier cas, le juge, s'il fait droit à cette demande, constate dans sa décision les modalités du dépôt.

        Si le tiers refuse le dépôt, la somme est déposée, sans nouvelle décision, à la Caisse des dépôts et consignations.

      • Article 520

        Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 16 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

        Si la valeur de la garantie ne peut être immédiatement appréciée, le juge invite les parties à se présenter devant lui à la date qu'il fixe, avec leurs justifications.

        Il est alors statué sans recours.

        La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.

      • Article 521

        Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 16 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

        La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

        En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.

      • Article 523

        Version en vigueur du 01/01/2005 au 09/11/2014Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 09 novembre 2014

        Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 16 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

        Les demandes relatives à l'application des articles 517 à 522 ne peuvent être portées, en cas d'appel, que devant le premier président statuant en référé ou, dans les cas prévus aux articles 525 ou 526, devant le magistrat chargé de la mise en état dès lors qu'il est saisi.

      • Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :

        1° Si elle est interdite par la loi ;

        2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.

        Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.

        Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.

        Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

      • Article 525

        Version en vigueur du 01/01/2005 au 09/11/2014Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 09 novembre 2014

        Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 16 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

        Lorsque l'exécution provisoire a été refusée, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président statuant en référé ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état et à condition qu'il y ait urgence.

      • Article 525-1

        Version en vigueur du 01/03/2006 au 09/11/2014Version en vigueur du 01 mars 2006 au 09 novembre 2014

        Création Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 47 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

        Lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président statuant en référé ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état.

      • Article 526

        Version en vigueur du 01/03/2006 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 mars 2006 au 01 septembre 2017

        Modifié par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 47 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

        Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

        Le premier président ou le conseiller chargé de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

    • Article 527

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Les voies ordinaires de recours sont l'appel et l'opposition, les voies extraordinaires la tierce opposition, le recours en révision et le pourvoi en cassation.

      • Article 528

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.

        Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie.

      • Article 528-1

        Version en vigueur depuis le 15/09/1989Version en vigueur depuis le 15 septembre 1989

        Création Décret n°89-511 du 20 juillet 1989 - art. 13 () JORF 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989

        Si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai.

        Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance.

      • Article 529

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        En cas de condamnation solidaire ou indivisible de plusieurs parties, la notification faite à l'une d'elles ne fait courir le délai qu'à son égard.

        Dans les cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles.

      • Article 530

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Le délai ne court contre une personne en tutelle que du jour où le jugement est notifié tant à son représentant légal qu'au subrogé tuteur, s'il y a lieu, encore que celui-ci n'ait pas été mis en cause.

        Le délai ne court contre le majeur en curatelle que du jour de la notification faite au curateur.

      • Article 531

        Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 septembre 2017

        S'il se produit, au cours du délai du recours, un changement dans la capacité d'une partie à laquelle le jugement avait été notifié, le délai est interrompu.

        Le délai court en vertu d'une notification faite à celui qui a désormais qualité pour la recevoir.

      • Article 532

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Le délai est interrompu par le décès de la partie à laquelle le jugement avait été notifié.

        Il court en vertu d'une notification faite au domicile du défunt et à compter de l'expiration des délais pour faire inventaire et délibérer si cette nouvelle notification a eu lieu avant que ces délais fussent expirés.

        Cette notification peut être faite aux héritiers et représentants, collectivement et sans désignation de noms et qualités.

      • Article 533

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Si la partie qui a notifié le jugement est décédée, le recours peut être notifié au domicile du défunt, à ses héritiers et représentants, collectivement et sans désignation de noms et qualités.

        Un jugement ne peut toutefois être requis contre les héritiers et représentants que si chacun a été cité à comparaître.

      • Article 534

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Celui qui représentait légalement une partie peut, en cas de cessation de ses fonctions et s'il y a un intérêt personnel, exercer le recours en son nom. Le recours est pareillement ouvert contre lui.

      • Article 535

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        La partie à laquelle est notifié un recours est réputée, pour cette notification, demeurer à l'adresse qu'elle a indiquée dans la notification du jugement.

      • Article 536

        Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

        Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 9 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

        La qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours.

        Si le recours est déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la décision d'irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié.

      • Article 537

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours.

      • Article 538

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.

      • Article 539

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Le délai de recours par une voie ordinaire suspend l'exécution du jugement. Le recours exercé dans le délai est également suspensif.

      • Article 540

        Version en vigueur du 03/09/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 03 septembre 2011 au 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2011-1043 du 1er septembre 2011 - art. 5

        Si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.

        Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi comme en matière de référé.

        La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

        Le président se prononce sans recours.

        S'il fait droit à la requête, le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe.

        Par exception aux dispositions qui précèdent, le droit au réexamen prévu à l'article 19 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires s'exerce par la voie de l'appel.

      • Article 541

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Lorsqu'un intéressé n'a pu, sans faute de sa part, exercer dans le délai prescrit le recours ouvert contre une décision gracieuse, il peut être relevé de la forclusion dans les conditions prévues à l'article précédent.

        • Article 542

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 septembre 2017

          L'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré.

            • Article 543

              Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

              La voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé.

            • Article 544

              Version en vigueur du 01/01/1976 au 31/07/2023Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 31 juillet 2023

              Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.

              Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance.

            • Article 545

              Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

              Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.

            • Article 546

              Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

              Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.

              En matière gracieuse, la voie de l'appel est également ouverte aux tiers auxquels le jugement a été notifié.

            • Article 547

              Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

              En matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.

              En matière gracieuse, l'appel est recevable même en l'absence d'autres parties.

            • Article 548

              Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

              L'appel peut être incidemment relevé par l'intimé tant contre l'appelant que contre les autres intimés.

            • Article 549

              Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

              L'appel incident peut également émaner, sur l'appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance.

            • Article 550

              Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 septembre 2017

              Modifié par Décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 - art. 9

              Sous réserve des articles 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable.

              La cour peut condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de former suffisamment tôt leur appel incident ou provoqué.


              Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 art 15 : Les dispositions du présent article s'appliquent aux appels formés à compter du 1er janvier 2011.

            • Article 551

              Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

              L'appel incident ou l'appel provoqué est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes.

            • Article 552

              Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

              En cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance.

              Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance.

              La cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les co-intéressés.

            • Article 553

              Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

              En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.

            • Article 554

              Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

              Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.

            • Article 555

              Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

              Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.

            • Article 556

              Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

              Les personnes capables de compromettre peuvent renoncer à l'appel. Elles ne le peuvent que pour les droits dont elles ont la libre disposition.

            • Article 557

              Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

              La renonciation à l'appel ne peut être antérieure à la naissance du litige.

            • Article 558

              Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

              La renonciation peut être expresse ou résulter de l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire.

              La renonciation ne vaut pas si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.

            • Article 559

              Version en vigueur du 01/03/2006 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 mars 2006 au 11 mai 2017

              Modifié par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 77 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

              En cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.

              Cette amende, perçue séparément des droits d'enregistrement de la décision qui l'a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l'amende puisse y faire obstacle.

            • Article 560

              Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

              Le juge d'appel peut condamner à des dommages-intérêts celui qui forme un appel principal après s'être abstenu, sans motif légitime, de comparaître en première instance.

            • Article 561

              Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 septembre 2017

              L'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.

            • Article 562

              Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 septembre 2017

              L'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.

              La dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

            • Article 563

              Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

              Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.

            • Article 564

              Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

              Modifié par Décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 - art. 10

              A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

            • Article 565

              Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

              Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

            • Article 566

              Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 septembre 2017

              Les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.

            • Article 567

              Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

              Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.

            • Article 568

              Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 septembre 2017

              Lorsque la cour d'appel est saisie d'un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou d'un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.

              L'évocation ne fait pas obstacle à l'application des articles 554, 555 et 563 à 567.

          • Article 569

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            L'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort peut être arrêtée par le juge d'appel à tout moment de l'instance.

          • Article 570

            Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

            L'exécution de l'arrêt d'appel appartient à la juridiction qui a statué en premier ressort ou, si cette dernière ne peut connaître de l'exécution de ses décisions, au tribunal de grande instance.

            Toutefois, la juridiction d'appel peut, même d'office, décider dans son arrêt d'en retenir l'exécution à moins que celle-ci ne soit attribuée par la loi à une autre juridiction ; sous la même réserve, elle peut aussi désigner la juridiction qui connaîtra de l'exécution de son arrêt, à la condition que cette juridiction soit compétente pour connaître de l'exécution des décisions de justice.

        • Article 571

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          L'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut.

          Elle n'est ouverte qu'au défaillant.

        • Article 572

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          L'opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.

          Le jugement frappé d'opposition n'est anéanti que par le jugement qui le rétracte.

        • Article 573

          Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

          Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

          L'opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision.

          Elle peut être faite en la forme des notifications entre avocats devant les juridictions où la représentation est obligatoire.

          Lorsque l'opposition tend à faire rétracter une décision d'une cour d'appel rendue par défaut dans une matière régie par la procédure sans représentation obligatoire, elle est formée par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au greffe de la cour qui a statué. L'opposition est instruite et jugée selon les règles applicables devant la cour d'appel à la procédure sans représentation obligatoire.

        • Article 574

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          L'opposition doit contenir les moyens du défaillant.

        • Article 575

          Version en vigueur du 06/05/2012 au 11/05/2017Version en vigueur du 06 mai 2012 au 11 mai 2017

          Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 21

          Dans le cas où l'opposition est faite selon le mode prévu à l'article 573 (alinéa 2) elle doit, à peine d'irrecevabilité, être déclarée au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision par l'avocat constitué par le défaillant, dans le mois de la date où elle a été formée.

        • Article 576

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          L'affaire est instruite et jugée selon les règles applicables devant la juridiction qui a rendu la décision frappée d'opposition.

        • Article 577

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Dans l'instance qui recommence, la recevabilité des prétentions respectives du demandeur et de l'opposant s'apprécie, en fonction de la demande primitive, suivant les règles ordinaires.

        • Article 578

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Celui qui se laisserait juger une seconde fois par défaut n'est plus admis à former une nouvelle opposition.

      • Article 579

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution si la loi n'en dispose autrement.

      • Article 580

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Les voies extraordinaires de recours ne sont ouvertes que dans les cas spécifiés par la loi.

      • Article 581

        Version en vigueur du 01/03/2006 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 mars 2006 au 11 mai 2017

        Modifié par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 77 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

        En cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.

        • Article 582

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque.

          Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.

        • Article 583

          Version en vigueur depuis le 14/05/1981Version en vigueur depuis le 14 mai 1981

          Modifié par Décret 81-500 1981-05-12 art. 26 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981

          Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque.

          Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres.

          En matière gracieuse, la tierce opposition n'est ouverte qu'aux tiers auxquels la décision n'a pas été notifiée ; elle l'est également contre les jugements rendus en dernier ressort même si la décision leur a été notifiée.

        • Article 584

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties au jugement attaqué, la tierce opposition n'est recevable que si toutes ces parties sont appelées à l'instance.

        • Article 585

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n'en dispose autrement.

        • Article 586

          Version en vigueur depuis le 14/05/1981Version en vigueur depuis le 14 mai 1981

          Modifié par Décret 81-500 1981-05-12 art. 27 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981

          La tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n'en dispose autrement.

          Elle peut être formée sans limitation de temps contre un jugement produit au cours d'une autre instance par celui auquel on l'oppose.

          En matière contentieuse, elle n'est cependant recevable, de la part du tiers auquel le jugement a été notifié, que dans les deux mois de cette notification, sous réserve que celle-ci indique de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Il en est de même en matière gracieuse lorsqu'une décision en dernier ressort a été notifiée.

        • Article 587

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          La tierce opposition formée à titre principal est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué.

          La décision peut être rendue par les mêmes magistrats.

          Lorsque la tierce opposition est dirigée contre un jugement rendu en matière gracieuse, elle est formée, instruite et jugée selon les règles de la procédure contentieuse.

        • Article 588

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          La tierce opposition incidente à une contestation dont est saisie une juridiction est tranchée par cette dernière si elle est de degré supérieur à celle qui a rendu le jugement ou si, étant d'égal degré, aucune règle de compétence d'ordre public n'y fait obstacle. La tierce opposition est alors formée de la même manière que les demandes incidentes.

          Dans les autres cas, la tierce opposition incidente est portée, par voie de demande principale, devant la juridiction qui a rendu le jugement.

        • Article 589

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          La juridiction devant laquelle le jugement attaqué est produit peut, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir.

        • Article 590

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Le juge saisi de la tierce opposition à titre principal ou incident peut suspendre l'exécution du jugement attaqué.

        • Article 591

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          La décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés.

          Toutefois la chose jugée sur tierce opposition l'est à l'égard de toutes les parties appelées à l'instance en application de l'article 584.

        • Article 592

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Le jugement rendu sur tierce opposition est susceptible des mêmes recours que les décisions de la juridiction dont il émane.

        • Article 593

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.

        • Article 594

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          La révision ne peut être demandée que par les personnes qui ont été parties ou représentées au jugement.

        • Article 595

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes :

          1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;

          2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ;

          3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;

          4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.

          Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.

        • Article 596

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Le délai du recours en révision est de deux mois.

          Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque.

        • Article 597

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Toutes les parties au jugement attaqué doivent être appelées à l'instance en révision par l'auteur du recours, à peine d'irrecevabilité.

        • Article 598

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Le recours en révision est formé par citation.

          Toutefois, s'il est dirigé contre un jugement produit au cours d'une autre instance entre les mêmes parties devant la juridiction dont émane le jugement, la révision est demandée suivant les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.

        • Article 599

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Si une partie s'est pourvue ou déclare qu'elle entend se pourvoir en révision contre un jugement produit dans une instance pendante devant une juridiction autre que celle qui l'a rendu, la juridiction saisie de la cause dans laquelle il est produit peut, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir jusqu'à ce que le recours en révision ait été jugé par la juridiction compétente.

        • Article 600

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 31/12/2012Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 31 décembre 2012

          Le recours en révision est communiqué au ministère public.

        • Article 601

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Si le juge déclare le recours recevable, il statue par le même jugement sur le fond du litige, sauf s'il y a lieu à complément d'instruction.

        • Article 602

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Si la révision n'est justifiée que contre un chef du jugement, ce chef est seul révisé à moins que les autres n'en dépendent.

        • Article 603

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Une partie n'est pas recevable à demander la révision d'un jugement qu'elle a déjà attaqué par cette voie, si ce n'est pour une cause qui se serait révélée postérieurement.

          Le jugement qui statue sur le recours en révision ne peut être attaqué par cette voie.

      • Article 640

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.

      • Article 641

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

        Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.

        Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.

      • Article 642

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.

        Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

      • Article 642-1

        Version en vigueur depuis le 30/12/1976Version en vigueur depuis le 30 décembre 1976

        Création Décret 76-1236 1976-12-28 art. 10 JORF 30 décembre 1976

        Les dispositions des articles 640 à 642 sont également applicables aux délais dans lesquels les inscriptions et autres formalités de publicité doivent être opérées.

      • Article 643

        Version en vigueur du 16/05/2008 au 11/05/2017Version en vigueur du 16 mai 2008 au 11 mai 2017

        Modifié par Décret n°2008-452 du 13 mai 2008 - art. 22

        Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :

        1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

        2. Deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

      • Article 644

        Version en vigueur du 16/05/2008 au 11/05/2017Version en vigueur du 16 mai 2008 au 11 mai 2017

        Modifié par Décret n°2008-452 du 13 mai 2008 - art. 23

        Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d'appel, d'opposition et de recours en révision sont augmentés d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

      • Article 645

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Les augmentations de délais prévues aux articles 643 et 644 s'appliquent dans tous les cas où il n'y est pas expressément dérogé.

        Les délais de recours judiciaires en matière d'élections ne font l'objet de prorogation que dans les cas spécifiés par la loi.

      • Article 646

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au pouvoir des juges, en cas d'urgence, d'abréger les délais de comparution ou de permettre de citer à jour fixe.

      • Article 647

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Lorsqu'un acte destiné à une partie domiciliée en un lieu où elle bénéficierait d'une prorogation de délai est notifié à sa personne en un lieu où ceux qui y demeurent n'en bénéficieraient point, cette notification n'emporte que les délais accordés à ces derniers.

      • Article 647-1

        Version en vigueur depuis le 30/12/2010Version en vigueur depuis le 30 décembre 2010

        Modifié par Décret n°2010-1647 du 28 décembre 2010 - art. 15

        La date de notification, y compris lorsqu'elle doit être faite dans un délai déterminé, d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu'à l'étranger est, à l'égard de celui qui y procède, la date d'expédition de l'acte par l'huissier de justice ou le greffe ou, à défaut, la date de réception par le parquet compétent.

      • Article 648

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :

        1. Sa date ;

        2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

        b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.

        3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;

        4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.

        Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.

      • Article 649

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        La nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.

      • Article 650

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Les frais afférents aux actes inutiles sont à la charge des huissiers de justice qui les ont faits, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Il en est de même des frais afférents aux actes nuls par l'effet de leur faute.

      • Article 651

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite.

        La notification faite par acte d'huissier de justice est une signification.

        La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme.

      • Article 652

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Lorsqu'une partie a chargé une personne de la représenter en justice, les actes qui lui sont destinés sont notifiés à son représentant sous réserve des règles particulières à la notification des jugements.

        • Article 653

          Version en vigueur du 01/03/2006 au 01/09/2012Version en vigueur du 01 mars 2006 au 01 septembre 2012

          Modifié par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 67 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

          La date de la signification d'un acte d'huissier de justice, sous réserve de l'article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l'article 659, celle de l'établissement du procès-verbal.

        • Article 654

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          La signification doit être faite à personne.

          La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.

        • Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.

          L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.

          La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.

          La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.

          L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.

        • Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.

          La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.

          L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.

        • Lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, l'huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée.

          La copie de l'acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom et adresse du destinataire de l'acte et le cachet de l'huissier apposé sur la fermeture du pli.

        • Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.

          Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.

          Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe.

        • Article 659

          Version en vigueur depuis le 15/09/1989Version en vigueur depuis le 15 septembre 1989

          Modifié par Décret n°89-511 du 20 juillet 1989 - art. 15 () JORF 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989

          Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

          Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.

          Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.

          Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.

        • Article 660

          Version en vigueur depuis le 16/05/2008Version en vigueur depuis le 16 mai 2008

          Modifié par Décret n°2008-452 du 13 mai 2008 - art. 24

          Si l'acte est destiné à une personne qui demeure en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et à moins que la signification ait pu être faite à personne, l'huissier de justice expédie l'acte à l'autorité compétente aux fins de sa remise à l'intéressé selon les modalités applicables dans la collectivité où il demeure.

          L'huissier de justice doit, le jour même ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, expédier au destinataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la copie certifiée conforme de l'acte.

        • L'autorité compétente informe l'huissier de justice des diligences faites ; elle lui transmet, le cas échéant, tout procès-verbal ou récépissé constatant la remise de l'acte. Ces documents sont tenus par l'huissier de justice à la disposition de la juridiction.

        • Article 662

          Version en vigueur depuis le 02/05/1986Version en vigueur depuis le 02 mai 1986

          Modifié par Décret 86-585 1986-03-14 art. 6 et 9 JORF 19 mars 1986 en vigueur le 2 mai 1986

          Si, dans les cas prévus aux articles 659 et 660, il n'est pas établi que le destinataire a été effectivement avisé, le juge peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, sauf à ordonner les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.

        • Article 663

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/09/2012Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 septembre 2012

          Les originaux des actes d'huissier de justice doivent porter mention des formalités et diligences auxquelles donne lieu l'application des dispositions de la présente section, avec l'indication de leurs dates.

          Lorsque la signification n'a pas été faite à personne, l'original de l'acte doit préciser les nom et qualité de la personne à laquelle la copie a été laissée. Il en est de même dans le cas prévu à l'article 654 (alinéa 2).

        • Article 664

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Aucune signification ne peut être faite avant six heures et après vingt et une heures, non plus que les dimanches, les jours fériés ou chômés, si ce n'est en vertu de la permission du juge en cas de nécessité.

        • Article 665

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          La notification doit contenir toutes indications relatives aux nom et prénoms ou à la dénomination ou raison sociale de la personne dont elle émane et au domicile ou siège social de cette personne.

          Elle doit désigner de la même manière la personne du destinataire.

        • Article 665-1

          Version en vigueur du 01/03/2006 au 01/10/2026Version en vigueur du 01 mars 2006 au 01 octobre 2026

          Création Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 58 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

          Lorsqu'elle est effectuée à la diligence du greffe, la notification au défendeur d'un acte introductif d'instance comprend, de manière très apparente :

          1° Sa date ;

          2° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

          3° L'indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;

          4° Le cas échéant, la date de l'audience à laquelle le défendeur est convoqué ainsi que les conditions dans lesquelles il peut se faire assister ou représenter.

        • Article 666

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Les autres mentions que doit comporter la notification sont déterminées, selon la nature de l'acte notifié, par les règles particulières à chaque matière.

        • Article 667

          Version en vigueur depuis le 23/01/2012Version en vigueur depuis le 23 janvier 2012

          Modifié par Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 36

          La notification est faite sous enveloppe ou pli fermé, soit par la voie postale, soit par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé.

          La notification en la forme ordinaire peut toujours être faite par remise contre émargement ou récépissé alors même que la loi n'aurait prévu que la notification par la voie postale.

        • Sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.

        • Article 669

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          La date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission.

          La date de la remise est celle du récépissé ou de l'émargement.

          La date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.

        • La notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire.

          La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet.

        • Article 670-1

          Version en vigueur du 01/03/2006 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 mars 2006 au 11 mai 2017

          Modifié par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 60 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

          En cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification.

        • Article 670-2

          Version en vigueur du 16/05/2008 au 11/05/2017Version en vigueur du 16 mai 2008 au 11 mai 2017

          Modifié par Décret n°2008-452 du 13 mai 2008 - art. 25

          Si l'acte est destiné à une personne qui demeure en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et à moins que la notification ait pu être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le secrétaire de la juridiction expédie l'acte à l'autorité compétente aux fins de sa remise à l'intéressé selon les modalités applicables dans la collectivité où il demeure.

          L'autorité compétente informe la juridiction des diligences faites ; elle lui transmet, le cas échéant, tout procès-verbal ou récépissé constatant la remise de l'acte.

        • Article 670-3

          Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 mai 2016

          Création Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 18 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

          Lorsque, pour la notification à l'étranger accomplie à la diligence du secrétariat de la juridiction, la traduction de l'acte, ou de toute autre pièce, paraît nécessaire, le traducteur est requis par le greffier en chef ou le responsable du secrétariat de la juridiction.

          La traduction est rémunérée en application de l'article R. 122 du code de procédure pénale.

          Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger à la diligence du secrétariat de la juridiction sont taxés, avancés et recouvrés au titre des frais prévus par l'article R. 93 (16°) du code de procédure pénale.

        • Article 671

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Les dispositions des sections I et II ne sont pas applicables à la notification des actes entre avocats. Celle-ci se fait par signification ou par notification directe.

        • Article 672

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          La signification est constatée par l'apposition du cachet et de la signature de l'huissier de justice sur l'acte et sa copie avec l'indication de la date et du nom de l'avocat destinataire.

        • Article 673

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          La notification directe s'opère par la remise de l'acte en double exemplaire à l'avocat destinataire, lequel restitue aussitôt à son confrère l'un des exemplaires après l'avoir daté et visé.

        • Article 674

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 06/05/2012Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 06 mai 2012

          Abrogé par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 21

          Les notifications entre avoués sont soumises aux mêmes règles.

        • Article 675

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 11 mai 2017

          Les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement.

          En matière gracieuse, les jugements sont notifiés par le secrétaire de la juridiction, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        • Article 676

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/09/2025Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 septembre 2025

          Les jugements peuvent être notifiés par la remise d'une simple expédition.

        • Article 677

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes.

        • Article 678

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/10/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 octobre 2020

          Lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement notifié aux représentants dans la forme des notifications entre avocats, faute de quoi la notification à la partie est nulle. Mention de l'accomplissement de cette formalité doit être portée dans l'acte de notification destiné à la partie.

          Toutefois, si le représentant est décédé ou a cessé d'exercer ses fonctions, la notification n'est faite qu'à la partie avec l'indication du décès ou de la cessation de fonctions.

          Le délai pour exercer le recours part de la notification à la partie elle-même.

        • Article 679

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          En matière gracieuse, le jugement est notifié aux parties et aux tiers dont les intérêts risquent d'être affectés par la décision, ainsi qu'au ministère public lorsqu'un recours lui est ouvert.

        • Article 680

          Version en vigueur du 06/05/2012 au 01/01/2014Version en vigueur du 06 mai 2012 au 01 janvier 2014

          Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 21

          L'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.

          Lorsque le recours peut être formé sans le ministère d'un avocat et est assujetti à l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique, l'acte de notification rappelle cette exigence, ainsi que l'irrecevabilité encourue en cas de non-respect et les modalités selon lesquelles la partie non représentée doit justifier de cet acquittement.

        • Article 681

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          La notification, même sans réserve, n'emporte pas acquiescement.

        • Article 682

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          La notification d'un jugement est valablement faite au domicile élu en France par la partie demeurant à l'étranger.

          • Article 683

            Version en vigueur du 01/03/2006 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 mars 2006 au 11 mai 2017

            Modifié par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 66 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

            Sous réserve de l'application des règlements communautaires et des traités internationaux, la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires à l'étranger est faite par voie de notification ou de signification internationales dans les conditions prévues par la présente sous-section.

          • Article 684

            Version en vigueur du 01/03/2006 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 mars 2006 au 11 mai 2017

            Modifié par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 66 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

            L'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination.

            L'acte destiné à être notifié à un Etat étranger, à un agent diplomatique étranger en France ou à tout autre bénéficiaire de l'immunité de juridiction est remis au parquet et transmis par l'intermédiaire du ministre de la justice aux fins de signification par voie diplomatique, à moins qu'en vertu d'un règlement communautaire ou d'un traité international la transmission puisse être faite par une autre voie.

            Le parquet auquel la remise doit être faite est, selon le cas, celui de la juridiction devant laquelle la demande est portée, celui de la juridiction qui a statué ou celui de la juridiction dans le ressort de laquelle demeure le requérant. S'il n'existe pas de parquet près la juridiction, l'acte est remis au parquet du tribunal de grande instance dans le ressort duquel cette juridiction a son siège.

          • Article 684-1

            Version en vigueur depuis le 18/03/2012Version en vigueur depuis le 18 mars 2012

            Création Décret n°2012-366 du 15 mars 2012 - art. 18

            L'huissier de justice ou le greffier relate dans l'acte les modalités de son expédition, de sa transmission ou de sa remise.

          • Article 685

            Version en vigueur du 01/03/2006 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 mars 2006 au 11 mai 2017

            Modifié par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 66 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

            L'autorité chargée de la notification remet deux copies de l'acte au procureur de la République qui vise l'original.

            Le procureur de la République fait parvenir sans délai les copies de l'acte au ministre de la justice aux fins de transmission ou à l'autorité désignée en vertu du règlement communautaire ou du traité international applicable.

            Il y joint une ordonnance du juge prescrivant la transmission de l'acte lorsque l'intervention du juge est exigée par le pays destinataire.

          • Article 686

            Version en vigueur depuis le 18/03/2012Version en vigueur depuis le 18 mars 2012

            Modifié par Décret n°2012-366 du 15 mars 2012 - art. 19

            A moins que la notification ait pu être faite par voie postale, l'autorité chargée de la notification doit, le jour même ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, expédier au destinataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie certifiée conforme de l'acte à notifier indiquant de manière très apparente qu'elle en constitue une simple copie.

          • Le procureur de la République informe l'autorité requérante des diligences faites ; il lui transmet, le cas échéant, tout procès-verbal ou récépissé constatant la remise de la copie de l'acte, pour être annexé au premier original. Si la notification a été requise par un huissier de justice, celui-ci tient ces documents à la disposition de la juridiction.

          • Article 687-1

            Version en vigueur du 18/03/2012 au 11/05/2017Version en vigueur du 18 mars 2012 au 11 mai 2017

            Création Décret n°2012-366 du 15 mars 2012 - art. 20

            S'il ressort des éléments transmis par l'autorité requise ou les services postaux que le destinataire n'habite pas à l'adresse indiquée et que celui-ci n'a plus ni domicile ni résidence connus, l'huissier de justice relate dans l'acte les indications ainsi fournies et procède à la signification comme il est dit aux alinéas 2 à 5 de l'article 659.

          • Article 688

            Version en vigueur du 18/03/2012 au 11/05/2017Version en vigueur du 18 mars 2012 au 11 mai 2017

            Modifié par Décret n°2012-366 du 15 mars 2012 - art. 21

            La juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l'acte complété par les indications prévues à l'article 684-1 ou selon le cas, à l'article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.

            S'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :

            1° L'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements communautaires ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;

            2° Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ;

            3° Aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis.

            Le juge peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s'assurer que le destinataire a eu connaissance de l'acte et de l'informer des conséquences d'une abstention de sa part.

            Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.

          • Article 688-1

            Version en vigueur depuis le 30/12/1976Version en vigueur depuis le 30 décembre 1976

            Création Décret 76-1236 1976-12-28 art. 16 JORF 30 décembre 1976

            Les actes en provenance d'un Etat étranger dont la notification est demandée par les autorités de cet Etat sont notifiés par voie de simple remise ou de signification.

          • Article 688-2

            Version en vigueur du 18/03/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 18 mars 2012 au 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2012-366 du 15 mars 2012 - art. 22

            Le ministre de la justice transmet les actes qui lui sont adressés au ministère public près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils doivent être notifiés ou à la chambre nationale des huissiers de justice, à moins qu'en vertu d'un traité la transmission puisse être effectuée directement par les autorités étrangères au ministère public ou à la chambre nationale des huissiers de justice et sous réserve de tous autres modes de notification. Il peut également notifier ces actes à leur destinataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          • Article 688-6

            Version en vigueur du 30/12/1976 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 décembre 1976 au 01 septembre 2017

            Création Décret 76-1236 1976-12-28 art. 16 JORF 30 décembre 1976

            L'acte est notifié dans la langue de l'Etat d'origine.

            Toutefois le destinataire qui ne connaît pas la langue dans laquelle l'acte est établi peut en refuser la notification et demander que celui-ci soit traduit ou accompagné d'une traduction en langue française, à la diligence et aux frais de la partie requérante.

          • Article 688-7

            Version en vigueur depuis le 30/12/1976Version en vigueur depuis le 30 décembre 1976

            Création Décret 76-1236 1976-12-28 art. 16 JORF 30 décembre 1976

            Les pièces constatant l'exécution ou le défaut d'exécution des demandes de notification ou de signification sont transmises en retour selon les mêmes voies que celles par lesquelles les demandes avaient été acheminées.

          • Article 688-8

            Version en vigueur depuis le 30/12/1976Version en vigueur depuis le 30 décembre 1976

            Création Décret 76-1236 1976-12-28 art. 16 JORF 30 décembre 1976

            L'exécution d'une demande de notification ou de signification peut être refusée par l'autorité française si elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté ou à la sécurité de l'Etat. Elle peut également être refusée si la demande n'est pas présentée conformément aux dispositions du présent code.

        • Article 689

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s'il s'agit d'une personne physique.

          Toutefois, lorsqu'elle est faite à personne, la notification est valable quel que soit le lieu où elle est délivrée, y compris le lieu de travail.

          La notification est aussi valablement faite au domicile élu lorsque la loi l'admet ou l'impose.

        • Article 690

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          La notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement.

          A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir.

        • Article 691

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

          Les notifications destinées au ministère public et celles qui doivent être faites au parquet le sont, selon le cas, au parquet de la juridiction devant laquelle la demande est portée, à celui de la juridiction qui a statué ou à celui du dernier domicile connu.

          S'il n'existe pas de parquet près la juridiction, la notification est faite au parquet du tribunal de grande instance dans le ressort duquel cette juridiction a son siège.

        • Article 692

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Les notifications destinées aux collectivités publiques et aux établissements publics sont faites au lieu où ils sont établis à toute personne habilitée à les recevoir.

        • Article 693

          Version en vigueur du 18/03/2012 au 26/01/2023Version en vigueur du 18 mars 2012 au 26 janvier 2023

          Modifié par Décret n°2012-366 du 15 mars 2012 - art. 23

          Ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l'article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité.

          Doivent être également observées, à peine de nullité, les dispositions des articles 4, 6, 7 et 8, paragraphes 1, 2, 4 et 5, du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 en cas d'expédition d'un acte vers un autre Etat membre de l'Union européenne.

        • Article 694

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          La nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.

      • Article 695

        Version en vigueur du 29/01/2012 au 11/05/2017Version en vigueur du 29 janvier 2012 au 11 mai 2017

        Modifié par Décret n°2012-98 du 27 janvier 2012 - art. 3

        Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent :

        1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ;

        2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;

        3° Les indemnités des témoins ;

        4° La rémunération des techniciens ;

        5° Les débours tarifés ;

        6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;

        7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;

        8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ;

        9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale ;

        10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;

        11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ;

        12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8.

      • Article 696

        Version en vigueur du 18/03/2011 au 01/01/2021Version en vigueur du 18 mars 2011 au 01 janvier 2021

        Modifié par Décret n°2011-272 du 15 mars 2011 - art. 23

        La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

        Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.

      • Article 697

        Version en vigueur depuis le 06/05/2012Version en vigueur depuis le 06 mai 2012

        Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 20

        Les avocats, anciens avoués et huissiers de justice peuvent être personnellement condamnés aux dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution accomplis en dehors des limites de leur mandat.

      • Article 698

        Version en vigueur depuis le 30/07/1976Version en vigueur depuis le 30 juillet 1976

        Modifié par Décret 76-714 1976-07-29 art. 4 JORF 30 juillet 1976

        Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution injustifiés sont à la charge des auxiliaires de justice qui les ont faits, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Il en est de même des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution nuls par l'effet de leur faute.

      • Article 699

        Version en vigueur depuis le 06/05/2012Version en vigueur depuis le 06 mai 2012

        Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 21

        Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

        La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.

      • Article 700

        Version en vigueur du 01/01/1992 au 31/12/2013Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 31 décembre 2013

        Modifié par Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 - art. 163 () JORF 20 décembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

        Comme il est dit au I de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

      • Article 701

        Version en vigueur depuis le 24/01/1978Version en vigueur depuis le 24 janvier 1978

        Modifié par Décret 78-62 1978-01-20 art. 20 JORF 24 janvier 1978

        Les dépens prévus à l'article 695 (1° et 3°) sont liquidés dans le jugement qui les adjuge ou par mention apposée sur la minute par l'un des juges de la juridiction.

        Les expéditions du jugement peuvent être délivrées avant que la liquidation ne soit faite.

      • Article 702

        Version en vigueur du 01/01/1976 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 11 mai 2017

        Lorsque le montant des dépens liquidés ne figure pas dans l'expédition du jugement, le secrétaire délivre un titre exécutoire.

      • Les parties peuvent, en cas de difficultés, demander, sans forme, au secrétaire de la juridiction compétente en application de l'article 52, de vérifier le montant des dépens mentionnés à l'article 695.

        Il en est de même de l'auxiliaire de justice qui entend recouvrer les dépens ; sa demande est alors accompagnée du compte détaillé qu'il est tenu de remettre aux parties en vertu de la réglementation tarifaire. Ce compte mentionne les provisions reçues.

      • Article 705

        Version en vigueur du 01/01/1976 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 11 mai 2017

        Le secrétaire de la juridiction vérifie le montant des dépens après avoir, s'il y a lieu, procédé aux redressements nécessaires afin de rendre le compte conforme aux tarifs. Il remet ou adresse par simple lettre à l'intéressé un certificat de vérification.

      • La partie poursuivante notifie le compte vérifié à l'adversaire qui dispose d'un délai d'un mois pour le contester. La notification emporte acceptation par son auteur du compte vérifié.

        Cette notification doit mentionner le délai de contestation et les modalités de son exercice et préciser qu'à défaut de contestation dans le délai indiqué, le certificat de vérification peut être rendu exécutoire.

      • Article 707

        Version en vigueur du 01/01/1976 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 11 mai 2017

        En l'absence de contestation par l'adversaire dans le délai, le poursuivant peut demander au secrétaire vérificateur de le mentionner sur le certificat de vérification. Cette mention vaut titre exécutoire.

      • Celui qui entend contester la vérification peut toujours présenter lui-même une demande d'ordonnance de taxe ; il peut aussi le faire par l'intermédiaire de son représentant.

        La demande est faite oralement ou par écrit au secrétariat de la juridiction qui a vérifié le compte. Elle doit être motivée et être accompagnée du certificat de vérification.

      • Le président de la juridiction ou le magistrat délégué à cet effet statue par ordonnance au vu du compte vérifié et de tous autres documents utiles, après avoir recueilli les observations du défendeur à la contestation ou les lui avoir demandées.

      • Article 710

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Le juge statue tant sur la demande de taxe que sur les autres demandes afférentes au recouvrement des dépens.

      • Article 711

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Le juge procède, même d'office, à tous les redressements nécessaires afin de rendre le compte conforme aux tarifs. Il mentionne, s'il y a lieu, les sommes déjà perçues à titre de provision.

      • Le juge a la faculté de renvoyer la demande, en l'état, à une audience du tribunal dont il fixe la date. Les parties sont convoquées quinze jours au moins à l'avance par le secrétaire de la juridiction.

      • Article 713

        Version en vigueur du 01/01/1976 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 11 mai 2017

        L'ordonnance de taxe est revêtue sur minute de la formule exécutoire par le secrétaire.

        Lorsqu'elle est susceptible d'appel, la notification de l'ordonnance contient, à peine de nullité :

        1. La mention que cette ordonnance deviendra exécutoire si elle n'est pas frappée de recours dans les délais et formes prévus aux articles 714 et 715 ;

        2. La teneur des articles 714 et 715.

      • Article 714

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        L'ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d'un recours devant le premier président de la cour d'appel.

        Le délai de recours est d'un mois : il n'est pas augmenté en raison des distances.

        Le délai de recours et l'exercice du recours dans le délai sont suspensifs d'exécution.

      • Article 715

        Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

        Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

        Le recours est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note exposant les motifs du recours.

        A peine d'irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal.

      • Article 716

        Version en vigueur depuis le 17/08/1982Version en vigueur depuis le 17 août 1982

        Modifié par Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982

        Les parties sont convoquées quinze jours au moins à l'avance par le greffier de la cour d'appel.

        Le premier président ou son délégué les entend contradictoirement.

        Il procède ou fait procéder, s'il y a lieu, à toutes investigations utiles.

      • Article 717

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Le premier président ou son délégué a la faculté de renvoyer la demande en l'état à une audience de la cour dont il fixe la date.

      • Article 718

        Version en vigueur du 06/05/2012 au 11/05/2017Version en vigueur du 06 mai 2012 au 11 mai 2017

        Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 21

        Les notifications ou convocations sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        Lorsqu'elles sont faites par le secrétaire de la juridiction, elles peuvent l'être par simple bulletin si elles sont adressées aux avocats.

      • Article 725-1

        Version en vigueur du 01/01/1986 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 01 janvier 2020

        Création Décret 85-1330 1985-12-17 art. 7 JORF 18 décembre 1985 en vigueur le 1 janvier 1986

        Par dérogation aux articles 704 à 708, les demandes ou contestations relatives aux frais, émoluments et débours, compris ou non dans les dépens des greffiers des tribunaux de commerce, sont portées directement devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le greffier du tribunal de commerce exerce ses fonctions, sans qu'il y ait lieu d'établir préalablement un certificat de vérification.

    • Article 726

      Version en vigueur du 01/01/1976 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 11 mai 2017

      Le secrétariat tient un répertoire général des affaires dont la juridiction est saisie.

      Le répertoire général indique la date de la saisine, le numéro d'inscription, le nom des parties, la nature de l'affaire, s'il y a lieu la chambre à laquelle celle-ci est distribuée, la nature et la date de la décision.

    • Article 727

      Version en vigueur du 01/01/1976 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 11 mai 2017

      Pour chaque affaire inscrite au répertoire général, le secrétaire constitue un dossier sur lequel sont portés, outre les indications figurant à ce répertoire, le nom du ou des juges ayant à connaître de l'affaire et, s'il y a lieu, le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties.

      Sont versés au dossier, après avoir été visés par le juge ou le secrétaire, les actes, notes et documents relatifs à l'affaire.

      Y sont mentionnés ou versés en copie les décisions auxquelles celle-ci donne lieu, les avis et les lettres adressés par la juridiction.

      Lorsque la procédure est orale, les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

    • Article 728

      Version en vigueur du 01/01/1976 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 11 mai 2017

      Le secrétaire de la formation de jugement tient un registre où sont portés, pour chaque audience :

      - la date de l'audience ;

      - le nom des juges et du secrétaire ;

      - le nom des parties et la nature de l'affaire ;

      - l'indication des parties qui comparaissent elles-mêmes dans les matières où la représentation n'est pas obligatoire ;

      - le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties à l'audience.

      Le secrétaire y mentionne également le caractère public ou non de l'audience, les incidents d'audience et les décisions prises sur ces incidents.

      L'indication des jugements prononcés est portée sur le registre qui est signé, après chaque audience, par le président et le secrétaire.

    • Article 729

      Version en vigueur du 01/01/1980 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 11 mai 2017

      Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 9 et 16 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980

      En cas de recours ou de renvoi après cassation, le secrétaire adresse le dossier à la juridiction compétente, soit dans les quinze jours de la demande qui lui en est faite, soit dans les délais prévus par des dispositions particulières.

      Le secrétaire établit, s'il y a lieu, copie des pièces nécessaires à la poursuite de l'instance.

    • Article 729-1

      Version en vigueur du 01/03/2006 au 01/09/2025Version en vigueur du 01 mars 2006 au 01 septembre 2025

      Création Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 71 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

      Le répertoire général, le dossier et le registre peuvent être tenus sur support électronique. Le système de traitement des informations doit en garantir l'intégrité et la confidentialité et permettre d'en assurer la conservation.

    • Article 131-1

      Version en vigueur du 23/07/1996 au 15/03/2015Version en vigueur du 23 juillet 1996 au 15 mars 2015

      Création Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 - art. 2 () JORF 23 juillet 1996

      Le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.

      Ce pouvoir appartient également au juge des référés, en cours d'instance.

    • Article 131-4

      Version en vigueur du 23/01/2012 au 15/03/2015Version en vigueur du 23 janvier 2012 au 15 mars 2015

      Modifié par Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 3

      La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une personne morale.

      Si le médiateur désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l'exécution de la mesure.

    • Article 131-5

      Version en vigueur du 23/07/1996 au 15/03/2015Version en vigueur du 23 juillet 1996 au 15 mars 2015

      Création Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 - art. 2 () JORF 23 juillet 1996

      La personne physique qui assure l'exécution de la mesure de médiation doit satisfaire aux conditions suivantes :

      1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

      2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;

      3° Posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige ;

      4° Justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation ;

      5° Présenter les garanties d'indépendance nécessaires à l'exercice de la médiation.

    • Article 131-6

      Version en vigueur du 23/07/1996 au 15/03/2015Version en vigueur du 23 juillet 1996 au 15 mars 2015

      Création Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 - art. 2 () JORF 23 juillet 1996

      La décision qui ordonne une médiation mentionne l'accord des parties, désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience.

      Elle fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai imparti ; si plusieurs parties sont désignées, la décision indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner.

      La décision, à défaut de consignation, est caduque et l'instance se poursuit.

    • Article 131-7

      Version en vigueur du 23/07/1996 au 15/03/2015Version en vigueur du 23 juillet 1996 au 15 mars 2015

      Création Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 - art. 2 () JORF 23 juillet 1996

      Dès le prononcé de la décision désignant le médiateur, le greffe de la juridiction en notifie copie par lettre simple aux parties et au médiateur.

      Le médiateur fait connaître sans délai au juge son acceptation.

      Dès qu'il est informé par le greffe de la consignation, il doit convoquer les parties.

    • Article 131-8

      Version en vigueur du 23/07/1996 au 15/03/2015Version en vigueur du 23 juillet 1996 au 15 mars 2015

      Création Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 - art. 2 () JORF 23 juillet 1996

      Le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d'instruction. Toutefois, il peut, avec l'accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent.

      Le médiateur ne peut être commis, au cours de la même instance, pour effectuer une mesure d'instruction.

    • Article 131-10

      Version en vigueur du 23/07/1996 au 15/03/2015Version en vigueur du 23 juillet 1996 au 15 mars 2015

      Création Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 - art. 2 () JORF 23 juillet 1996

      Le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur.

      Le juge peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis.

      Dans tous les cas, l'affaire doit être préalablement rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

      A cette audience, le juge, s'il met fin à la mission du médiateur, peut poursuivre l'instance. Le médiateur est informé de la décision.

    • Article 131-12

      Version en vigueur du 23/01/2012 au 15/03/2015Version en vigueur du 23 janvier 2012 au 15 mars 2015

      Modifié par Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 4

      Le juge homologue à la demande des parties l'accord qu'elles lui soumettent.

      L'homologation relève de la matière gracieuse.

      Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent à l'accord issu d'une médiation conventionnelle intervenue alors qu'une instance judiciaire est en cours.

    • Article 131-13

      Version en vigueur du 23/01/2012 au 15/03/2015Version en vigueur du 23 janvier 2012 au 15 mars 2015

      Modifié par Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 5

      A l'expiration de sa mission, le juge fixe la rémunération du médiateur.

      La charge des frais de la médiation est répartie conformément aux dispositions de l'article 22-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.

      Le juge autorise le médiateur à se faire remettre, jusqu'à due concurrence, les sommes consignées au greffe.

      Il ordonne, s'il y a lieu, le versement de sommes complémentaires en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, ou la restitution des sommes consignées en excédent.

      Un titre exécutoire est délivré au médiateur, sur sa demande.

    • Article 131-14

      Version en vigueur du 23/07/1996 au 15/03/2015Version en vigueur du 23 juillet 1996 au 15 mars 2015

      Création Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 - art. 2 () JORF 23 juillet 1996

      Les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d'une autre instance.

      • Article 730

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Lorsque l'éloignement des parties ou des personnes qui doivent apporter leur concours à la justice, ou l'éloignement des lieux, rend le déplacement trop difficile ou trop onéreux, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, commettre la juridiction de degré égal ou inférieur qui lui paraît la mieux placée sur le territoire de la République, afin de procéder à tous les actes judiciaires qu'il estime nécessaires.

      • Article 731

        Version en vigueur du 06/05/2012 au 11/05/2017Version en vigueur du 06 mai 2012 au 11 mai 2017

        Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 21

        La décision est transmise avec tous documents utiles par le secrétariat de la juridiction commettante à la juridiction commise. Dès réception, il est procédé aux opérations prescrites à l'initiative de la juridiction commise ou du juge que le président de cette juridiction désigne à cet effet.

        Les parties ou les personnes qui doivent apporter leur concours à la justice sont directement convoquées ou avisées par la juridiction commise. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat devant cette juridiction.

      • Article 732

        Version en vigueur du 01/01/1976 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 11 mai 2017

        Sitôt les opérations accomplies, le secrétariat de la juridiction qui y a procédé transmet à la juridiction commettante les procès-verbaux accompagnés des pièces et objets annexés ou déposés.

        • Article 733

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 11 mai 2017

          Le juge peut, à la demande des parties, ou d'office, faire procéder dans un Etat étranger aux mesures d'instruction ainsi qu'aux autres actes judiciaires qu'il estime nécessaires en donnant commission rogatoire soit à toute autorité judiciaire compétente de cet Etat, soit aux autorités diplomatiques ou consulaires françaises.

        • Article 734

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 11 mai 2017

          Transféré par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 16

          Le secrétaire de la juridiction commettante adresse au ministère public une expédition de la décision donnant commission rogatoire accompagnée d'une traduction établie à la diligence des parties.

        • Article 735

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 11 mai 2017

          Transféré par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 16

          Le ministère public fait aussitôt parvenir la commission rogatoire au ministre de la justice aux fins de transmission, à moins qu'en vertu d'un traité la transmission puisse être faite directement à l'autorité étrangère.

        • Article 736

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 11 mai 2017

          Le ministre de la justice transmet au ministère public dans le ressort duquel elles doivent être exécutées les commissions rogatoires qui lui sont adressées par les Etats étrangers.

        • Article 737

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 11 mai 2017

          Le ministère public fait aussitôt parvenir la commission rogatoire à la juridiction compétente aux fins d'exécution.

        • Article 738

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 11 mai 2017

          Dès réception de la commission rogatoire, il est procédé aux opérations prescrites à l'initiative de la juridiction commise ou du juge que le président de cette juridiction désigne à cet effet.

        • Article 748

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 11 mai 2017

          L'exécution des commissions rogatoires a lieu sans frais ni taxes.

          Toutefois, les sommes dues aux témoins, aux experts, aux interprètes ainsi qu'à toute personne prêtant son concours à l'exécution de la commission rogatoire sont à la charge de l'autorité étrangère. Il en est de même des frais résultant de l'application d'une forme particulière de procéder à la demande de la juridiction commettante.

        • Article 739

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 11 mai 2017

          La commission rogatoire est exécutée conformément à la loi française à moins que la juridiction étrangère n'ait demandé qu'il y soit procédé selon une forme particulière.

          Si demande en est faite dans la commission rogatoire, les questions et les réponses sont intégralement transcrites ou enregistrées.

        • Article 740

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 11 mai 2017

          Les parties et leurs défenseurs, même s'ils sont étrangers, peuvent, sur autorisation du juge, poser des questions ; celles-ci doivent être formulées ou traduites en langue française ; il en est de même des réponses qui leur sont faites.

        • Article 741

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 11 mai 2017

          Le juge commis est tenu d'informer la juridiction commettante qui en fait la demande des lieu, jour et heure auxquels il sera procédé à l'exécution de la commission rogatoire ; le juge étranger commettant peut y assister.

        • Article 742

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 11 mai 2017

          Le juge ne peut pas refuser d'exécuter une commission rogatoire au seul motif que la loi française revendique une compétence exclusive, ou qu'elle ne connaît pas de voie de droit répondant à l'objet de la demande portée devant la juridiction commettante, ou qu'elle n'admet pas le résultat auquel tend la commission rogatoire.

        • Article 743

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 11 mai 2017

          Le juge commis peut refuser, d'office ou à la demande de toute personne intéressée, l'exécution d'une commission rogatoire s'il estime qu'elle ne rentre pas dans ses attributions. Il doit la refuser si elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté ou à la sécurité de l'Etat français.

          Les personnes intéressées peuvent également, dans ces mêmes cas, demander au juge commis de rapporter les mesures qu'il a déjà prises et d'annuler les actes constatant l'exécution de la commission rogatoire.

        • Article 744

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 11 mai 2017

          Le ministère public doit s'assurer du respect des principes directeurs du procès dans l'exécution des commissions rogatoires.

          En cas de violation de ces principes, le ministère public ou la partie intéressée peut demander au juge commis de rapporter les mesures qu'il a prises ou d'annuler les actes constatant l'exécution de la commission rogatoire.

        • Article 745

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 11 mai 2017

          Si la commission rogatoire a été transmise irrégulièrement, le juge commis peut d'office ou à la demande du ministère public refuser de l'exécuter ; il peut également, à la demande du ministère public, rapporter les mesures qu'il a déjà prises et annuler les actes constatant l'exécution de la commission rogatoire.

        • Article 746

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 11 mai 2017

          La décision par laquelle le juge refuse d'exécuter une commission rogatoire, annule les actes constatant son exécution, rapporte les mesures qu'il a prises ou refuse de les rapporter doit être motivée.

          Les parties et le ministère public peuvent interjeter appel de la décision.

          Le délai d'appel est de quinze jours ; il n'est pas augmenté en raison des distances.

        • Article 747

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 11 mai 2017

          Les actes constatant l'exécution de la commission rogatoire ou la décision par laquelle le juge refuse de l'exécuter sont transmis à la juridiction commettante selon les mêmes voies que celles par lesquelles la commission rogatoire a été transmise à la juridiction requise.

    • Article 748-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

      Modifié par Décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 - art. 3

      Les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l'usage de ce mode de communication.


      Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 art 15 : Les dispositions du présent article s'appliquent aux appels formés à compter du 1er janvier 2011.
    • Article 748-2

      Version en vigueur du 01/01/2011 au 15/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 15 mars 2015

      Modifié par Décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 - art. 3

      Le destinataire des envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 doit consentir expressément à l'utilisation de la voie électronique, à moins que des dispositions spéciales n'imposent l'usage de ce mode de communication.


      Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 art 15 : Les dispositions du présent article s'appliquent aux appels formés à compter du 1er janvier 2011.
    • Article 748-3

      Version en vigueur du 24/05/2008 au 05/05/2019Version en vigueur du 24 mai 2008 au 05 mai 2019

      Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 17

      Les envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 font l'objet d'un avis électronique de réception adressé par le destinataire, qui indique la date et, le cas échéant, l'heure de celle-ci.

      Cet avis tient lieu de visa, cachet et signature ou autre mention de réception qui sont apposés sur l'acte ou sa copie lorsque ces formalités sont prévues par le présent code.

      En cas de transmission par voie électronique, il n'est pas fait application des dispositions du présent code prévoyant la transmission en plusieurs exemplaires et la restitution matérielle des actes et pièces remis ou notifiés.


      Décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 article 88 : Par dérogation aux dispositions de l'article 87, l'article 73 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.
      Toutefois, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, peut prévoir une application anticipée de l'article 73 dans le ressort des juridictions et pour les actes de procédure qu'il désigne, après approbation de conventions passées entre le président de la juridiction et une ou plusieurs catégories d'auxiliaires de justice et organisant le recours à la communication électronique dans les conditions prévues par cet article. L'arrêté du 17 juin 2008 publié au Journal officiel du 26 juin 2008 fixe l'application de l'article 73 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 (Titre XXI du livre Ier du code de procédure civile) au 1er juillet 2008.

    • Lorsqu'un document a été établi en original sur support papier, le juge peut en exiger la production.


      Décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 article 88 : Par dérogation aux dispositions de l'article 87, l'article 73 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.
      Toutefois, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, peut prévoir une application anticipée de l'article 73 dans le ressort des juridictions et pour les actes de procédure qu'il désigne, après approbation de conventions passées entre le président de la juridiction et une ou plusieurs catégories d'auxiliaires de justice et organisant le recours à la communication électronique dans les conditions prévues par cet article. L'arrêté du 17 juin 2008 publié au Journal officiel du 26 juin 2008 fixe l'application de l'article 73 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 (Titre XXI du livre Ier du code de procédure civile) au 1er juillet 2008.

    • L'usage de la communication par voie électronique ne fait pas obstacle au droit de la partie intéressée de demander la délivrance, sur support papier, de l'expédition de la décision juridictionnelle revêtue de la formule exécutoire.


      Décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 article 88 : Par dérogation aux dispositions de l'article 87, l'article 73 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.
      Toutefois, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, peut prévoir une application anticipée de l'article 73 dans le ressort des juridictions et pour les actes de procédure qu'il désigne, après approbation de conventions passées entre le président de la juridiction et une ou plusieurs catégories d'auxiliaires de justice et organisant le recours à la communication électronique dans les conditions prévues par cet article. L'arrêté du 17 juin 2008 publié au Journal officiel du 26 juin 2008 fixe l'application de l'article 73 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 (Titre XXI du livre Ier du code de procédure civile) au 1er juillet 2008.

    • Article 748-6

      Version en vigueur du 01/07/2008 au 27/12/2018Version en vigueur du 01 juillet 2008 au 27 décembre 2018

      Création Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 73 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2009 sous réserve art. 88

      Les procédés techniques utilisés doivent garantir, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi et celle de la réception par le destinataire.


      Décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 article 88 : Par dérogation aux dispositions de l'article 87, l'article 73 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.
      Toutefois, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, peut prévoir une application anticipée de l'article 73 dans le ressort des juridictions et pour les actes de procédure qu'il désigne, après approbation de conventions passées entre le président de la juridiction et une ou plusieurs catégories d'auxiliaires de justice et organisant le recours à la communication électronique dans les conditions prévues par cet article. L'arrêté du 17 juin 2008 publié au Journal officiel du 26 juin 2008 fixe l'application de l'article 73 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 (Titre XXI du livre Ier du code de procédure civile) au 1er juillet 2008.

    • Article 748-7

      Version en vigueur depuis le 12/12/2009Version en vigueur depuis le 12 décembre 2009

      Création Décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 - art. 4

      Lorsqu'un acte doit être accompli avant l'expiration d'un délai et ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.