Code de procédure civile

Version en vigueur au 21/08/2012Version en vigueur au 21 août 2012

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    • Article 695

      Version en vigueur du 29/01/2012 au 11/05/2017Version en vigueur du 29 janvier 2012 au 11 mai 2017

      Modifié par Décret n°2012-98 du 27 janvier 2012 - art. 3

      Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent :

      1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ;

      2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;

      3° Les indemnités des témoins ;

      4° La rémunération des techniciens ;

      5° Les débours tarifés ;

      6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;

      7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;

      8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ;

      9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale ;

      10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;

      11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ;

      12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8.

    • Article 696

      Version en vigueur du 18/03/2011 au 01/01/2021Version en vigueur du 18 mars 2011 au 01 janvier 2021

      Modifié par Décret n°2011-272 du 15 mars 2011 - art. 23

      La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

      Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.

    • Article 697

      Version en vigueur depuis le 06/05/2012Version en vigueur depuis le 06 mai 2012

      Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 20

      Les avocats, anciens avoués et huissiers de justice peuvent être personnellement condamnés aux dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution accomplis en dehors des limites de leur mandat.

    • Article 698

      Version en vigueur depuis le 30/07/1976Version en vigueur depuis le 30 juillet 1976

      Modifié par Décret 76-714 1976-07-29 art. 4 JORF 30 juillet 1976

      Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution injustifiés sont à la charge des auxiliaires de justice qui les ont faits, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Il en est de même des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution nuls par l'effet de leur faute.

    • Article 699

      Version en vigueur depuis le 06/05/2012Version en vigueur depuis le 06 mai 2012

      Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 21

      Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

      La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.

    • Article 700

      Version en vigueur du 01/01/1992 au 31/12/2013Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 31 décembre 2013

      Modifié par Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 - art. 163 () JORF 20 décembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

      Comme il est dit au I de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

    • Article 701

      Version en vigueur depuis le 24/01/1978Version en vigueur depuis le 24 janvier 1978

      Modifié par Décret 78-62 1978-01-20 art. 20 JORF 24 janvier 1978

      Les dépens prévus à l'article 695 (1° et 3°) sont liquidés dans le jugement qui les adjuge ou par mention apposée sur la minute par l'un des juges de la juridiction.

      Les expéditions du jugement peuvent être délivrées avant que la liquidation ne soit faite.

    • Article 702

      Version en vigueur du 01/01/1976 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 11 mai 2017

      Lorsque le montant des dépens liquidés ne figure pas dans l'expédition du jugement, le secrétaire délivre un titre exécutoire.

    • Les parties peuvent, en cas de difficultés, demander, sans forme, au secrétaire de la juridiction compétente en application de l'article 52, de vérifier le montant des dépens mentionnés à l'article 695.

      Il en est de même de l'auxiliaire de justice qui entend recouvrer les dépens ; sa demande est alors accompagnée du compte détaillé qu'il est tenu de remettre aux parties en vertu de la réglementation tarifaire. Ce compte mentionne les provisions reçues.

    • Article 705

      Version en vigueur du 01/01/1976 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 11 mai 2017

      Le secrétaire de la juridiction vérifie le montant des dépens après avoir, s'il y a lieu, procédé aux redressements nécessaires afin de rendre le compte conforme aux tarifs. Il remet ou adresse par simple lettre à l'intéressé un certificat de vérification.

    • La partie poursuivante notifie le compte vérifié à l'adversaire qui dispose d'un délai d'un mois pour le contester. La notification emporte acceptation par son auteur du compte vérifié.

      Cette notification doit mentionner le délai de contestation et les modalités de son exercice et préciser qu'à défaut de contestation dans le délai indiqué, le certificat de vérification peut être rendu exécutoire.

    • Article 707

      Version en vigueur du 01/01/1976 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 11 mai 2017

      En l'absence de contestation par l'adversaire dans le délai, le poursuivant peut demander au secrétaire vérificateur de le mentionner sur le certificat de vérification. Cette mention vaut titre exécutoire.

    • Celui qui entend contester la vérification peut toujours présenter lui-même une demande d'ordonnance de taxe ; il peut aussi le faire par l'intermédiaire de son représentant.

      La demande est faite oralement ou par écrit au secrétariat de la juridiction qui a vérifié le compte. Elle doit être motivée et être accompagnée du certificat de vérification.

    • Le président de la juridiction ou le magistrat délégué à cet effet statue par ordonnance au vu du compte vérifié et de tous autres documents utiles, après avoir recueilli les observations du défendeur à la contestation ou les lui avoir demandées.

    • Article 710

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Le juge statue tant sur la demande de taxe que sur les autres demandes afférentes au recouvrement des dépens.

    • Article 711

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Le juge procède, même d'office, à tous les redressements nécessaires afin de rendre le compte conforme aux tarifs. Il mentionne, s'il y a lieu, les sommes déjà perçues à titre de provision.

    • Le juge a la faculté de renvoyer la demande, en l'état, à une audience du tribunal dont il fixe la date. Les parties sont convoquées quinze jours au moins à l'avance par le secrétaire de la juridiction.

    • Article 713

      Version en vigueur du 01/01/1976 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 11 mai 2017

      L'ordonnance de taxe est revêtue sur minute de la formule exécutoire par le secrétaire.

      Lorsqu'elle est susceptible d'appel, la notification de l'ordonnance contient, à peine de nullité :

      1. La mention que cette ordonnance deviendra exécutoire si elle n'est pas frappée de recours dans les délais et formes prévus aux articles 714 et 715 ;

      2. La teneur des articles 714 et 715.

    • Article 714

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      L'ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d'un recours devant le premier président de la cour d'appel.

      Le délai de recours est d'un mois : il n'est pas augmenté en raison des distances.

      Le délai de recours et l'exercice du recours dans le délai sont suspensifs d'exécution.

    • Article 715

      Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

      Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

      Le recours est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note exposant les motifs du recours.

      A peine d'irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal.

    • Article 716

      Version en vigueur depuis le 17/08/1982Version en vigueur depuis le 17 août 1982

      Modifié par Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982

      Les parties sont convoquées quinze jours au moins à l'avance par le greffier de la cour d'appel.

      Le premier président ou son délégué les entend contradictoirement.

      Il procède ou fait procéder, s'il y a lieu, à toutes investigations utiles.

    • Article 717

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Le premier président ou son délégué a la faculté de renvoyer la demande en l'état à une audience de la cour dont il fixe la date.

    • Article 718

      Version en vigueur du 06/05/2012 au 11/05/2017Version en vigueur du 06 mai 2012 au 11 mai 2017

      Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 21

      Les notifications ou convocations sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

      Lorsqu'elles sont faites par le secrétaire de la juridiction, elles peuvent l'être par simple bulletin si elles sont adressées aux avocats.

    • Article 725-1

      Version en vigueur du 01/01/1986 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 01 janvier 2020

      Création Décret 85-1330 1985-12-17 art. 7 JORF 18 décembre 1985 en vigueur le 1 janvier 1986

      Par dérogation aux articles 704 à 708, les demandes ou contestations relatives aux frais, émoluments et débours, compris ou non dans les dépens des greffiers des tribunaux de commerce, sont portées directement devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le greffier du tribunal de commerce exerce ses fonctions, sans qu'il y ait lieu d'établir préalablement un certificat de vérification.