Article 285
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
La vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu'elle est demandée incidemment. Elle relève de la compétence du tribunal judiciaire lorsqu'elle est demandée à titre principal.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 286
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
L'inscription de faux contre un acte authentique relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu'elle est formée incidemment devant un tribunal judiciaire ou devant une cour d'appel. Dans les autres cas, l'inscription de faux relève de la compétence du tribunal judiciaire.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 287
Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016
Modifié par Décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016 - art. 1 (V)
Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites.
Article 288
Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002
Modifié par Décret n°2002-1436 du 3 décembre 2002 - art. 8 () JORF 12 décembre 2002
Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.
Article 288-1
Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002
Création Décret n°2002-1436 du 3 décembre 2002 - art. 8 () JORF 12 décembre 2002
Lorsque la signature électronique bénéficie d'une présomption de fiabilité, il appartient au juge de dire si les éléments dont il dispose justifient le renversement de cette présomption.
Article 289
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
S'il ne statue pas sur-le-champ, le juge retient l'écrit à vérifier et les pièces de comparaison ou ordonne leur dépôt au greffe de la juridiction.
Article 290
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Lorsqu'il est utile de comparer l'écrit contesté à des documents détenus par des tiers, le juge peut ordonner, même d'office et à peine d'astreinte, que ces documents soient déposés au greffe de la juridiction en original ou en reproduction.
Il prescrit toutes les mesures nécessaires, notamment celles qui sont relatives à la conservation, la consultation, la reproduction, la restitution ou le rétablissement des documents.
Article 291
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
En cas de nécessité, le juge ordonne la comparution personnelle des parties, le cas échéant en présence d'un consultant, ou toute autre mesure d'instruction.
Il peut entendre l'auteur prétendu de l'écrit contesté.
Article 292
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
S'il est fait appel à un technicien, celui-ci peut être autorisé par le juge à retirer contre émargement l'écrit contesté et les pièces de comparaison ou à se les faire adresser par le greffier de la juridiction.
Article 293
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Peuvent être entendus comme témoins ceux qui ont vu écrire ou signer l'écrit contesté ou dont l'audition paraît utile à la manifestation de la vérité.
Article 294
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Le juge règle les difficultés d'exécution de la vérification d'écriture notamment quant à la détermination des pièces de comparaison.
Sa décision revêt la forme soit d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience, soit, en cas de nécessité, d'une ordonnance ou d'un jugement.
Article 295
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
S'il est jugé que la pièce a été écrite ou signée par la personne qui l'a déniée, celle-ci est condamnée à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Article 296
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Lorsque la vérification d'écriture est demandée à titre principal, le juge tient l'écrit pour reconnu si le défendeur cité à personne ne comparaît pas.
Article 297
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Si le défendeur reconnaît l'écriture, le juge en donne acte au demandeur.
Article 298
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Si le défendeur dénie ou méconnaît l'écriture, il est procédé comme il est dit aux articles 287 à 295.Il en est de même lorsque le défendeur qui n'a pas été cité à personne ne comparaît pas.
Article 299
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Si un écrit sous seing privé produit en cours d'instance est argué faux, il est procédé à l'examen de l'écrit litigieux comme il est dit aux articles 287 à 295.
Article 300
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Si un écrit sous seing privé est argué faux à titre principal, l'assignation indique les moyens de faux et fait sommation au défendeur de déclarer s'il entend ou non faire usage de l'acte prétendu faux ou falsifié.
Article 301
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Si le défendeur déclare ne pas vouloir se servir de l'écrit argué de faux, le juge en donne acte au demandeur.
Article 302
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Si le défendeur ne comparaît pas ou déclare vouloir se servir de l'écrit litigieux, il est procédé comme il est dit aux articles 287 à 295.
Article 303
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
L'inscription de faux contre un acte authentique donne lieu à communication au ministère public.
Article 304
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Le juge peut ordonner l'audition de celui qui a dressé l'acte litigieux.
Article 305
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Le demandeur en faux qui succombe est condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Article 306
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
L'inscription de faux est formée par acte remis au greffe par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial.
L'acte, établi en double exemplaire, doit, à peine d'irrecevabilité, articuler avec précision les moyens que la partie invoque pour établir le faux.
L'un des exemplaires est immédiatement versé au dossier de l'affaire et l'autre, daté et visé par le greffier, est restitué à la partie en vue de la dénonciation de l'inscription au défendeur.
La dénonciation doit être faite par notification entre avocats ou signification à la partie adverse dans le mois de l'inscription.
Article 307
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Le juge se prononce sur le faux à moins qu'il ne puisse statuer sans tenir compte de la pièce arguée de faux.Si l'acte argué de faux n'est relatif qu'à l'un des chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Article 308
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Il appartient au juge d'admettre ou de rejeter l'acte litigieux au vu des éléments dont il dispose.
S'il y a lieu le juge ordonne, sur le faux, toutes mesures d'instruction nécessaires et il est procédé comme en matière de vérification d'écriture.
Article 309
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Le juge statue au vu des moyens articulés par les parties ou de ceux qu'il relèverait d'office.
Article 310
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
Le jugement qui déclare le faux est mentionné en marge de l'acte reconnu faux.
Il précise si les minutes des actes authentiques seront rétablies dans le dépôt d'où elles avaient été extraites ou seront conservées au greffe.
Il est sursis à l'exécution de ces prescriptions tant que le jugement n'est pas passé en force de chose jugée, ou jusqu'à l'acquiescement de la partie condamnée.
Article 311
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
En cas de renonciation ou de transaction sur l'inscription de faux, le ministère public peut requérir toutes les mesures propres à réserver l'exercice de poursuites pénales.
Article 312
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Si des poursuites pénales sont engagées contre les auteurs ou complices du faux, il est sursis au jugement civil jusqu'à ce qu'il ait été statué au pénal, à moins que le principal puisse être jugé sans tenir compte de la pièce arguée de faux ou qu'il y ait eu, sur le faux, renonciation ou transaction.
Article 313
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Si l'incident est soulevé devant une juridiction autre que le tribunal judiciaire ou la cour d'appel, il est sursis à statuer jusqu'au jugement sur le faux à moins que la pièce litigieuse ne soit écartée du débat lorsqu'il peut être statué au principal sans en tenir compte.
Il est procédé à l'inscription de faux comme il est dit aux articles 314 à 316. L'acte d'inscription de faux doit être remis au greffe du tribunal judiciaire dans le mois de la décision de sursis à statuer, faute de quoi il est passé outre à l'incident et l'acte litigieux est réputé reconnu entre les parties.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 314
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
La demande principale en faux est précédée d'une inscription de faux formée comme il est dit à l'article 306.
La copie de l'acte d'inscription est jointe à l'assignation qui contient sommation, pour le défendeur, de déclarer s'il entend ou non faire usage de l'acte prétendu faux ou falsifié.
L'assignation doit être faite dans le mois de l'inscription de faux à peine de caducité de celle-ci.
Article 315
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Si le défendeur déclare ne pas vouloir se servir de la pièce arguée de faux, le juge en donne acte au demandeur.
Article 316
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Si le défendeur ne comparaît pas ou déclare vouloir se servir de la pièce litigieuse, il est procédé comme il est dit aux articles 287 à 294 et 309 à 312.