Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/01/1976En vigueur depuis le 01 janvier 1976

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Article 291

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

En cas de nécessité, le juge ordonne la comparution personnelle des parties, le cas échéant en présence d'un consultant, ou toute autre mesure d'instruction.

Il peut entendre l'auteur prétendu de l'écrit contesté.