Code de procédure civile

Version en vigueur au 21/05/2026Version en vigueur au 21 mai 2026

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    • Article 880

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Le tribunal paritaire de baux ruraux territorialement compétent est celui du lieu de la situation de l'immeuble.

    • Article 881

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Lorsque le tribunal paritaire comporte deux sections, l'affaire est portée devant la section compétente eu égard à la nature du contrat liant les parties.

      Toutefois, si une section du tribunal ne peut être constituée ou ne peut fonctionner, l'affaire est portée devant l'autre section.

    • Article 882

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 6

      La procédure applicable devant le tribunal paritaire est la procédure orale ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire sous réserve des dispositions ci-dessous.


      Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333, les présentes dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

    • Article 883

      Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

      Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 8

      Les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter.


      Toutefois, lors de la tentative préalable de conciliation, elles sont tenues de comparaître en personne, sauf à se faire représenter en cas de motif légitime.

    • Article 884

      Version en vigueur depuis le 25/05/2008Version en vigueur depuis le 25 mai 2008

      Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 19

      Les personnes habilitées à assister ou représenter les parties sont :

      -un avocat ;

      -un huissier de justice ;

      -un membre de leur famille ;

      -comme il est dit à l'article 83 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;

      -comme il est dit à l'article 83 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990, un membre ou un salarié d'une organisation professionnelle agricole.

    • Article 885

      Version en vigueur depuis le 01/11/2021Version en vigueur depuis le 01 novembre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1322 du 11 octobre 2021 - art. 2

      La demande est formée et le tribunal saisi par requête remise ou adressée au greffe du tribunal ou par acte d'huissier de justice adressé à ce greffe conformément aux dispositions des articles 54, 56 à l'exception de ses deuxième et cinquième alinéas, et 57.

      Dans tous les cas, la demande doit indiquer, même de façon sommaire, les motifs sur lesquels elle repose.

      Les demandes soumises à publication au fichier immobilier sont faites par acte d'huissier de justice.


      Conformément au I de l’article 8 du décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2021 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

    • Article 886

      Version en vigueur depuis le 15/03/2015Version en vigueur depuis le 15 mars 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 6

      Le greffe du tribunal convoque le défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date fixée par le président du tribunal. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience.

    • Article 887

      Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 13

      Au jour indiqué, il est procédé, devant le tribunal, à une tentative de conciliation dont il est dressé procès-verbal.

      En cas de non-comparution de l'une des parties, son absence est constatée dans le procès-verbal.


      Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

    • Article 888

      Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

      Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 8

      A défaut de conciliation, ou en cas de non-comparution de l'une des parties, l'affaire est renvoyée pour être jugée à une audience dont le président indique la date aux parties présentes.


      Les parties qui n'ont pas été avisées verbalement seront convoquées dans les formes et délais prévus à l'article 886. La convocation indique que faute pour elles de comparaître, elles s'exposent à ce qu'un jugement soit rendu contre elles sur les seuls éléments fournis par leur adversaire.

    • Article 889

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      Modifié par Décret n°2017-1100 du 15 juin 2017 - art. 3

      Les assesseurs titulaires et, s'il y a lieu, leurs suppléants, sont convoqués par tous moyens quinze jours au moins avant la date d'audience fixée par le président du tribunal.

    • Article 890

      Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2018

      Abrogé par Décret n°2017-1100 du 15 juin 2017 - art. 3

      En cas d'absence ou de récusation de l'un des assesseurs, il est aussitôt remplacé par le membre suppléant de sa catégorie dans l'ordre de voix obtenues lors de l'élection.

    • Article 891

      Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

      Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 8

      Les décisions du tribunal paritaire sont notifiées aux parties elles-mêmes par le greffier au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
    • Article 892

      Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

      Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 8

      Lorsque les décisions du tribunal paritaire sont susceptibles d'appel, celui-ci est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.
    • Article 893

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal paritaire peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

    • Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

      Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

    • A la demande de l'une des parties, et si l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal.

    • Article 897

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Le président du tribunal paritaire est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.

      Il peut également ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.

    • Article 898

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      S'il n'est pas fait droit à la requête, l'appel est formé, instruit et jugé comme il est dit à l'article 892.

      Le délai d'appel est de quinze jours.

    • Article 898-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Création Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 - art. 5

      Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, le président du tribunal paritaire statue selon la procédure accélérée au fond.


      Conformément à l'article 24 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.