Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/09/2025En vigueur depuis le 01 septembre 2025

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Article 887

Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

Modifié par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 13

Au jour indiqué, il est procédé, devant le tribunal, à une tentative de conciliation dont il est dressé procès-verbal.

En cas de non-comparution de l'une des parties, son absence est constatée dans le procès-verbal.


Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.