Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/11/2021En vigueur depuis le 01 novembre 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 885

Version en vigueur depuis le 01/11/2021Version en vigueur depuis le 01 novembre 2021

Modifié par Décret n°2021-1322 du 11 octobre 2021 - art. 2

La demande est formée et le tribunal saisi par requête remise ou adressée au greffe du tribunal ou par acte d'huissier de justice adressé à ce greffe conformément aux dispositions des articles 54, 56 à l'exception de ses deuxième et cinquième alinéas, et 57.

Dans tous les cas, la demande doit indiquer, même de façon sommaire, les motifs sur lesquels elle repose.

Les demandes soumises à publication au fichier immobilier sont faites par acte d'huissier de justice.


Conformément au I de l’article 8 du décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2021 et sont applicables aux instances en cours à cette date.