Code de procédure civile

Version en vigueur au 21/08/2018Version en vigueur au 21 août 2018

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        • Article 751

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

          Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat.

          La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.

        • Article 750

          Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

          La demande en justice est formée par assignation ou par remise au greffe d'une requête conjointe, sous réserve des cas dans lesquels le tribunal peut être saisi par simple requête ou par déclaration.

        • Article 752

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

          Outre les mentions prescrites à l'article 56, l'assignation contient à peine de nullité :

          1° La constitution de l'avocat du demandeur ;

          2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.

        • Article 753

          Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 18

          Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.

          Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

          Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

          Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués.

          Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.


          Conformément aux dispositions du II de l'article 70 du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter de l'entrée en vigueur dudit décret.

            • Article 755

              Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

              Le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l'assignation.

            • Article 757

              Version en vigueur du 15/03/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 15 mars 2015 au 01 janvier 2020

              Modifié par DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 22

              Le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.

              Cette remise doit être faite dans les quatre mois de l'assignation, faute de quoi celle-ci sera caduque, à moins qu'une convention de procédure participative ne soit conclue avant l'expiration de ce délai. Dans ce cas, le délai de quatre mois est suspendu jusqu'à l'extinction de la procédure conventionnelle.

              La caducité est constatée d'office par ordonnance du président ou du juge saisi de l'affaire.

              A défaut de remise, requête peut être présentée au président en vue de faire constater la caducité.


              Conformément à l'article 35 du décret n° 2015-282 du 14 mars 2015 les présentes dispositions sont applicables aux assignations délivrées à compter du 1er avril 2015.



            • Article 758

              Version en vigueur du 17/08/1982 au 01/01/2020Version en vigueur du 17 août 1982 au 01 janvier 2020

              Modifié par Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982

              Le président du tribunal fixe les jour et heure auxquels l'affaire sera appelée ; s'il y a lieu, il désigne la chambre à laquelle elle est distribuée.

              Avis en est donné par le greffier aux avocats constitués.

            • Article 759

              Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

              Au jour fixé, l'affaire est obligatoirement appelée devant le président de la chambre à laquelle elle a été distribuée.

              Celui-ci confère de l'état de la cause avec les avocats présents.

            • Article 760

              Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

              Le président renvoie à l'audience les affaires qui, d'après les explications des avocats et au vu des conclusions échangées et des pièces communiquées, lui paraissent prêtes à être jugées sur le fond.

              Il renvoie également à l'audience les affaires dans lesquelles le défendeur ne comparaît pas si elles sont en état d'être jugées sur le fond, à moins qu'il n'ordonne la réassignation du défendeur.

              Dans tous ces cas, le président déclare l'instruction close et fixe la date de l'audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.

            • Article 761

              Version en vigueur du 01/03/1999 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mars 1999 au 01 janvier 2020

              Modifié par Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 - art. 14 () JORF 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999

              Le président peut également décider que les avocats se présenteront à nouveau devant lui, à une date qu'il fixe, pour conférer une dernière fois de l'affaire, s'il estime qu'un ultime échange de conclusions ou une ultime communication de pièces suffit à la mettre en état ou que les conclusions des parties doivent être mises en conformité avec les dispositions de l'article 753.

              Dans ce cas, il impartit à chacun des avocats le délai nécessaire à la signification des conclusions et, s'il y a lieu, à la communication des pièces. Sa décision fait l'objet d'une simple mention au dossier.

              A la date fixée par lui, le président renvoie l'affaire à l'audience si elle a été mise en état dans les délais impartis ou si l'un des avocats le demande, auxquels cas il déclare l'instruction close et fixe la date de l'audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.

            • Article 762

              Version en vigueur du 01/09/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 janvier 2020

              Modifié par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 48

              Toutes les affaires que le président ne renvoie pas à l'audience sont mises en état d'être jugées, conformément aux dispositions ci-après.

              Le greffe avise les avocats constitués de la désignation du juge de la mise en état.

            • Article 763

              Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2020

              Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 10 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

              L'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle a été distribuée.

              Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces.

              Il peut entendre les avocats et leur faire toutes communications utiles. Il peut également, si besoin est, leur adresser des injonctions.

              Il peut ordonner le retrait du rôle dans les cas et conditions des articles 382 et 383.

            • Article 764

              Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020

              Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 19

              Le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l'instruction de l'affaire, eu égard à la nature, à l'urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l'avis des avocats.

              Il peut accorder des prorogations de délai.

              Il peut, après avoir recueilli l'avis des avocats, fixer un calendrier de la mise en état.

              Le calendrier comporte le nombre prévisible et la date des échanges de conclusions, la date de la clôture, celle des débats et, par dérogation aux premier et deuxième alinéas de l'article 450, celle du prononcé de la décision.

              Les délais fixés dans le calendrier de la mise en état ne peuvent être prorogés qu'en cas de cause grave et dûment justifiée.

              Le juge peut également renvoyer l'affaire à une conférence ultérieure en vue de faciliter le règlement du litige.

            • Article 765

              Version en vigueur du 01/03/1999 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mars 1999 au 01 janvier 2020

              Modifié par Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 - art. 15 () JORF 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999

              Le juge de la mise en état peut inviter les avocats à répondre aux moyens sur lesquels ils n'auraient pas conclu, à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige et, le cas échéant, à mettre leurs écritures en conformité avec les dispositions de l'article 753.

              Il peut se faire communiquer l'original des pièces versées aux débats ou en demander la remise en copie.

            • Article 766

              Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

              Le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d'instance.

            • Article 767

              Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

              Le juge de la mise en état peut, même d'office, entendre les parties.

              L'audition des parties a lieu contradictoirement à moins que l'une d'elles, dûment convoquée, ne se présente pas.

            • Le juge de la mise en état peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.

            • Article 769

              Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

              Le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance.

            • Article 770

              Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

              Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.

            • Article 771

              Version en vigueur du 23/01/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 23 janvier 2012 au 01 janvier 2020

              Modifié par Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 37

              Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

              1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;

              2. Allouer une provision pour le procès ;

              3. Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ;

              4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;

              5. Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

            • Article 773

              Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

              Les mesures prises par le juge de la mise en état sont l'objet d'une simple mention au dossier ; avis en est donné aux avocats.

              Toutefois, dans les cas prévus aux articles 769 à 772, le juge de la mise en état statue par ordonnance motivée sous réserve des règles particulières aux mesures d'instruction.

            • Article 774

              Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

              L'ordonnance est rendue, immédiatement s'il y a lieu, les avocats entendus ou appelés.

              Les avocats sont convoqués par le juge à son audience.

              En cas d'urgence, une partie peut, par notification entre avocats, inviter l'autre à se présenter devant le juge aux jour, heure et lieu fixés par celui-ci.

            • Article 775

              Version en vigueur du 01/03/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mars 2006 au 01 janvier 2020

              Modifié par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 27 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

              Les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance.

            • Article 776

              Version en vigueur du 01/03/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mars 2006 au 01 janvier 2020

              Modifié par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 28 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

              Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition.

              Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.

              Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.

              Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :

              1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction ;

              2° Elles statuent sur une exception de procédure ;

              3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;

              4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

            • Article 778

              Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

              Dès l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée, l'instance poursuit son cours à la diligence du juge de la mise en état.

            • Article 779

              Version en vigueur du 01/03/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mars 2006 au 01 janvier 2020

              Modifié par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 29 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

              Sauf dans le cas où il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 764, le juge de la mise en état déclare l'instruction close dès que l'état de celle-ci le permet et renvoie l'affaire devant le tribunal pour être plaidée à la date fixée par le président ou par lui-même s'il a reçu délégation à cet effet. La date de la clôture doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries.

              S'il l'estime nécessaire pour l'établissement de son rapport à l'audience, le juge de la mise en état peut demander aux avocats de déposer au greffe leur dossier, comprenant notamment les pièces produites, à la date qu'il détermine.

              Le président ou le juge de la mise en état, s'il a reçu délégation à cet effet, peut également, à la demande des avocats, et après accord, le cas échéant, du ministère public, autoriser le dépôt des dossiers au greffe de la chambre à une date qu'il fixe, quand il lui apparaît que l'affaire ne requiert pas de plaidoiries.

              Le juge de la mise en état demeure saisi jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats.

            • Article 780

              Version en vigueur du 01/03/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mars 2006 au 01 janvier 2020

              Modifié par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 30 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

              Si l'un des avocats n'a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le juge peut ordonner la clôture à son égard, d'office ou à la demande d'une autre partie, sauf, en ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours. Copie de l'ordonnance est adressée à la partie défaillante, à son domicile réel ou à sa résidence.

              Le juge rétracte l'ordonnance de clôture partielle, d'office ou lorsqu'il est saisi de conclusions à cette fin, pour permettre de répliquer à des demandes ou des moyens nouveaux présentés par une partie postérieurement à cette ordonnance. Il en est de même en cas de cause grave et dûment justifiée.

              Si aucune autre partie ne doit conclure, le juge ordonne la clôture de l'instruction et le renvoi devant le tribunal.

            • Article 781

              Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

              Si les avocats s'abstiennent d'accomplir les actes de la procédure dans les délais impartis, le juge de la mise en état peut, d'office, après avis donné aux avocats, prendre une ordonnance de radiation motivée non susceptible de recours.

              Copie de cette ordonnance est adressée à chacune des parties par lettre simple adressée à leur domicile réel ou à leur résidence.

            • Lorsqu'il a été fait application du troisième alinéa de l'article 779, le président de la chambre, à l'expiration du délai prévu pour la remise des dossiers, informe les parties du nom des juges de la chambre qui seront amenés à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu.

            • Article 782

              Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

              La clôture de l'instruction, dans les cas prévus aux articles 760, 761, 779 et 780, est prononcée par une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d'aucun recours. Copie de cette ordonnance est délivrée aux avocats.

            • Article 783

              Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

              Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

              Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.

              Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.

            • Article 784

              Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

              L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

              Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.

              L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

            • Article 785

              Version en vigueur du 01/03/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mars 2006 au 01 janvier 2020

              Modifié par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 31 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

              Le juge de la mise en état fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. Exceptionnellement, le rapport peut être fait par le président de la chambre ou un autre juge qu'il désigne.

              Le rapport expose l'objet de la demande et les moyens des parties, il précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige et fait mention des éléments propres à éclairer le débat, sans faire connaître l'avis du magistrat qui en est l'auteur.

            • Article 786

              Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

              Le juge de la mise en état ou le magistrat chargé du rapport peut, si les avocats ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte au tribunal dans son délibéré.

            • Article 787

              Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

              Les mesures d'instruction ordonnées par le tribunal sont exécutées sous le contrôle du juge de la mise en état.

              Dès l'accomplissement d'une mesure d'instruction, le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée la renvoie à l'audience du tribunal ou au juge de la mise en état comme il est dit à la sous-section II ci-dessus.

        • Article 754

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

          Le tribunal est saisi et l'affaire instruite en suivant, sauf le cas d'urgence, les règles de la procédure ordinaire.

          • Article 788

            Version en vigueur du 01/03/1999 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mars 1999 au 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 - art. 20 () JORF 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999

            En cas d'urgence, le président du tribunal peut autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe. Il désigne, s'il y a lieu, la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.

            La requête doit exposer les motifs de l'urgence, contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces justificatives.

            Copie de la requête et des pièces doit être remise au président pour être versée au dossier du tribunal.

          • Article 789

            Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

            L'assignation indique à peine de nullité les jour et heure fixés par le président auxquels l'affaire sera appelée ainsi que la chambre à laquelle elle est distribuée. Copie de la requête est jointe à l'assignation.

            L'assignation informe le défendeur qu'il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l'audience celles dont il entend faire état.

          • Article 790

            Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

            Le défendeur est tenu de constituer avocat avant la date de l'audience.

          • Article 791

            Version en vigueur du 01/01/2005 au 20/12/2019Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 20 décembre 2019

            Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

            Le tribunal est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe.

            Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience faute de quoi l'assignation sera caduque.

            La caducité est constatée d'office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.

          • Article 792

            Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

            Le jour de l'audience, le président s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.

            Si le défendeur a constitué avocat, l'affaire est plaidée sur-le-champ en l'état où elle se trouve, même en l'absence de conclusions du défendeur ou sur simples conclusions verbales.

            En cas de nécessité, le président de la chambre peut user des pouvoirs prévus à l'article 761 ou renvoyer l'affaire devant le juge de la mise en état.

            Si le défendeur n'a pas constitué avocat, il est procédé selon les règles prévues à l'article 760.

          • Article 793

            Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

            Outre les mentions prescrites à l'article 57, la requête conjointe contient, à peine d'irrecevabilité, la constitution des avocats des parties.

            Elle est signée par les avocats constitués.

          • Article 794

            Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

            Les requérants peuvent, dès la requête conjointe, demander que l'affaire soit attribuée à un juge unique, ou renoncer à la faculté de demander le renvoi à la formation collégiale.

          • Article 796

            Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

            Le président du tribunal fixe les jour et heure auxquels l'affaire sera appelée ; s'il y a lieu, il désigne la chambre à laquelle elle est distribuée.

            Avis en est donné par le greffe aux avocats constitués.

            Il est alors procédé comme il est dit aux articles 759, 760 et 762, sauf dans le cas prévu à l'article 794 où l'affaire aurait été attribuée à un juge unique.

        • Article 797

          Version en vigueur du 30/07/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 30 juillet 1976 au 01 janvier 2020

          Modifié par Décret 76-714 1976-07-29 art. 6 JORF 30 juillet 1976

          La demande est formée par un avocat, ou par un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.

        • Article 798

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

          Le ministère public doit avoir communication des affaires gracieuses.

        • Article 799

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

          Un juge rapporteur est désigné par le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.

          Il dispose, pour instruire l'affaire, des mêmes pouvoirs que le tribunal.

        • Article 800

          Version en vigueur du 15/03/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 15 mars 2015 au 01 janvier 2020

          Modifié par DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 27

          Le ministère public, s'il y a des débats, est tenu d'y assister ou de faire connaître son avis.

        • Article 801

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

          L'attribution d'une affaire au juge unique peut être décidée jusqu'à la fixation de la date de l'audience.

          La répartition des affaires attribuées au juge unique est faite par le président du tribunal ou par le président de la chambre à laquelle elles ont été distribuées.

        • Article 802

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

          Lorsqu'une affaire est attribuée au juge unique, celui-ci exerce les pouvoirs conférés tant au tribunal qu'au juge de la mise en état.

          Si l'affaire est ultérieurement renvoyée à la formation collégiale, son instruction est poursuivie, s'il y a lieu, soit par le même juge avec les pouvoirs du juge de la mise en état, soit par le juge de la mise en état, selon la décision du président de la chambre.

        • Article 803

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

          L'attribution au juge unique ainsi que le renvoi à la formation collégiale font l'objet d'une mention au dossier. Avis en est donné aux avocats constitués.

          Dans les affaires dispensées du ministère d'avocat, cet avis est adressé aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        • Article 804

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

          La demande de renvoi à la formation collégiale d'une affaire attribuée au juge unique doit, à peine de forclusion, être formulée dans les quinze jours de l'avis prévu à l'article précédent, ou de sa réception lorsqu'il est adressé aux parties elles-mêmes.

          Le renvoi d'une affaire à la formation collégiale par le président du tribunal ou son délégué peut être décidé à tout moment.

        • Article 805

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

          Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 803 et du premier alinéa de l'article 804 cessent d'être applicables s'il est renoncé à la faculté de demander le renvoi à la formation collégiale.

        • Article 807

          Version en vigueur du 15/03/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 15 mars 2015 au 01 janvier 2020

          Modifié par DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 2

          L'avis est donné aux avocats par simple bulletin. Lorsque la représentation n'est pas obligatoire, cet avis est transmis au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et au demandeur par tous moyens. Copie de la requête est jointe à l'avis adressé à l'avocat du défendeur ou, lorsque la représentation n'est pas obligatoire, au défendeur.

        • Article 808

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

          Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

        • Article 809

          Version en vigueur du 23/06/1987 au 01/01/2020Version en vigueur du 23 juin 1987 au 01 janvier 2020

          Modifié par Décret 87-434 1987-06-17 art. 1 JORF 23 juin 1987
          Modifié par Décret 85-1330 1985-12-17 art. 8 JORF 18 décembre 1985

          Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

          Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

        • Article 811

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 05/08/1992Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 05 août 1992

          Abrogé par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 305 (V) JORF 5 août 1992

          Il peut également en être référé au président du tribunal pour statuer sur les difficultés d'exécution d'un jugement ou d'un autre titre exécutoire.

        • Article 810

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

          Les pouvoirs du président du tribunal de grande instance prévus aux deux articles précédents s'étendent à toutes les matières où il n'existe pas de procédure particulière de référé.

        • Article 811

          Version en vigueur du 01/03/1999 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mars 1999 au 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 - art. 21 () JORF 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999

          A la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal. Il est ensuite procédé comme il est dit à l'article 790 et aux trois derniers alinéas de l'article 792.

        • Article 812

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

          Le président du tribunal est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.

          Il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.

          Les requêtes afférentes à une instance en cours sont présentées au président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi.

        • Article 813

          Version en vigueur du 30/07/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 30 juillet 1976 au 01 janvier 2020

          Modifié par Décret 76-714 1976-07-29 art. 7 JORF 30 juillet 1976

          La requête est présentée par un avocat, ou par un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.

          Si elle est présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie.

        • Article 814

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

          La constitution de l'avocat par le défendeur ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.

          Cet acte indique :

          a) Si le défendeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.

          b) Si le défendeur est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente légalement.

        • Article 815

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

          Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 814 n'auront pas été fournies.

          La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l'avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l'avocat qui procède à la communication.

        • Article 816

          Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

          La remise au greffe de la copie de l'acte de constitution et des conclusions est faite soit dès leur notification, soit si celle-ci est antérieure à la saisine du tribunal, avec la remise de la copie de l'assignation.

        • Article 818

          Version en vigueur du 01/10/2011 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 octobre 2011 au 01 janvier 2014

          Abrogé par Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013 - art. 2
          Modifié par Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011 - art. 4

          Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de la demande en application des articles 62 à 62-5 :

          -le président du tribunal ;

          -le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ;

          -le juge de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ;

          -la formation de jugement.

          Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700.

          Même lorsqu'elle n'émane pas de la juridiction de jugement, la décision peut faire l'objet du recours ouvert contre les décisions de la juridiction.

        • Article 817

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 05/06/2008Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 05 juin 2008

          Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 9

          La désignation des juges de la mise en état et celle des magistrats appelés à statuer comme juge unique sont faites selon les modalités fixées pour la répartition des juges entre les diverses chambres du tribunal.

          Le président du tribunal de grande instance et les présidents de chambre peuvent exercer eux-mêmes ces attributions.

        • Article 818

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 05/06/2008Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 05 juin 2008

          Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 9

          Plusieurs juges peuvent être chargés de la mise en état dans une même chambre ; dans ce cas, les affaires sont réparties entre eux par le président de la chambre.

        • Article 819

          Version en vigueur du 28/12/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 28 décembre 2012 au 01 janvier 2020

          Abrogé par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4
          Modifié par Décret n°2012-1451 du 24 décembre 2012 - art. 4

          Le juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction, désigné dans les conditions de l'article 155-1, est compétent pour assurer le contrôle des mesures d'instruction ordonnées en référé, sauf s'il en est décidé autrement lors de la répartition des juges entre les différentes chambres et services du tribunal.

          Il est également compétent pour les mesures ordonnées par le juge de la mise en état en application de l'article 771, sauf si ce dernier s'en réserve le contrôle.

        • Article 819

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 05/06/2008Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 05 juin 2008

          Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 9

          Les juges de la mise en état peuvent être remplacés à tout moment en cas d'empêchement.

        • Article 820

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

          Le président du tribunal de grande instance peut déléguer à un ou plusieurs magistrats tout ou partie des pouvoirs qui lui sont dévolus par les sous-titres Ier et II.

          Les présidents de chambre peuvent de même déléguer aux magistrats de leur chambre tout ou partie des fonctions qui leur sont attribuées par le sous-titre Ier.

        • Article 822

          Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

          La copie de l'assignation, de la requête ou de la requête conjointe est, dès sa remise au greffe, présentée par le greffier au président du tribunal en vue des formalités de fixation et de distribution.

          La décision du président fait l'objet d'une simple mention en marge de la copie.

        • Article 824

          Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

          Dans le cas prévu à l'article 788, les copies de la requête et des pièces remises au président sont, ainsi qu'une copie de son ordonnance, placées par le greffier dans le dossier, dès sa constitution.

          Si, le jour où l'affaire doit être appelée, la copie de l'assignation n'a pas été remise au greffe, le greffier restitue d'office à l'avocat les copies qu'il détient.

        • Article 825

          Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

          Le greffier avise aussitôt les avocats dont la constitution lui est connue du numéro d'inscription au répertoire général, des jour et heure fixés par le président du tribunal pour l'appel de l'affaire et de la chambre à laquelle celle-ci est distribuée.

          Cet avis est donné aux avocats dont la constitution n'est pas encore connue, dès la remise au greffe de la copie de l'acte de constitution.

        • Article 826

          Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

          Les avocats de chacune des parties sont convoqués ou avisés des charges qui leur incombent par le président ou par le juge de la mise en état, selon le mode d'instruction de l'affaire ; ils sont convoqués ou avisés verbalement, avec émargement et mention au dossier.

          En cas d'absence, ils le sont par simple bulletin, daté et signé par le greffier, et remis ou déposé par celui-ci au lieu où sont effectuées, au siège du tribunal, les notifications entre avocats.

          Les injonctions doivent toujours donner lieu à la délivrance d'un bulletin.

      • Article 826-1

        Version en vigueur du 15/03/2015 au 03/06/2019Version en vigueur du 15 mars 2015 au 03 juin 2019

        Modifié par DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 3

        Lorsqu'une affaire a été renvoyée devant le tribunal de grande instance dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 470-1 et par l'article R. 41-1 du code de procédure pénale, le greffe convoque à l'audience, un mois au moins à l'avance et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les parties à l'instance civile qui avait été engagée devant la juridiction pénale ainsi que les tiers responsables mentionnés dans la décision de renvoi. La convocation à laquelle est annexée une copie de la décision de renvoi vaut citation en justice.

        La convocation précise que la représentation à l'audience par avocat est obligatoire et que, même s'ils ne comparaissent pas, des décisions exécutoires à titre provisoire pourront être prises contre les parties autres que la victime du dommage et contre les tiers responsables mentionnés dans la décision de renvoi.

        Les organismes de sécurité sociale et le fonds de garantie automobile, s'ils sont intervenus devant la juridiction pénale, sont convoqués à la même audience au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le greffe. Une copie de la décision de renvoi est annexée à la convocation.

        A l'audience, il est procédé comme il est dit aux articles 759 à 762. Le président de la chambre peut accorder en référé une provision dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 809.



        Lire R. 41-2 du code de procédure pénale.

      • Article 826-2

        Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020

        Abrogé par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4
        Modifié par Décret n°2017-888 du 6 mai 2017 - art. 1

        Sous réserve des dispositions particulières prévues pour chacune de ces actions, le présent sous-titre est applicable aux actions de groupe suivantes engagées sur le fondement du titre V de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle :

        1° L'action ouverte sur le fondement de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;

        2° L'action ouverte sur le fondement des articles L. 1134-6 à L. 1134-10 du code du travail ;

        3° L'action ouverte sur le fondement de l'article L. 142-3-1 du code de l'environnement ;

        4° L'action ouverte sur le fondement du chapitre III du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ;

        5° L'action ouverte sur le fondement de l'article 43 ter de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

        • Article 826-6

          Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020

          Abrogé par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4
          Création Décret n°2017-888 du 6 mai 2017 - art. 1

          Lorsqu'il désigne un tiers aux fins de mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le manquement, le juge statue par décision spécialement motivée énonçant les chefs de la mission confiée et le délai dans lequel le tiers lui en fait rapport.

          Le tiers est choisi parmi tout professionnel justifiant d'une compétence dans le domaine considéré.

        • Article 826-7

          Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020

          Abrogé par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4
          Création Décret n°2017-888 du 6 mai 2017 - art. 1

          Dès le prononcé de la décision désignant un tiers, le greffe lui en notifie copie par tout moyen.

          Le tiers fait connaître sans délai au juge son acceptation. Il commence ses opérations dès qu'il est avisé du versement de la provision mentionnée à l'article 826-8, à moins que le juge ne lui enjoigne d'entreprendre immédiatement ses opérations.

        • Article 826-8

          Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020

          Abrogé par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4
          Création Décret n°2017-888 du 6 mai 2017 - art. 1

          Le coût de la mission est à la charge de l'auteur du manquement. Le juge qui désigne le tiers fixe le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de celui-ci aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible et détermine le délai dans lequel l'auteur du manquement la consigne au secrétariat de la juridiction. Le juge aménage, s'il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie.

        • Article 826-9

          Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020

          Abrogé par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4
          Création Décret n°2017-888 du 6 mai 2017 - art. 1

          A l'issue du délai imparti par le juge, le tiers remet son rapport, accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception. S'il y a lieu, l'auteur du manquement adresse au tiers et au juge ses observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.

        • Article 826-11

          Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020

          Abrogé par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4
          Création Décret n°2017-888 du 6 mai 2017 - art. 1

          Si le tiers se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en fait rapport aux parties et au juge.

          Celui-ci peut, en se prononçant, proroger le délai dans lequel le tiers doit déposer son rapport.

        • Article 826-12

          Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020

          Abrogé par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4
          Création Décret n°2017-888 du 6 mai 2017 - art. 1

          Le tiers peut, sur justification de l'état d'avancement de ses opérations, être autorisé par le juge à prélever un acompte sur la somme consignée si la complexité de l'affaire le requiert.

          En cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, le tiers en fait sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonne la consignation d'une provision complémentaire. A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, le tiers dépose son rapport en l'état.

        • Article 826-13

          Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020

          Abrogé par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4
          Création Décret n°2017-888 du 6 mai 2017 - art. 1

          Passé le délai imparti à l'auteur du manquement pour présenter ses observations, le juge fixe la rémunération du tiers en fonction, notamment, des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.

          Il autorise le tiers à se faire remettre, à due concurrence, les sommes consignées au greffe. Il ordonne, selon le cas, soit le versement des sommes complémentaires dues au tiers, soit la restitution des sommes consignées en excédent.

          Lorsque le juge envisage de fixer la rémunération du tiers à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable l'inviter à formuler ses observations.

          Le juge délivre au tiers un titre exécutoire.

          • Article 826-14

            Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020

            Abrogé par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4
            Création Décret n°2017-888 du 6 mai 2017 - art. 1

            Le jugement qui reconnaît la responsabilité du défendeur fixe le délai dans lequel ce dernier doit mettre en œuvre les mesures de publicité ordonnées en application de l'article 67 de la loi du 18 novembre 2016 susmentionnée et, à défaut, à l'expiration duquel elles le seront par le demandeur à l'action aux frais du défendeur.

          • Article 826-16

            Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020

            Abrogé par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4
            Création Décret n°2017-888 du 6 mai 2017 - art. 1

            Les mesures d'information ordonnées par le juge comportent, outre les mentions éventuellement prescrites par le jugement :

            1° La reproduction du dispositif de la décision ;

            2° Selon qu'il est fait application de la procédure collective de liquidation ou de la procédure individuelle de réparation, les coordonnées de la ou des parties auprès desquelles chaque personne intéressée peut adresser sa demande de réparation ;

            3° La forme, le contenu de cette demande de réparation ainsi que le délai dans lequel elle doit être adressée, dans le cadre d'une procédure individuelle de réparation des préjudices, au choix de la personne intéressé, soit à la personne déclarée responsable, soit au demandeur à l'action, et dans le cadre d'une procédure collective de liquidation des préjudices, au demandeur à l'action ;

            4° L'indication que la demande de réparation adressée au demandeur à l'action lui confère un mandat aux fins d'indemnisation et, le cas échéant, en cas de refus d'indemnisation opposé par la personne déclarée responsable, aux fins de représentation pour engager une action en réparation ou pour l'exécution forcée du jugement prononcé à l'issue de cette action, ainsi que l'indication qu'elle peut y mettre fin à tout moment et que ce mandat ne vaut ni n'implique adhésion à l'association qui engage l'action ;

            5° L'indication que, à défaut de demande de réparation reçue selon les modalités et dans le délai prévus par le jugement, la personne intéressée ne sera plus recevable à obtenir une indemnisation dans le cadre de l'action de groupe mais qu'elle pourra toujours agir en indemnisation de ses préjudices à titre individuel ;

            6° L'indication qu'en cas d'adhésion, la personne intéressée ne pourra plus agir individuellement à l'encontre de la personne déclarée responsable en réparation du préjudice déjà indemnisé dans le cadre de l'action de groupe mais qu'elle pourra toujours agir en indemnisation de ses autres préjudices ;

            7° L'indication que la personne intéressée doit produire tout document utile au soutien de sa demande.

            • Article 826-17

              Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020

              Abrogé par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4
              Création Décret n°2017-888 du 6 mai 2017 - art. 1

              L'adhésion au groupe prend la forme d'une demande de réparation. Elle est faite par tout moyen permettant d'en accuser la réception, selon les modalités et dans le délai déterminés par le juge :

              1° Auprès de l'une des parties à l'instance lorsqu'il est fait application de la procédure individuelle de réparation des préjudices ;

              2° Auprès du demandeur à l'action lorsqu'il est fait application de la procédure collective de liquidation des préjudices.

              Elle contient notamment les nom, prénoms, domicile de la personne intéressée ainsi que, le cas échéant, une adresse électronique à laquelle elle accepte de recevoir les informations relatives à la procédure.

              Cette demande justifie que les critères de rattachement au groupe sont remplis.

            • Article 826-18

              Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020

              Abrogé par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4
              Création Décret n°2017-888 du 6 mai 2017 - art. 1

              Dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure individuelle de réparation des préjudices, lorsque la personne intéressée adresse directement la demande de réparation à la personne déclarée responsable, elle en informe le demandeur à l'action ou le demandeur de son choix en cas de pluralité de demandeurs.

            • Article 826-19

              Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020

              Abrogé par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4
              Création Décret n°2017-888 du 6 mai 2017 - art. 1

              Les personnes susceptibles d'appartenir au groupe qui n'y ont pas adhéré dans le délai prévu dans le jugement statuant sur la responsabilité et dans les conditions prévues par l'article 826-16 ne sont plus recevables à demander leur indemnisation dans le cadre de l'action de groupe et ne sont pas représentées par le demandeur à l'action.

            • Article 826-20

              Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020

              Abrogé par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4
              Création Décret n°2017-888 du 6 mai 2017 - art. 1

              Le mandat aux fins d'indemnisation donné au demandeur à l'action par l'effet de l'adhésion de la personne intéressée au groupe vaut pouvoir d'accomplir au nom de celle-ci tous actes de procédure et diligences en vue d'obtenir la réparation du préjudice subi par elle et entrant dans le champ de l'action de groupe, notamment pour l'exercice des voies de recours.

              Le mandat emporte avance par le demandeur à l'action de toutes les dépenses et frais liés à la procédure et représentation des personnes intéressées lors du déroulement d'éventuelles mesures d'instruction et lors de l'action en justice tendant à la réparation du préjudice subi.

              La personne intéressée peut mettre un terme au mandat à tout moment. Elle doit en informer le demandeur à l'action par tout moyen permettant d'en accuser la réception et celle-ci en avise la personne déclarée responsable sans délai. La révocation du mandat emporte renonciation à l'adhésion au groupe.

          • Article 826-23

            Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020

            Abrogé par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4
            Création Décret n°2017-888 du 6 mai 2017 - art. 1

            Le demandeur à l'action ouvre auprès de la Caisse des dépôts et consignations un compte spécifique au groupe des personnes lésées défini par le juge.

            Sous réserve de l'article 240 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, toute somme reçue au titre des articles 68 et 74 de la loi du 18 novembre 2016 susmentionnée est immédiatement déposée par le demandeur à l'action sur le compte ouvert conformément à l'alinéa précédent.

            Le demandeur à l'action est seul habilité, sous sa responsabilité, à procéder aux mouvements sur chaque compte ouvert conformément au premier alinéa et à le clôturer.

            La tenue des comptes ouverts conformément au premier alinéa peut donner lieu à des frais de gestion perçus par la Caisse des dépôts et consignations, qui ne peuvent être imputés sur les indemnités versées.

        • Article 826-24

          Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020

          Abrogé par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4
          Création Décret n°2017-888 du 6 mai 2017 - art. 1

          La substitution dans les droits du demandeur à l'action défaillant est faite par voie de demande incidente.

          Lorsque le juge fait droit à une demande de substitution à un demandeur défaillant, il statue, saisi de conclusions en ce sens, sur le transfert de tout ou partie de la provision qui aura pu être allouée en application des dispositions de l'article 68 de la loi du 18 novembre 2016 susmentionnée.

          La substitution emporte transfert du mandat donné par les personnes intéressées au demandeur substitué.

          Le demandeur défaillant est tenu de remettre les pièces ainsi que les fonds détenus, le cas échéant pour le compte des personnes intéressées, au demandeur qui lui est substitué qui en accuse réception. Tant que cette remise n'a pas lieu, le demandeur défaillant n'est pas déchargé de ses obligations.

      • Article 829

        Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 6

        La demande en justice est formée par assignation à fin de conciliation et, à défaut, de jugement, sauf la faculté pour le demandeur de provoquer une tentative de conciliation.


        La demande peut également être formée soit par une requête conjointe remise au greffe, soit par la présentation volontaire des parties devant le juge, soit, dans le cas prévu à l'article 843, par une déclaration au greffe.

            • Article 837

              Version en vigueur du 03/09/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 03 septembre 2011 au 01 janvier 2020

              Modifié par Décret n°2011-1043 du 1er septembre 2011 - art. 5

              L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites à l'article 56 :

              1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle la conciliation sera tentée si elle ne l'a déjà été, et, le cas échéant, l'affaire jugée ;

              2° Si le demandeur réside à l'étranger, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France.

              L'acte introductif d'instance rappelle en outre les dispositions de l'article 847-2, lorsqu'il contient une demande en paiement, et mentionne les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.

              L'assignation est accompagnée des pièces énumérées dans le bordereau annexé.

            • Article 839

              Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 janvier 2020

              Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 6

              Le juge est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.


              Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.

            • Article 841

              Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 janvier 2020

              Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 6

              Les parties peuvent exposer leurs prétentions par requête conjointe. Elles peuvent aussi se présenter volontairement devant le juge pour les faire juger.
            • Article 842

              Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 janvier 2020

              Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 6

              Le juge est saisi soit par la remise de la requête conjointe, soit par la signature d'un procès-verbal constatant que les parties se présentent volontairement pour faire juger leurs prétentions.


              Le procès-verbal contient les mentions prévues à l'article 57.


              Lorsque les parties ont soumis leur différend à un conciliateur de justice sans parvenir à un accord, leur requête conjointe peut également être transmise au greffe à leur demande par le conciliateur.

            • Article 843

              Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 janvier 2020

              Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 6

              Lorsque le montant de la demande n'excède pas 4 000 euros, la juridiction peut être saisie par une déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la déclaration.


              Outre les mentions prescrites par l'article 58, la déclaration doit contenir, à peine de nullité, un exposé sommaire des motifs de la demande. Les pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions sont jointes à sa déclaration en autant de copies que de personnes dont la convocation est demandée.

            • Article 844

              Version en vigueur du 15/03/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 15 mars 2015 au 01 janvier 2020

              Modifié par DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 4

              Le greffier convoque le défendeur à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience.

              Outre les mentions prescrites par l'article 665-1, la convocation adressée au défendeur rappelle les dispositions de l'article 847-2 et comprend en annexe une copie de la déclaration et des pièces qui y sont jointes. Cette convocation vaut citation.

            • Article 845

              Version en vigueur du 15/03/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 15 mars 2015 au 01 janvier 2020

              Modifié par DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 5

              Le juge s'efforce de concilier les parties.


              Le juge peut également, à tout moment de la procédure, inviter les parties à rencontrer un conciliateur de justice aux lieu, jour et heure qu'il détermine. Les parties en sont avisées, selon le cas, dans l'acte de convocation à l'audience ou par tous moyens. L'avis indique la date de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée afin que le juge constate la conciliation ou tranche le litige. L'invitation peut également être faite par le juge à l'audience.

            • Article 847

              Version en vigueur du 15/03/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 15 mars 2015 au 01 janvier 2020

              Modifié par DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 5

              A défaut de conciliation constatée à l'audience, l'affaire est immédiatement jugée ou, si elle n'est pas en état de l'être, renvoyée à une audience ultérieure. Dans ce cas, le greffier avise par tous moyens les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date de l'audience.

            • Article 847-1

              Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 janvier 2020

              Abrogé par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4
              Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 6

              Le juge qui organise les échanges entre les parties comparantes peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais que le juge impartit.
            • Article 847-2

              Version en vigueur du 01/10/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 octobre 2016 au 01 janvier 2020

              Abrogé par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4
              Modifié par Décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016 - art. 1 (V)

              Sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l'appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l'audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

              L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.

            • Article 847-4

              Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 juillet 2017

              Abrogé par Décret n°2017-683 du 28 avril 2017 - art. 2
              Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 6

              Lorsqu'il se heurte à une difficulté juridique sérieuse portant sur l'application d'une règle de droit ou sur l'interprétation d'un contrat liant les parties, le juge de proximité, après avoir entendu les parties, renvoie l'affaire au juge d'instance en lui transmettant immédiatement le dossier.

              Sa décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier.

              Le juge d'instance reprend la procédure en l'état où l'a laissée le juge de proximité, sauf à réentendre les parties si elles ont déjà plaidé.

            • Article 847-5

              Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/07/2017Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 juillet 2017

              Abrogé par Décret n°2017-683 du 28 avril 2017 - art. 2

              Le juge de proximité renvoie toutes les exceptions d'incompétence au juge d'instance. Sa décision peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier.

              Le juge de proximité peut toujours relever d'office son incompétence ainsi que le tribunal d'instance au profit du juge de proximité.

              Le juge d'instance statue sans recours si sa décision concerne seulement sa propre compétence et la compétence des juges de proximité de son ressort.

              Les articles 81 et 82 sont applicables.

      • Article 852-1

        Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020

        Abrogé par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4
        Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 22

        Lorsqu'une affaire a été renvoyée devant le juge dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 470-1 et par l'article R. 41-2 du code de procédure pénale, le greffe de ce juge convoque à l'audience, un mois au moins à l'avance et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les parties à l'instance civile qui avait été engagée devant la juridiction pénale ainsi que les tiers responsables mentionnés dans la décision de renvoi. La convocation à laquelle est annexée une copie de la décision de renvoi vaut citation en justice.

        La convocation indique que, même s'ils ne comparaissent pas, des décisions exécutoires à titre provisoire pourront être prises contre les parties autres que la victime du dommage et contre les tiers responsables mentionnés dans la décision de renvoi.

        Les organismes de sécurité sociale et le fonds de garantie automobile, s'ils sont intervenus devant la juridiction pénale, sont convoqués à la même audience au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le greffe. Une copie de la décision de renvoi est annexée à la convocation.

        A l'audience, il est procédé comme il est dit aux articles 845 à 847-3. Le président peut accorder en référé une provision dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 849.

    • Article 828

      Version en vigueur du 23/01/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 23 janvier 2012 au 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 38

      Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :

      -un avocat ;

      -leur conjoint ;

      -comme il est dit à l'article 2 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;

      -leurs parents ou alliés en ligne directe ;

      -leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;

      -les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.

      L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

      Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

    • Article 853

      Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

      Les parties se défendent elles-mêmes.

      Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.

      Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

        • Article 854

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

          La demande en justice est formée par assignation, par la remise au greffe d'une requête conjointe ou par la présentation volontaire des parties devant le tribunal.

          • Article 855

            Version en vigueur du 03/09/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 03 septembre 2011 au 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2011-1043 du 1er septembre 2011 - art. 5

            L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par l'article 56 :

            1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;

            2° Si le demandeur réside à l'étranger, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France.

            L'acte introductif d'instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur ainsi que, lorsqu'il contient une demande en paiement, les dispositions de l'article 861-2.

          • Article 856

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            L'assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l'audience.

          • Article 857

            Version en vigueur depuis le 15/03/2015Version en vigueur depuis le 15 mars 2015

            Modifié par DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 28

            Le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.

            Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance, selon le cas, du président ou du juge chargé d'instruire l'affaire, ou, à défaut, à la requête d'une partie.

          • Article 858

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            En cas d'urgence, les délais de comparution et de remise de l'assignation peuvent être réduits par autorisation du président du tribunal.

            Dans les affaires maritimes et aériennes, l'assignation peut être donnée, même d'heure à heure, sans autorisation du président, lorsqu'il existe des parties non domiciliées ou s'il s'agit de matières urgentes et provisoires.

          • Article 859

            Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

            Les parties peuvent exposer leurs prétentions par requête conjointe ; elles peuvent aussi se présenter volontairement devant le tribunal pour les faire juger.

          • Article 860

            Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

            Le tribunal est saisi soit par la remise de la requête conjointe, soit par la signature d'un procès-verbal constatant que les parties se présentent volontairement pour faire juger leurs prétentions.

            Le procès-verbal contient les mentions prévues pour la requête conjointe à l'article 57.

          • Article 860-2

            Version en vigueur du 15/03/2015 au 01/09/2024Version en vigueur du 15 mars 2015 au 01 septembre 2024

            Modifié par DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 26

            Si une conciliation entre les parties apparaît envisageable, la formation de jugement peut désigner un conciliateur de justice à cette fin. Cette désignation peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier.
          • Article 861

            Version en vigueur depuis le 15/03/2015Version en vigueur depuis le 15 mars 2015

            Modifié par DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 5

            En l'absence de conciliation, si l'affaire n'est pas en état d'être jugée, la formation de jugement la renvoie à une prochaine audience ou confie à l'un de ses membres le soin de l'instruire.

            A moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par tous moyens les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date des audiences ultérieures.

          • Article 861-1

            Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 janvier 2021

            Création Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 7

            La formation de jugement qui organise les échanges entre les parties comparantes peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais qu'il impartit.
          • Article 861-2

            Version en vigueur du 01/10/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 octobre 2016 au 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016 - art. 1 (V)

            Sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil peut être formée par déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. L'auteur de cette demande doit justifier avant l'audience que l'adversaire en a eu connaissance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les pièces que la partie invoque à l'appui de sa demande de délai de paiement sont jointes à la déclaration.

            L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.

          • Article 861-3

            Version en vigueur du 01/02/2013 au 01/09/2025Version en vigueur du 01 février 2013 au 01 septembre 2025

            Modifié par Décret n°2012-1451 du 24 décembre 2012 - art. 12

            Le juge chargé d'instruire l'affaire organise le cas échéant les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 446-2.



            Il peut dispenser une partie de se présenter à une audience ultérieure dans les conditions prévues à l'article 861-1.

          • Article 863

            Version en vigueur du 01/02/2013 au 01/09/2024Version en vigueur du 01 février 2013 au 01 septembre 2024

            Modifié par Décret n°2012-1451 du 24 décembre 2012 - art. 12

            Le juge chargé d'instruire l'affaire constate la conciliation, même partielle, des parties.

            Il peut également désigner un conciliateur de justice dans les conditions prévues à l'article 860-2.

          • Article 865

            Version en vigueur depuis le 01/02/2013Version en vigueur depuis le 01 février 2013

            Modifié par Décret n°2012-1451 du 24 décembre 2012 - art. 12

            Le juge chargé d'instruire l'affaire peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.


            Il tranche les difficultés relatives à la communication des pièces.


            Il constate l'extinction de l'instance. En ce cas, il statue, s'il y a lieu, sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.

          • Article 866

            Version en vigueur depuis le 01/02/2013Version en vigueur depuis le 01 février 2013

            Modifié par Décret n°2012-1451 du 24 décembre 2012 - art. 12

            Les mesures prises par le juge chargé d'instruire l'affaire sont l'objet d'une simple mention au dossier : avis en est donné aux parties.

            Toutefois, dans les cas prévus à l'article précédent, le juge chargé d'instruire l'affaire statue par ordonnance motivée, sous réserve des règles particulières aux mesures d'instruction.

          • Article 868

            Version en vigueur depuis le 01/02/2013Version en vigueur depuis le 01 février 2013

            Modifié par Décret n°2012-1451 du 24 décembre 2012 - art. 12

            Les ordonnances du juge chargé d'instruire l'affaire ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment du jugement sur le fond.

            Toutefois, elles peuvent être frappées d'appel, soit dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise, soit dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles constatent l'extinction de l'instance.

          • Article 870

            Version en vigueur depuis le 01/02/2013Version en vigueur depuis le 01 février 2013

            Modifié par Décret n°2012-1451 du 24 décembre 2012 - art. 12

            A la demande du président de la formation, le juge chargé d'instruire l'affaire fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. Ce rapport peut également être fait par le président de la formation ou un autre juge de la formation qu'il désigne.

            Le rapport expose l'objet de la demande et les moyens des parties, précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige et fait mention des éléments propres à éclairer le débat, sans faire connaître l'avis du juge qui en est l'auteur.

          • Article 871

            Version en vigueur depuis le 01/02/2013Version en vigueur depuis le 01 février 2013

            Modifié par Décret n°2012-1451 du 24 décembre 2012 - art. 12

            Le juge chargé d'instruire l'affaire peut également, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte au tribunal dans son délibéré.

        • Article 872

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

        • Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

          Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

        • A la demande de l'une des parties, et si l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal.

        • Article 874

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

          Le président du tribunal de commerce est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.

        • Article 875

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Le président peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.

        • Article 876

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          En cas d'urgence, la requête peut être présentée au domicile du président ou au lieu où il exerce son activité professionnelle.

      • Article 877

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Les tribunaux de commerce ne connaissent pas l'exécution forcée de leurs jugements.

      • Article 878

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Le président du tribunal de commerce peut déléguer à un ou plusieurs membres de ce tribunal tout ou partie des pouvoirs qui lui sont dévolus par le présent titre.

    • Article 879

      Version en vigueur depuis le 26/05/2016Version en vigueur depuis le 26 mai 2016

      Modifié par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 7

      Les dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale sont celles prévues aux articles R. 1451-1 à R. 1471-2 du code du travail.

      • Article 880

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Le tribunal paritaire de baux ruraux territorialement compétent est celui du lieu de la situation de l'immeuble.

      • Article 881

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Lorsque le tribunal paritaire comporte deux sections, l'affaire est portée devant la section compétente eu égard à la nature du contrat liant les parties.

        Toutefois, si une section du tribunal ne peut être constituée ou ne peut fonctionner, l'affaire est portée devant l'autre section.

      • Article 882

        Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

        La procédure applicable devant le tribunal paritaire est celle qui est suivie devant le tribunal d'instance sous réserve des dispositions ci-dessous.

      • Article 883

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 8

        Les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter.


        Toutefois, lors de la tentative préalable de conciliation, elles sont tenues de comparaître en personne, sauf à se faire représenter en cas de motif légitime.

      • Article 884

        Version en vigueur depuis le 25/05/2008Version en vigueur depuis le 25 mai 2008

        Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 19

        Les personnes habilitées à assister ou représenter les parties sont :

        -un avocat ;

        -un huissier de justice ;

        -un membre de leur famille ;

        -comme il est dit à l'article 83 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;

        -comme il est dit à l'article 83 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990, un membre ou un salarié d'une organisation professionnelle agricole.

      • Article 885

        Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 8

        La demande est formée et le tribunal saisi par déclaration faite, remise ou adressée au greffe du tribunal ou par acte d'huissier de justice adressé à ce greffe.


        Lorsqu'elle est formée par déclaration au greffe, la demande comporte les mentions prescrites par l'article 58.


        Dans tous les cas, la demande doit indiquer, même de façon sommaire, les motifs sur lesquels elle repose.

        Les demandes soumises à publication au fichier immobilier sont faites par acte d'huissier de justice.

      • Article 886

        Version en vigueur depuis le 15/03/2015Version en vigueur depuis le 15 mars 2015

        Modifié par DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 6

        Le greffe du tribunal convoque le défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date fixée par le président du tribunal. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience.

      • Article 887

        Version en vigueur du 15/03/2015 au 01/09/2025Version en vigueur du 15 mars 2015 au 01 septembre 2025

        Modifié par DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 26

        Au jour indiqué, il est procédé, devant le tribunal, à une tentative de conciliation dont il est dressé procès-verbal.


        Le tribunal peut déléguer la mission de conciliation à un conciliateur de justice désigné à cette fin.


        En cas de non-comparution de l'une des parties, son absence est constatée dans le procès-verbal.

      • Article 888

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 8

        A défaut de conciliation, ou en cas de non-comparution de l'une des parties, l'affaire est renvoyée pour être jugée à une audience dont le président indique la date aux parties présentes.


        Les parties qui n'ont pas été avisées verbalement seront convoquées dans les formes et délais prévus à l'article 886. La convocation indique que faute pour elles de comparaître, elles s'exposent à ce qu'un jugement soit rendu contre elles sur les seuls éléments fournis par leur adversaire.

      • Article 889

        Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

        Modifié par Décret n°2017-1100 du 15 juin 2017 - art. 3

        Les assesseurs titulaires et, s'il y a lieu, leurs suppléants, sont convoqués par tous moyens quinze jours au moins avant la date d'audience fixée par le président du tribunal.

      • Article 890

        Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2018

        Abrogé par Décret n°2017-1100 du 15 juin 2017 - art. 3

        En cas d'absence ou de récusation de l'un des assesseurs, il est aussitôt remplacé par le membre suppléant de sa catégorie dans l'ordre de voix obtenues lors de l'élection.

      • Article 891

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 8

        Les décisions du tribunal paritaire sont notifiées aux parties elles-mêmes par le greffier au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
      • Article 892

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 8

        Lorsque les décisions du tribunal paritaire sont susceptibles d'appel, celui-ci est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.
      • Article 893

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal paritaire peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

      • Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

        Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

      • A la demande de l'une des parties, et si l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal.

      • Article 897

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Le président du tribunal paritaire est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.

        Il peut également ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.

      • Article 898

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        S'il n'est pas fait droit à la requête, l'appel est formé, instruit et jugé comme il est dit à l'article 892.

        Le délai d'appel est de quinze jours.

        • Article 899

          Version en vigueur depuis le 06/05/2012Version en vigueur depuis le 06 mai 2012

          Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 19

          Les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat.

          La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.

          • Article 900

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            L'appel est formé par déclaration unilatérale ou par requête conjointe.

            • Article 902

              Version en vigueur du 01/09/2017 au 01/09/2024Version en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 septembre 2024

              Modifié par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 14

              Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.

              En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.

              A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

              A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.

            • Article 903

              Version en vigueur du 06/05/2012 au 01/09/2024Version en vigueur du 06 mai 2012 au 01 septembre 2024

              Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 19

              Dès qu'il est constitué, l'avocat de l'intimé en informe celui de l'appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe.
            • Article 904

              Version en vigueur du 06/05/2012 au 01/09/2024Version en vigueur du 06 mai 2012 au 01 septembre 2024

              Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 19

              Le premier président désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.

              Le greffe en avise les avocats constitués.

            • Article 904-1

              Version en vigueur du 01/09/2017 au 01/09/2024Version en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 septembre 2024

              Abrogé par Décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 - art. 1
              Création Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 15

              Le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée décide de son orientation soit en fixant une date d'appel de l'affaire à bref délai, soit en désignant un conseiller de la mise en état.

              Le greffe en avise les avocats constitués.

            • Article 905-1

              Version en vigueur du 01/09/2017 au 01/09/2024Version en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 septembre 2024

              Abrogé par Décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 - art. 1
              Création Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 17

              Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

              A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.

            • Article 905-2

              Version en vigueur du 01/09/2017 au 01/09/2024Version en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 septembre 2024

              Abrogé par Décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 - art. 1
              Création Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 17

              A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

              L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

              L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.

              L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.

              Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut d'office, par ordonnance, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux alinéas précédents.

              Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.

            • Article 906

              Version en vigueur du 01/09/2017 au 01/09/2024Version en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 septembre 2024

              Modifié par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 18

              Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués.

              Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.

              Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.

            • Article 908

              Version en vigueur du 01/09/2017 au 01/09/2024Version en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 septembre 2024

              Modifié par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 19

              A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

            • Article 909

              Version en vigueur du 01/09/2017 au 01/09/2024Version en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 septembre 2024

              Modifié par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 20

              L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

            • Article 910

              Version en vigueur du 01/09/2017 au 01/09/2024Version en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 septembre 2024

              Modifié par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 21

              L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.

              L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.

            • Article 910-1

              Version en vigueur du 01/09/2017 au 01/09/2024Version en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 septembre 2024

              Abrogé par Décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 - art. 1
              Création Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 22

              Les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.

            • Article 911

              Version en vigueur du 01/09/2017 au 01/09/2024Version en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 septembre 2024

              Modifié par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 23

              Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

              La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.

            • Article 911-1

              Version en vigueur du 01/09/2017 au 01/09/2024Version en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 septembre 2024

              Abrogé par Décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 - art. 1
              Modifié par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 24

              Le conseiller de la mise en état peut d'office, par ordonnance et en raison de la nature de l'affaire, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux articles 908 à 910.

              La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.

              La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902,905-1,905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.

              De même, n'est plus recevable à former appel principal l'intimé auquel ont été régulièrement notifiées les conclusions de l'appelant et qui n'a pas formé un appel incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis aux articles 905-2 et 909 ou dont l'appel incident ou provoqué a été déclaré irrecevable.

            • Article 911-2

              Version en vigueur du 01/09/2017 au 01/09/2024Version en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 septembre 2024

              Abrogé par Décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 - art. 1
              Modifié par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 25

              Les délais prévus au premier alinéa de l'article 905-1, à l'article 905-2, au troisième alinéa de l'article 902 et à l'article 908 sont augmentés :

              ― d'un mois, lorsque la demande est portée soit devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, pour les parties qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, soit devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans les îles Wallis et Futuna, pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité ;

              ― de deux mois si l'appelant demeure à l'étranger.

              Les délais prescrits aux intimés et intervenants forcés par les articles 905-2,909 et 910 sont augmentés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.

            • Article 912

              Version en vigueur du 01/09/2017 au 01/09/2024Version en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 septembre 2024

              Modifié par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 26

              Le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces.

              Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice de l'article 910-4, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des avocats.

              Dans tous les cas, les dossiers, comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif, sont déposés à la cour quinze jours avant la date fixée pour l'audience de plaidoiries.

            • Article 913

              Version en vigueur du 01/09/2017 au 01/09/2024Version en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 septembre 2024

              Modifié par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 27

              Le conseiller de la mise en état peut enjoindre aux avocats de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions des articles 954 et 961.

            • Article 913-1

              Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/09/2024Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 septembre 2024

              Transféré par Décret n°2010-1647 du 28 décembre 2010 - art. 9
              Création Décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 - art. 2

              Le conseiller de la mise en état peut enjoindre aux avoués de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions de l'article 954.

              Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 art 15 : Les dispositions du présent article s'appliquent aux appels formés à compter du 1er janvier 2011.

            • Article 914

              Version en vigueur du 01/09/2017 au 01/09/2024Version en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 septembre 2024

              Modifié par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 28

              Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :

              – prononcer la caducité de l'appel ;

              – déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;

              – déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;

              – déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.

              Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.

              Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.

            • Article 915

              Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/09/2024Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 septembre 2024

              Modifié par Décret n°2010-1647 du 28 décembre 2010 - art. 11

              Le conseiller de la mise en état, lorsqu'il est saisi, est seul compétent pour suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire.

            • Article 901

              Version en vigueur du 01/09/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 janvier 2020

              Modifié par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 13

              La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité :

              1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;

              2° L'indication de la décision attaquée ;

              3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;

              4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

              Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.

            • Article 907

              Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2020

              Modifié par Décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 - art. 2

              A moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 et sous réserve des dispositions qui suivent.


              Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 art 15 : Les dispositions du présent article s'appliquent aux appels formés à compter du 1er janvier 2011.

            • Article 905

              Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2005

              Abrogé par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 22 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
              Abrogé par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

              La cour est saisie à la diligence de l'une ou de l'autre partie par la remise au secretariat-greffe d'une demande d'inscription au rôle.

              Cette demande doit être remise dans les deux mois de la déclaration, faute de quoi celle-ci sera caduque.

              La caducité est constatée d'office par ordonnance du premier président ou du président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée.

              A défaut de remise, requête peut être présentée au premier président en vue de faire constater la caducité.

            • Article 905

              Version en vigueur du 01/09/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 janvier 2020

              Modifié par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 16

              Lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée ou lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé ou en la forme des référés ou à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 776, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762.

            • Article 906

              Version en vigueur du 17/08/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 17 août 1982 au 01 janvier 2005

              Abrogé par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 22 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
              Modifié par Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982

              Une copie de la déclaration d'appel visée par le greffier et une expédition du jugement ou une copie certifiée conforme par l'avoué sont jointes à la demande d'inscription au rôle.

            • Article 910-2

              Version en vigueur du 01/09/2017 au 27/02/2022Version en vigueur du 01 septembre 2017 au 27 février 2022

              Création Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 22

              La décision d'ordonner une médiation interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code. L'interruption de ces délais produit ses effets jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur.

            • Article 910-4

              Version en vigueur du 01/09/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 janvier 2020

              Création Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 22

              A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

              Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 783, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

            • Article 916

              Version en vigueur du 01/09/2017 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 janvier 2021

              Modifié par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 29

              Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.

              Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.

              Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1.

              La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 58 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.

              Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents.

            • Article 917

              Version en vigueur depuis le 15/09/1989Version en vigueur depuis le 15 septembre 1989

              Modifié par Décret n°89-511 du 20 juillet 1989 - art. 21 () JORF 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989

              Si les droits d'une partie sont en péril, le premier président peut, sur requête, fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité. Il désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.

              Les dispositions de l'alinéa qui précède peuvent également être mises en œuvre par le premier président de la cour d'appel ou par le conseiller de la mise en état à l'occasion de l'exercice des pouvoirs qui leur sont conférés en matière de référé ou d'exécution provisoire.

            • Article 918

              Version en vigueur depuis le 06/05/2012Version en vigueur depuis le 06 mai 2012

              Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 19

              La requête doit exposer la nature du péril, contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives. Une expédition de la décision ou une copie certifiée conforme par l'avocat doit y être jointe.

              Copie de la requête et des pièces doit être remise au premier président pour être versée au dossier de la cour.

            • Article 919

              Version en vigueur depuis le 14/05/1981Version en vigueur depuis le 14 mai 1981

              Modifié par Décret 81-500 1981-05-12 art. 33 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981

              La déclaration d'appel vise l'ordonnance du premier président.

              Les exemplaires destinés aux intimés sont restitués à l'appelant.

              La requête peut aussi être présentée au premier président au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel.

            • Article 920

              Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

              Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 68

              L'appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé.

              Copies de la requête, de l'ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d'appel visé par le greffier ou une copie de la déclaration d'appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article 919, sont joints à l'assignation.

              L'assignation informe l'intimé que, faute de constituer avocat avant la date de l'audience, il sera réputé s'en tenir à ses moyens de première instance.

              L'assignation indique à l'intimé qu'il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l'audience les nouvelles pièces dont il entend faire état.

            • Article 921

              Version en vigueur depuis le 06/05/2012Version en vigueur depuis le 06 mai 2012

              Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 19

              L'intimé est tenu de constituer avocat avant la date de l'audience, faute de quoi il sera réputé s'en tenir à ses moyens de première instance.

            • Article 922

              Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

              Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

              La cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe.

              Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration sera caduque.

              La caducité est constatée d'office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.

            • Article 923

              Version en vigueur depuis le 06/05/2012Version en vigueur depuis le 06 mai 2012

              Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 19

              Le jour de l'audience, le président s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. Le cas échéant, il ordonne sa réassignation.

              Si l'intimé a constitué avocat, les débats ont lieu sur-le-champ ou à la plus prochaine audience, en l'état où l'affaire se trouve.

              Si l'intimé n'a pas constitué avocat, la cour statue par arrêt réputé contradictoire en se fondant, au besoin, sur les moyens de première instance.

            • Article 924

              Version en vigueur depuis le 06/05/2012Version en vigueur depuis le 06 mai 2012

              Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 19

              La requête aux fins de fixation d'un jour d'audience peut être présentée dans un délai de deux mois à compter de la déclaration d'appel par l'intimé qui a constitué avocat.

            • Article 925

              Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

              En cas de nécessité, le président de la chambre peut renvoyer l'affaire devant le conseiller de la mise en état.

            • Article 926

              Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

              La requête conjointe n'est recevable que si elle est présentée par toutes les parties à la première instance.

            • Article 927

              Version en vigueur du 06/05/2012 au 01/09/2024Version en vigueur du 06 mai 2012 au 01 septembre 2024

              Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 19
              Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 21

              Outre les mentions prescrites à l'article 57, la requête conjointe contient, à peine d'irrecevabilité :

              1° Une copie certifiée conforme du jugement ;

              2° Le cas échéant, l'indication des chefs du jugement auquel l'appel est limité ;

              3° La constitution des avocats des parties.

              Elle est signée par les avocats constitués.

            • Article 929

              Version en vigueur depuis le 06/05/2012Version en vigueur depuis le 06 mai 2012

              Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 19

              Le premier président fixe les jour et heure auxquels l'affaire sera appelée ; s'il y a lieu, il désigne la chambre à laquelle elle est distribuée.

              Avis en est donné aux avocats constitués.

            • Article 930

              Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/09/2024Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 septembre 2024

              L'affaire est instruite et jugée comme en matière de procédure abrégée.

            • Article 930-1

              Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

              Modifié par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 30

              A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.

              Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.

              Lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l'acte à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'appelant un récépissé par tout moyen.

              Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur.

              Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique.

            • Article 930-2

              Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017

              Modifié par Décret n°2017-1008 du 10 mai 2017 - art. 7

              Les dispositions de l'article 930-1 ne sont pas applicables au défenseur syndical.

              Les actes de procédure effectués par le défenseur syndical peuvent être établis sur support papier et remis au greffe ou lui être adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

              La déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. Le greffe constate la remise par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué. Lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l'acte à sa date et adresse un récépissé par lettre simple.

            • Article 930-3

              Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017

              Création Décret n°2017-1008 du 10 mai 2017 - art. 7

              Les notifications entre un avocat et un défenseur syndical sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de signification.

          • Article 931

            Version en vigueur depuis le 06/05/2012Version en vigueur depuis le 06 mai 2012

            Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 21

            Les parties se défendent elles-mêmes.

            Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement.

            Le représentant doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial.

          • Article 933

            Version en vigueur du 01/09/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 31

            La déclaration comporte les mentions prescrites par l'article 58. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.

          • Article 934

            Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

            Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 68

            Le greffier enregistre l'appel à sa date ; il délivre ou adresse par lettre simple récépissé de la déclaration.

          • Article 936

            Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

            Modifié par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 32

            Dès l'accomplissement des formalités par l'appelant, le greffe avise, par tous moyens, la partie adverse de l'appel, lui adresse une copie de la déclaration d'appel et l'informe qu'elle sera ultérieurement convoquée devant la cour.

          • Article 937

            Version en vigueur depuis le 15/03/2015Version en vigueur depuis le 15 mars 2015

            Modifié par DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 7

            Le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience.

            La convocation vaut citation.

          • Article 938

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            S'il y a lieu de convoquer à nouveau une partie qui n'a pas été jointe par la première convocation, il peut être ordonné que la nouvelle convocation sera faite par acte d'huissier de justice.

          • Article 939

            Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/09/2025Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 septembre 2025

            Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 9

            Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée, son instruction peut être confiée à un des membres de la chambre. Celui-ci peut être désigné avant l'audience prévue pour les débats.

            Le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 446-2.

          • Article 941

            Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/09/2025Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 septembre 2025

            Le magistrat chargé d'instruire l'affaire constate la conciliation, même partielle, des parties.

            Il constate l'extinction de l'instance.

          • Article 942

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            Le magistrat chargé d'instruire l'affaire tranche les difficultés relatives à la communication des pièces.

            Il procède aux jonctions et disjonctions d'instance.

          • Article 943

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            Le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut :

            - ordonner, même d'office, tout mesure d'instruction ;

            - ordonner, le cas échéant, à peine d'astreinte, la production de documents détenus par une partie, ou par un tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.

          • Article 944

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            Le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ainsi qu'ordonner toute autre mesure provisoire.

          • Article 945

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            Les décisions du magistrat chargé d'instruire l'affaire n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.

            Elles ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.

            Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles constatent l'extinction de l'instance.

          • Article 946

            Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 janvier 2021

            Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 9

            La procédure est orale.

            La cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour dans les délais qu'elle impartit.

          • Article 947

            Version en vigueur depuis le 15/03/2015Version en vigueur depuis le 15 mars 2015

            Modifié par DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 5

            A moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par tous moyens de la date des audiences ultérieures les parties qui ne l'auraient pas été verbalement.

          • Article 948

            Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

            Modifié par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 33

            La partie dont les droits sont en péril peut, même si une date d'audience a déjà été fixée, demander au premier président de la cour de retenir l'affaire, par priorité, à une prochaine audience.

            S'il est fait droit à sa demande, le requérant est aussitôt avisé par tous moyens de la date fixée.

            La partie adverse est convoquée par acte d'huissier de justice à la diligence du requérant.

            La cour s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation et l'audience pour que la partie convoquée ait pu préparer sa défense.

          • Article 949

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            Les avis et convocations prescrits par les articles 936, 937, 947 et 948 sont acheminés selon les formes prévues par ces dispositions aux organismes qui doivent être tenus informés de la procédure en vertu de la loi.

        • Article 950

          Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

          Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 68

          L'appel contre une décision gracieuse est formé, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.

        • Article 952

          Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

          Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 68

          Le juge peut, sur cette déclaration, modifier ou rétracter sa décision.

          Dans le cas contraire, le greffier de la juridiction transmet sans délai au greffe de la cour le dossier de l'affaire avec la déclaration et une copie de la décision.

          Le juge informe la partie dans le délai d'un mois de sa décision d'examiner à nouveau l'affaire ou de la transmettre à la cour.

        • Article 953

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

          L'appel est instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant le tribunal de grande instance.

        • Article 954

          Version en vigueur du 01/09/2017 au 01/09/2024Version en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 septembre 2024

          Modifié par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 34

          Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

          Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

          La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

          Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

          La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

          La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

        • Article 955

          Version en vigueur du 01/09/2017 au 01/10/2026Version en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 octobre 2026

          Modifié par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 35

          En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens.

        • Article 955-1

          Version en vigueur depuis le 15/03/2015Version en vigueur depuis le 15 mars 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 9

          Lorsque la cour est saisie par requête, les parties sont avisées des lieu, jour et heure de l'audience par le greffier.

          L'avis est donné soit aux avocats dans les conditions prévues à l'article 930-1, soit, dans les affaires dispensées du ministère d'avocat, au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et à l'auteur de la requête par tous moyens.

          Copie de la requête est jointe à l'avis donné à l'avocat du défendeur ou, lorsque l'affaire est dispensée du ministère d'avocat, au défendeur

        • Article 955-2

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 15/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 15 mars 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 9
          Modifié par Décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 - art. 7

          L'avis est donné soit aux avocats dans les conditions prévues à l'article 930-1, soit, dans les affaires dispensées du ministère d'avocat, aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          Copie de la requête est jointe à l'avis donné aux avocats ou aux parties.

        • Article 956

          Version en vigueur depuis le 30/12/1976Version en vigueur depuis le 30 décembre 1976

          Modifié par Décret 76-1236 1976-12-28 art. 21 JORF 30 décembre 1976

          Dans tous les cas d'urgence, le premier président peut ordonner en référé, en cas d'appel, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

        • Article 957

          Version en vigueur depuis le 30/12/1976Version en vigueur depuis le 30 décembre 1976

          Modifié par Décret 76-1236 1976-12-28 art. 21 JORF 30 décembre 1976

          Le premier président peut également, en cas d'appel, suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort, ou exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire.

        • Article 958

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Le premier président peut, au cours de l'instance d'appel, ordonner sur requête toutes mesures urgentes relatives à la sauvegarde des droits d'une partie ou d'un tiers lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.

        • Article 959

          Version en vigueur depuis le 06/05/2012Version en vigueur depuis le 06 mai 2012

          Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 19

          La requête est présentée par un avocat dans le cas où l'instance devant la cour implique constitution d'avocat dans les conditions prévues à l'article 930-1.

        • Article 960

          Version en vigueur depuis le 06/05/2012Version en vigueur depuis le 06 mai 2012

          Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 19

          La constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.

          Cet acte indique :

          a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

          b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.

        • Article 961

          Version en vigueur du 01/09/2017 au 01/09/2024Version en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 septembre 2024

          Modifié par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 36

          Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats.

          La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l'avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l'avocat qui procède à la communication.

        • Article 962

          Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

          Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

          La remise au greffe de la copie de l'acte de constitution et des conclusions est faite soit dès leur notification, soit, si celle-ci est antérieure à la saisine de la cour, en même temps que la remise de la copie de la déclaration.

        • Article 963

          Version en vigueur du 01/01/2014 au 31/12/2026Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 31 décembre 2026

          Modifié par Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013 - art. 4

          Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.

          Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.

          Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.

          L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.


          Décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 article 21 I 1°, tel que modifié par le décret n° 2013-1280 du 29 décembre 2013, article 13-II : L'article 963 du code de procédure civile demeure applicable jusqu'à l'expiration du délai fixé au II de l'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2010, c'est-à-dire juqu'au 31 décembre 2018. Modifié à nouveau par l'article 33 du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 : L'article 963 du code de procédure civile demeure applicable aux déclarations d'appel et aux actes de constitution remis au greffe jusqu'au 31 décembre 2026.


        • Article 964

          Version en vigueur du 01/09/2017 au 01/09/2024Version en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 septembre 2024

          Modifié par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 37

          Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 :

          -le premier président ;

          -le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ;

          -le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ;

          -la formation de jugement.

          A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700.

          Saisis dans un délai de quinze jours suivant leur décision, ils rapportent, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.

          La décision d'irrecevabilité prononcée par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ou le conseiller de la mise en état peut être déférée à la cour dans les conditions respectivement prévues par les articles 916 .

          Lorsqu'elle émane du premier président, la décision peut faire l'objet du recours ouvert contre les décisions de la juridiction.

        • Article 963

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/10/2011Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 octobre 2011

          Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 9

          La désignation des magistrats chargés de la mise en état est faite selon les modalités fixées pour la répartition des conseillers entre les diverses chambres de la cour.

          Le premier président et les présidents de chambre peuvent exercer eux-mêmes cette fonction.

        • Article 964-2

          Version en vigueur depuis le 28/12/2012Version en vigueur depuis le 28 décembre 2012

          Création Décret n°2012-1451 du 24 décembre 2012 - art. 5

          La cour d'appel qui infirme une ordonnance de référé ayant refusé une mesure d'instruction peut confier le contrôle de la mesure d'instruction qu'elle ordonne au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction de la juridiction dont émane l'ordonnance.
        • Article 964

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2012

          Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 9

          Plusieurs magistrats peuvent être chargés de la mise en état dans une même chambre ; dans ce cas, les affaires sont réparties entre eux par le président de la chambre.

          Les magistrats de la mise en état peuvent être remplacés à tout moment en cas d'empêchement.

        • Article 965

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Le premier président peut déléguer à un ou plusieurs magistrats de la cour tout ou partie des fonctions qui lui sont attribuées par les sous-titres Ier et II.

          Les présidents de chambre peuvent de même déléguer aux magistrats de leur chambre tout ou partie des fonctions qui leur sont attribuées par le sous-titre Ier.

        • Article 967

          Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

          Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

          La copie de la déclaration, de la requête ou de la requête conjointe est, dès sa remise au greffe, présentée par le greffier au premier président en vue des formalités de fixation et de distribution.

          La décision du premier président fait l'objet d'une simple mention en marge de la copie.

        • Article 970

          Version en vigueur depuis le 06/05/2012Version en vigueur depuis le 06 mai 2012

          Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 19

          Le greffier avise immédiatement les avocats dont la constitution lui est connue du numéro d'inscription au répertoire général, des jour et heure fixés par le premier président pour l'appel de l'affaire et de la chambre à laquelle celle-ci est distribuée.

          Cet avis est donné aux avocats dont la constitution n'est pas encore connue, dès la remise au greffe de l'acte de constitution.

        • Article 971

          Version en vigueur depuis le 06/05/2012Version en vigueur depuis le 06 mai 2012

          Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 19

          Les avocats de chacune des parties sont convoqués ou avisés des charges qui leur incombent, par le président ou par le conseiller de la mise en état selon le mode d'instruction de l'affaire ; ils sont convoqués ou avisés verbalement, avec émargement et mention au dossier.

          En cas d'absence, ils le sont par simple bulletin daté et signé par le greffier et remis ou déposé par celui-ci au lieu où sont effectuées, au siège de la cour, les notifications entre avocats.

          Les injonctions doivent toujours donner lieu à la délivrance d'un bulletin.

        • Article 972

          Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

          Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 68

          Si l'affaire est renvoyée devant une juridiction de première instance ou si elle doit reprendre son cours devant une telle juridiction, le dossier est transmis sans délai par le greffier de la cour au greffier de cette juridiction.

          Si la décision n'est l'objet d'aucun recours, le dossier de la juridiction ayant statué en premier ressort est renvoyé au greffier de cette juridiction.

          Dans tous les cas, il est joint une copie de la décision de la cour.

      • Article 975

        Version en vigueur depuis le 09/11/2014Version en vigueur depuis le 09 novembre 2014

        Modifié par DÉCRET n°2014-1338 du 6 novembre 2014 - art. 14

        La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité :

        1° Pour les demandeurs personnes physiques : l'indication des nom, prénoms et domicile ;

        Pour les demandeurs personnes morales : l'indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s'agissant des autorités administratives ou judiciaires, l'indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies ;

        2° Pour les défendeurs personnes physiques : l'indication des nom, prénoms et domicile ;

        Pour les défendeurs personnes morales : l'indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s'agissant des autorités administratives ou judiciaires, l'indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies ;

        3° La constitution de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation du demandeur ;

        4° L'indication de la décision attaquée.

        La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité.

        Elle est signée par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

      • Article 976

        Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

        Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

        La déclaration est remise au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux.

        La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.

      • Article 977

        Version en vigueur depuis le 25/05/2008Version en vigueur depuis le 25 mai 2008

        Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 4

        Le greffier adresse aussitôt au défendeur par lettre simple un exemplaire de la déclaration avec l'indication qu'il doit, s'il entend défendre au pourvoi, constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

        En cas de retour au greffe de la lettre de notification, le greffier de la Cour de cassation en avise aussitôt l'avocat du demandeur en cassation afin que celui-ci procède par voie de signification. L'acte de signification indique au défendeur qu'il doit, s'il entend défendre au pourvoi, constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

      • Article 978

        Version en vigueur depuis le 09/11/2014Version en vigueur depuis le 09 novembre 2014

        Modifié par DÉCRET n°2014-1338 du 6 novembre 2014 - art. 15

        A peine de déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. Le mémoire doit, sous la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties ou à la partie qui n'est pas tenue de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Si le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit , sous la même sanction, lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat.

        A peine d'irrecevabilité, le pourvoi additionnel formé en application de l'article 608 doit être fait par la mention "pourvoi additionnel" apposée sur le mémoire ampliatif ou par un mémoire distinct comportant cette mention, remis et notifié aux autres parties dans les formes et délais de cet article.

        A peine d'être déclaré d'office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en œuvre qu'un seul cas d'ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction :

        - le cas d'ouverture invoqué ;

        - la partie critiquée de la décision ;

        - ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.

      • Article 979

        Version en vigueur du 09/11/2014 au 16/10/2021Version en vigueur du 09 novembre 2014 au 16 octobre 2021

        Modifié par DÉCRET n°2014-1338 du 6 novembre 2014 - art. 16

        A peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, doivent être remises au greffe dans le délai de dépôt du mémoire :

        -une copie de la décision attaquée ;

        -une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée.

        En cas de transmission incomplète ou entachée d'erreur matérielle de l'un de ces documents, un avis fixant un délai pour y remédier est adressé par le conseiller rapporteur à l'avocat du demandeur dans les conditions prévues à l'article 981.

      • Article 979-1

        Version en vigueur depuis le 25/05/2008Version en vigueur depuis le 25 mai 2008

        Création Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 7

        Le demandeur doit également joindre les pièces invoquées à l'appui du pourvoi et une copie des dernières conclusions que les parties au pourvoi ont déposées devant la juridiction dont émane la décision attaquée.

      • Article 980

        Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

        Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

        Si le défendeur au pourvoi n'a pas constitué avocat, la signification est faite à la partie elle-même.

        L'acte de signification indique au défendeur qu'il doit, s'il entend défendre au pourvoi, constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et l'informe que s'il ne constitue pas avocat, l'arrêt à intervenir ne pourra pas être frappé d'opposition. Cet acte précise en outre le délai dans lequel le défendeur doit remettre au greffe son mémoire en réponse et former, le cas échéant, un pourvoi incident.

      • Article 981

        Version en vigueur depuis le 25/05/2008Version en vigueur depuis le 25 mai 2008

        Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 8

        Le conseiller chargé du rapport peut demander à l'avocat du demandeur qu'il lui communique, dans le délai qu'il fixe, toute pièce utile à l'instruction de l'affaire.

      • Article 982

        Version en vigueur depuis le 25/05/2008Version en vigueur depuis le 25 mai 2008

        Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 9

        Le défendeur au pourvoi dispose d'un délai de deux mois à compter de la signification du mémoire du demandeur pour remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse signé d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et le notifier à l'avocat du demandeur dans la forme des notifications entre avocats.

        Le délai prévu à l'alinéa précédent est prescrit à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, du mémoire en réponse.

      • Article 983

        Version en vigueur depuis le 01/01/1980Version en vigueur depuis le 01 janvier 1980

        Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980

        Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux pourvois formés dans les matières pour lesquelles une disposition spéciale dispense les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

      • Le pourvoi en cassation est formé par déclaration écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial remet ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la Cour de cassation.

      • Article 985

        Version en vigueur depuis le 09/11/2014Version en vigueur depuis le 09 novembre 2014

        Modifié par DÉCRET n°2014-1338 du 6 novembre 2014 - art. 17

        La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité :

        1° Pour les demandeurs personnes physiques : l'indication des nom, prénoms et domicile ;

        Pour les demandeurs personnes morales : l'indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s'agissant des autorités administratives ou judiciaires, l'indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies ;

        2° Pour les défendeurs personnes physiques : l'indication des nom, prénoms et domicile ;

        Pour les défendeurs personnes morales : l'indication de leurs dénomination et siège social et, s'agissant des autorités administratives ou judiciaires, l'indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies ;

        3° L'indication de la décision attaquée.

        Elle est signée.

      • Le greffier enregistre le pourvoi. Il mentionne la date à laquelle il est formé et délivre, ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, récépissé de la déclaration, lequel reproduit la teneur des articles 989 et 994.

      • Le greffier adresse aussitôt au défendeur copie de la déclaration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        Cette notification reproduit la teneur des articles 991 et 994.

        Le greffier demande simultanément communication du dossier au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

      • Article 988

        Version en vigueur depuis le 25/05/2008Version en vigueur depuis le 25 mai 2008

        Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 11

        Le greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée transmet sans délai au greffe de la Cour de cassation le dossier de l'affaire auquel sont jointes :

        - une copie de la décision attaquée et de ses actes de notification ;

        - une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée ;

        - les conclusions de première instance et d'appel s'il en a été pris.

        Il transmet immédiatement au greffe de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement.

      • Lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, faire parvenir au greffe de la Cour de cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la remise ou de la réception du récépissé de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé, et, le cas échéant, les pièces invoquées à l'appui du pourvoi.

        Ce mémoire peut être établi par le mandataire de la partie sans nouveau pouvoir spécial.

      • Lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, le greffier de la Cour de cassation en notifie sans délai une copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

      • Article 991

        Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

        Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

        Le défendeur au pourvoi dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du mémoire du demandeur ou de l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 989 pour remettre contre récépissé, ou adresser par lettre recommandée, au greffe de la Cour de cassation, un mémoire en réponse et former, le cas échéant, un pourvoi incident.

      • Le greffier de la Cour de cassation notifie, sans délai, une copie du mémoire en réponse au demandeur par lettre simple.

        En cas de pourvoi incident, il notifie selon les mêmes formes au défendeur à ce pourvoi une copie du mémoire prévu à l'alinéa 1er de l'article 1010.

      • Article 993

        Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

        Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

        Si un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a déclaré au greffe qu'il représentait une partie, la notification prévue à l'article 990 ou à l'article 992 est remplacée par une notification faite à cet avocat.

        La remise à l'avocat, contre récépissé, d'une copie du mémoire, portant cachet à date du greffe, vaut notification.

      • Article 994

        Version en vigueur depuis le 01/01/1980Version en vigueur depuis le 01 janvier 1980

        Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980

        En plus de l'original, il est produit par le demandeur autant de copies de son mémoire qu'il y a de défendeurs et par le défendeur autant de copies du mémoire en réponse qu'il y a de demandeurs.

        Ces copies sont certifiées conformes par le signataire du mémoire.

      • Article 995

        Version en vigueur depuis le 09/11/1979Version en vigueur depuis le 09 novembre 1979

        Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979

        Si le pourvoi a été formé selon les règles de la procédure avec représentation obligatoire, il n'en est pas moins recevable quelle que soit la procédure ultérieurement suivie.

        Le défendeur n'est pas tenu de se faire représenter par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

        • Article 996

          Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2019

          Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

          Les dispositions particulières au pourvoi en cassation sont celles des articles suivants du code électoral :

          Art. R. 15-1

          Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. Il est ouvert dans tous les cas au préfet. Il n'est pas suspensif.

          Art. R. 15-2

          Le pourvoi est formé par une déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé soit au greffe du tribunal d'instance qui a rendu la décision attaquée, soit au greffe de la Cour de cassation. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du demandeur au pourvoi ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du ou des défendeurs au pourvoi.

          A peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée.

          Art. R. 15-3

          Le greffe qui reçoit le pourvoi procède à son enregistrement. Il mentionne la date à laquelle le pourvoi est formé et délivre ou adresse, par lettre simple, récépissé de la déclaration. S'il y a un défendeur, le greffe qui a reçu le pourvoi lui adresse aussitôt copie de la déclaration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette notification reproduit la teneur de l'article R. 15-5.

          Art. R. 15-4

          Lorsque le pourvoi a été formé au tribunal d'instance, le greffe de ce tribunal transmet immédiatement au greffe de la Cour de cassation le dossier de l'affaire avec la déclaration ou sa copie, la copie de la décision attaquée ainsi que les documents relatifs à la notification de celle-ci et, s'il y a un défendeur, les documents relatifs à la notification du pourvoi à ce dernier. Il transmet au greffe de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement.

          Lorsque le pourvoi a été formé à la Cour de cassation, le greffe de la Cour de cassation demande immédiatement le dossier de l'affaire ainsi que les documents relatifs à la décision attaquée au greffe du tribunal d'instance qui a rendu la décision.

          Art. R. 15-5

          Dès qu'il a reçu copie de la déclaration du pourvoi, le défendeur au pourvoi remet sans délai contre récépissé ou adresse par lettre recommandée au greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse. Il en notifie une copie au demandeur.

          Art. R. 15-6

          Les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Si les parties ou l'une d'elles chargent un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de les ou de la représenter, les dispositions des articles 974 à 982 du code de procédure civile ne sont pas applicables.

          Lorsqu'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a déclaré au greffe de la Cour de cassation qu'il représentait une partie, la notification de la copie du mémoire peut être faite à cet avocat, le cas échéant par voie de notification entre avocats. La remise à l'avocat, contre récépissé, d'une copie du mémoire, portant cachet à date du greffe, vaut notification.

        • Article 999

          Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

          Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 68

          Le délai de pourvoi en cassation est de dix jours sauf disposition contraire.

          Le pourvoi est formé par déclaration orale ou écrite que la partie, ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial, fait, remet ou adresse par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

        • Article 1002

          Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

          Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 68

          Le greffier adresse aussitôt au défendeur copie de la déclaration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          Cette notification reproduit la teneur de l'article 1006.

        • Article 1003

          Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

          Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 68

          Le greffier transmet au greffe de la Cour de cassation le dossier de l'affaire avec :

          -une copie de la déclaration ;

          -une copie de la décision attaquée.

          Il transmet immédiatement au greffe de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement.

        • Lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, faire parvenir au greffe de la Cour de cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé.

          Ce mémoire peut être établi par le mandataire de la partie sans nouveau pouvoir spécial.

        • Article 1005

          Version en vigueur depuis le 01/01/1980Version en vigueur depuis le 01 janvier 1980

          Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980

          Lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        • Le défendeur au pourvoi dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification du mémoire du demandeur ou de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article 1004 pour remettre contre récépissé, ou adresser par lettre recommandée, au greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse.

          Dans le même délai, il notifie au demandeur, par lettre recommandée, une copie du mémoire en réponse.

        • Si un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a déclaré au greffe qu'il représentait une partie, la notification prévue à l'article 1005 ou à l'article 1006 peut être faite à cet avocat, le cas échéant, par voie de notification entre avocats.

          La remise à l'avocat, contre récépissé, d'une copie du mémoire, portant cachet à date du greffe, vaut notification.

        • Article 1008

          Version en vigueur depuis le 09/11/1979Version en vigueur depuis le 09 novembre 1979

          Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979

          Si la déclaration de pourvoi a été faite dans les formes de la procédure avec représentation obligatoire, le pourvoi n'en est pas moins recevable quelle que soit la procédure ultérieurement suivie, l'alinéa 1er de l'article 1004 demeurant néanmoins applicable.

          Le défendeur n'est pas tenu de se faire représenter par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

      • Article 1009

        Version en vigueur du 01/03/1999 au 16/10/2021Version en vigueur du 01 mars 1999 au 16 octobre 2021

        Modifié par Décret n°99-131 du 26 février 1999 - art. 10 () JORF 27 février 1999 en vigueur le 1er mars 1999

        Le premier président, ou son délégué, à la demande d'une des parties ou d'office, peut réduire les délais prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces.

        A l'expiration de ces délais, le président de la formation compétente fixe la date de l'audience.

      • Article 1009-1

        Version en vigueur depuis le 09/11/2014Version en vigueur depuis le 09 novembre 2014

        Modifié par DÉCRET n°2014-1338 du 6 novembre 2014 - art. 18

        Hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

        La demande du défendeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 982 et 991.

        La demande de radiation interrompt les délais impartis au défendeur par les articles 982, 991 et 1010.

        La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis au demandeur au pourvoi par les articles 978 et 989.

        Elle interdit l'examen des pourvois principaux et incidents.

      • Article 1009-2

        Version en vigueur du 25/05/2008 au 01/10/2026Version en vigueur du 25 mai 2008 au 01 octobre 2026

        Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 12

        Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter.

        Le premier président ou son délégué peut, même d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

      • Le premier président ou son délégué autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

        Les délais impartis au défendeur par les articles 982 et 991 courent à compter de la notification de la réinscription de l'affaire au rôle.

      • Article 1010

        Version en vigueur depuis le 30/12/2010Version en vigueur depuis le 30 décembre 2010

        Modifié par Décret n°2010-1647 du 28 décembre 2010 - art. 15

        Le pourvoi incident, même provoqué, doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être fait sous forme de mémoire et contenir les mêmes indications que le mémoire du demandeur.

        Le mémoire doit, sous la même sanction :

        - être remis au greffe de la Cour de cassation avant l'expiration du délai prévu pour la remise du mémoire en réponse ;

        - être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties au pourvoi incident. Si, dans les matières où la représentation est obligatoire, le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat.

        Le défendeur à un tel pourvoi dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification pour remettre, et s'il y a lieu notifier, son mémoire en réponse.

      • Article 1014

        Version en vigueur du 09/11/2014 au 27/02/2022Version en vigueur du 09 novembre 2014 au 27 février 2022

        Modifié par DÉCRET n°2014-1338 du 6 novembre 2014 - art. 19

        Après le dépôt des mémoires, cette formation décide qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu'il n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

        Toute formation peut aussi décider de ne pas répondre de façon spécialement motivée à un ou plusieurs moyens irrecevables ou qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

      • Article 1015

        Version en vigueur du 27/03/2017 au 16/10/2021Version en vigueur du 27 mars 2017 au 16 octobre 2021

        Modifié par Décret n°2017-396 du 24 mars 2017 - art. 1

        Lorsqu'il est envisagé de relever d'office un ou plusieurs moyens, de rejeter un moyen par substitution d'un motif de pur droit relevé d'office à un motif erroné ou de prononcer une cassation sans renvoi, le président de la formation ou le conseiller rapporteur en avise les parties et les invite à présenter leurs observations dans le délai qu'il fixe.

        Il en est de même lorsqu'il est envisagé de statuer au fond après cassation. En ce cas, le président de la formation ou le conseiller rapporteur précise les chefs du dispositif de la décision attaquée susceptibles d'être atteints par la cassation et les points sur lesquels il pourrait être statué au fond. Le cas échéant, il peut demander aux parties de communiquer, dans le respect du principe de la contradiction et selon les modalités qu'il définit, toute pièce utile à la décision sur le fond envisagée.

      • Article 1015-1

        Version en vigueur du 01/03/1999 au 16/10/2021Version en vigueur du 01 mars 1999 au 16 octobre 2021

        Création Décret n°99-131 du 26 février 1999 - art. 12 () JORF 27 février 1999 en vigueur le 1er mars 1999

        La chambre saisie d'un pourvoi peut solliciter l'avis d'une autre chambre saisie sur un point de droit qui relève de la compétence de celle-ci.

        Les parties en sont avisées par le président de la chambre saisie du pourvoi. Elles peuvent présenter des observations devant la chambre appelée à donner son avis.

      • Article 1015-2

        Version en vigueur depuis le 27/03/2017Version en vigueur depuis le 27 mars 2017

        Création Décret n°2017-396 du 24 mars 2017 - art. 2

        Lorsque la Cour de cassation invite une personne à produire des observations d'ordre général sur les points qu'elle détermine en application de l'article L. 431-3-1 du code de l'organisation judiciaire, celle-ci peut faire des observations par écrit, qui sont alors communiquées aux parties, ou être entendue au cours d'une audience à laquelle les parties sont convoquées. Il est imparti à ces dernières un délai pour présenter leurs observations écrites.

      • Article 1016

        Version en vigueur depuis le 09/11/2014Version en vigueur depuis le 09 novembre 2014

        Modifié par DÉCRET n°2014-1338 du 6 novembre 2014 - art. 21

        Conformément aux articles 11-1 et 11-2 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 modifiée, les débats sont publics. La Cour peut néanmoins décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.

        Les arrêts sont prononcés publiquement notamment par mise à disposition au greffe.

      • Dans les affaires pour lesquelles les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les décisions de cassation sont notifiées par le greffe de la Cour de cassation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; les décisions de rejet ou de cassation sans renvoi sont portées par lettre simple à la connaissance des parties qui ne sont pas assistées ou représentées par un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation.

      • Article 1022-2

        Version en vigueur du 01/10/2011 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 octobre 2011 au 01 janvier 2014

        Abrogé par Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013 - art. 2
        Création Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011 - art. 6

        Le demandeur justifie de l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique au plus tard au moment de la remise de son mémoire. L'irrecevabilité du pourvoi est prononcée soit par ordonnance du premier président, de son délégué ou du président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée, soit par arrêt.
        • Article 1023

          Version en vigueur depuis le 16/05/2008Version en vigueur depuis le 16 mai 2008

          Modifié par Décret n°2008-452 du 13 mai 2008 - art. 26

          Les délais prévus aux articles 978 et 989 sont augmentés de :

          1° Un mois si le demandeur demeure en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

          2° Deux mois s'il demeure à l'étranger.

          Les délais prévus aux articles 982 et 991 et au dernier alinéa de l'article 1010 sont de même augmentés d'un mois ou de deux mois selon que le défendeur demeure dans l'une des collectivités territoriales énoncées au premier alinéa ou à l'étranger.

        • Article 1027

          Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

          Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017, art. 2 (V)

          La demande de récusation d'un magistrat de la Cour de cassation est portée devant le premier président.

          La requête est formée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans les matières où la représentation est obligatoire.

      • Article 1031-1

        Version en vigueur du 26/05/2016 au 01/09/2024Version en vigueur du 26 mai 2016 au 01 septembre 2024

        Modifié par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 41

        Lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public, à peine d'irrecevabilité. Il recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu'il fixe, à moins qu'ils n'aient déjà conclu sur ce point.

        Dès réception des observations ou à l'expiration du délai, le juge peut, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation en formulant la question de droit qu'il lui soumet. Il sursoit à statuer jusqu'à la réception de l'avis ou jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'article 1031-3.

        La saisine pour avis ne fait pas obstacle à ce que le juge ordonne des mesures d'urgence ou conservatoires nécessaires.

      • Article 1031-2

        Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/09/2025Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 septembre 2025

        Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 68

        La décision sollicitant l'avis est adressée, avec les conclusions et les observations écrites éventuelles, par le greffe de la juridiction au greffe de la Cour de cassation. Elle est notifiée, ainsi que la date de transmission du dossier, aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le ministère public auprès de la juridiction est avisé ainsi que le premier président de la cour d'appel et le procureur général lorsque la demande d'avis n'émane pas de la cour.

      • Article 1031-7

        Version en vigueur depuis le 14/03/1992Version en vigueur depuis le 14 mars 1992

        Création Décret n°92-228 du 12 mars 1992 - art. 1 () JORF 14 mars 1992

        L'avis est adressé à la juridiction qui l'a demandé, au ministère public auprès de cette juridiction, au premier président de la cour d'appel et au procureur général lorsque la demande n'émane pas de la cour.

        Il est notifié aux parties par le greffe de la Cour de cassation.

        • Article 1031-8

          Version en vigueur depuis le 15/05/2017Version en vigueur depuis le 15 mai 2017

          Création Décret n°2017-396 du 24 mars 2017 - art. 4

          La demande en réexamen est formée par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Elle est précédée de la signification aux défendeurs au réexamen des décisions mentionnées aux 4° et 5° de l'article 1031-9.


          Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-396 du 24 mars 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 15 mai 2017.

        • Article 1031-9

          Version en vigueur depuis le 15/05/2017Version en vigueur depuis le 15 mai 2017

          Création Décret n°2017-396 du 24 mars 2017 - art. 4

          La demande de réexamen contient, à peine de nullité :

          1° Pour les demandeurs : l'indication de leurs noms, prénoms et domicile. Lorsque la partie intéressée est décédée ou déclarée absente, le demandeur doit en indiquer les nom et prénoms ainsi que sa date de décès ou d'absence déclarée et préciser la qualité dont il se prévaut ;

          2° Pour les défendeurs personnes physiques : l'indication de leurs noms, prénoms et domicile.

          Pour les défendeurs personnes morales : l'indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s'agissant des autorités administratives ou judiciaires, l'indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies ;

          3° La constitution de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation du demandeur ;

          4° L'indication de la décision civile rendue par une juridiction du fond ou par la Cour de cassation faisant l'objet de la demande de réexamen.

          La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels la demande de réexamen est limitée ;

          5° L'indication de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme ayant constaté la violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels par la décision civile mentionnée au 4°.

          Elle est signée par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.


          Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-396 du 24 mars 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 15 mai 2017.

        • Article 1031-10

          Version en vigueur depuis le 15/05/2017Version en vigueur depuis le 15 mai 2017

          Création Décret n°2017-396 du 24 mars 2017 - art. 4

          La déclaration est remise au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux.

          La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.


          Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-396 du 24 mars 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 15 mai 2017.

        • Article 1031-11

          Version en vigueur depuis le 15/05/2017Version en vigueur depuis le 15 mai 2017

          Création Décret n°2017-396 du 24 mars 2017 - art. 4

          Le greffier adresse aussitôt au défendeur par lettre simple un exemplaire de la déclaration avec l'indication qu'il doit, s'il entend défendre au réexamen, constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

          En cas de retour au greffe de la lettre de notification, le greffier de la Cour de cassation en avise aussitôt l'avocat du demandeur au réexamen afin que celui-ci procède par voie de signification. L'acte de signification indique au défendeur qu'il doit, s'il entend défendre au réexamen, constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Cet acte précise en outre le délai dans lequel le défendeur doit remettre au greffe son mémoire en réponse.


          Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-396 du 24 mars 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 15 mai 2017.

        • Article 1031-12

          Version en vigueur depuis le 15/05/2017Version en vigueur depuis le 15 mai 2017

          Création Décret n°2017-396 du 24 mars 2017 - art. 4

          A peine de déchéance constatée, au besoin d'office, par ordonnance du président de la cour de réexamen, le demandeur au réexamen doit, au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la déclaration au greffe, remettre au greffe de la cour de réexamen un mémoire contenant les moyens invoqués au soutien de la demande de réexamen. Le mémoire doit, sous la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties. Si le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit, sous la même sanction, lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai ; cependant, si entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat.

          Les moyens précisent en quoi la violation constatée de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels par sa nature et sa gravité, entraîne, pour le demandeur, des conséquences dommageables auxquelles la satisfaction équitable accordée en application de l'article 41 de la même convention ne peut mettre un terme.

          Le mémoire indique s'il est demandé le réexamen d'une décision civile définitive ou le seul réexamen d'un pourvoi.


          Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-396 du 24 mars 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 15 mai 2017.

        • Article 1031-13

          Version en vigueur depuis le 15/05/2017Version en vigueur depuis le 15 mai 2017

          Création Décret n°2017-396 du 24 mars 2017 - art. 4

          A peine d'irrecevabilité de la demande de réexamen, doit être remis au greffe dans le délai du dépôt du mémoire :

          1° Une copie des décisions mentionnées au 4° et au 5° de l'article 1031-9 ;

          2° Une copie de la signification de ces décisions aux défendeurs au réexamen.

          En cas de transmission incomplète ou entachée d'erreur matérielle de l'un de ces documents, un avis fixant un délai pour y remédier est adressé par le conseiller rapporteur à l'avocat du demandeur dans les conditions prévues à l'article 1031-18.


          Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-396 du 24 mars 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 15 mai 2017.

        • Article 1031-14

          Version en vigueur depuis le 15/05/2017Version en vigueur depuis le 15 mai 2017

          Création Décret n°2017-396 du 24 mars 2017 - art. 4

          Le demandeur doit également joindre les pièces invoquées à l'appui de la demande de réexamen et une copie des dernières écritures que les parties au réexamen ont déposées devant la juridiction dont émane la décision critiquée ainsi que devant la Cour européenne des droits de l'homme. Lorsque la décision critiquée émane de la Cour de cassation, il joint également les dernières conclusions déposées devant la juridiction du fond.

          Lorsque la demande en réexamen est formée par une des personnes mentionnées au 2° de l'article L. 452-2 du code de l'organisation judicaire, le demandeur doit joindre les pièces justificatives du lien d'alliance, de parenté et du droit successoral allégué.


          Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-396 du 24 mars 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 15 mai 2017.

        • Article 1031-15

          Version en vigueur depuis le 15/05/2017Version en vigueur depuis le 15 mai 2017

          Création Décret n°2017-396 du 24 mars 2017 - art. 4

          Si le défendeur au réexamen n'a pas constitué avocat, la signification est faite à la partie elle-même.

          L'acte de signification indique au défendeur qu'il doit, s'il entend défendre à la demande de réexamen, constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Cet acte précise en outre le délai dans lequel le défendeur doit remettre au greffe son mémoire en réponse.


          Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-396 du 24 mars 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 15 mai 2017.

        • Article 1031-16

          Version en vigueur depuis le 15/05/2017Version en vigueur depuis le 15 mai 2017

          Création Décret n°2017-396 du 24 mars 2017 - art. 4

          A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, le défendeur au réexamen dispose d'un délai de deux mois à compter de la signification du mémoire du demandeur pour remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse signé d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et le notifier à l'avocat du demandeur dans la forme des notifications entre avocats.


          Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-396 du 24 mars 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 15 mai 2017.

        • Article 1031-17

          Version en vigueur depuis le 15/05/2017Version en vigueur depuis le 15 mai 2017

          Création Décret n°2017-396 du 24 mars 2017 - art. 4

          Après le dépôt des mémoires ou à l'expiration des délais impartis à cette fin, le président de la cour de réexamen désigne un membre de cette cour en qualité de rapporteur.


          Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-396 du 24 mars 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 15 mai 2017.

        • Article 1031-18

          Version en vigueur depuis le 15/05/2017Version en vigueur depuis le 15 mai 2017

          Création Décret n°2017-396 du 24 mars 2017 - art. 4

          Le conseiller chargé du rapport peut demander à l'avocat du demandeur qu'il lui communique, dans le délai qu'il fixe, toute pièce utile à l'instruction de l'affaire.


          Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-396 du 24 mars 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 15 mai 2017.

        • Article 1031-20

          Version en vigueur depuis le 15/05/2017Version en vigueur depuis le 15 mai 2017

          Création Décret n°2017-396 du 24 mars 2017 - art. 4

          L'arrêt est signé par le président, le rapporteur et le greffier, et copie en est adressée à la juridiction ayant rendu la décision dont le réexamen est demandé.


          Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-396 du 24 mars 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 15 mai 2017.

        • Article 1031-22

          Version en vigueur depuis le 15/05/2017Version en vigueur depuis le 15 mai 2017

          Création Décret n°2017-396 du 24 mars 2017 - art. 4

          Lorsque la cour de réexamen fait droit à une demande en réexamen du pourvoi du requérant, la procédure se poursuit devant l'assemblée plénière.


          Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-396 du 24 mars 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 15 mai 2017.

        • Article 1031-23

          Version en vigueur depuis le 15/05/2017Version en vigueur depuis le 15 mai 2017

          Création Décret n°2017-396 du 24 mars 2017 - art. 4

          Lorsque la cour de réexamen renvoie l'affaire devant une juridiction du fond, les règles de saisine et de procédure sont celles applicables aux juridictions de renvoi après cassation.


          Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-396 du 24 mars 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 15 mai 2017.

    • Article 1034

      Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

      Modifié par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 39

      A moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l'encontre de celui qui notifie.

      L'absence de déclaration dans le délai ou l'irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement.

    • Article 1035

      Version en vigueur depuis le 01/01/1980Version en vigueur depuis le 01 janvier 1980

      Création Décret 79-941 1979-11-07 art. 4 et 16 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980

      L'acte de notification de l'arrêt de cassation doit, à peine de nullité, indiquer de manière très apparente le délai mentionné au premier alinéa de l'article 1034 ainsi que les modalités selon lesquelles la juridiction de renvoi peut être saisie.

    • Article 1036

      Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 68

      Le greffier de la juridiction de renvoi adresse aussitôt, par lettre simple, à chacune des parties à l'instance de cassation, copie de la déclaration avec, s'il y a lieu, l'indication de l'obligation de constituer avocat.

      En cas de non-comparution, les parties défaillantes sont citées de la même manière que le sont les défendeurs devant la juridiction dont émane la décision cassée.

    • Article 1037

      Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 68

      Le greffier de la juridiction de renvoi demande, sans délai, au greffe de la juridiction dont la décision a été cassée, de lui communiquer le dossier de l'affaire.

    • Article 1037-1

      Version en vigueur du 01/09/2017 au 01/09/2024Version en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 septembre 2024

      Création Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 40

      En cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables.

      La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.

      Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.

      Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration.

      La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l'article 911 et les délais sont augmentés conformément à l'article 911-2.

      Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.

      En cas d'intervention forcée, l'intervenant forcé remet et notifie ses conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification la demande d'intervention formée à son encontre. Ce délai est prescrit à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.

      Les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l'article 916.