Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/05/2026Version en vigueur au 21 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article R1424-89

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Création Décret n°2024-549 du 14 juin 2024 - art. 1

    L'article R. 1424-29 est applicable au service territorial d'incendie et de secours de la collectivité de Saint-Martin.


    Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2024-549 du 14 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

  • Article R1424-90

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Création Décret n°2024-549 du 14 juin 2024 - art. 1

    Les recettes du service territorial d'incendie et de secours sont constituées notamment par :

    1° Les contributions annuelles de la collectivité de Saint-Martin, y compris les contributions liées à l'application du premier alinéa de l'article L. 1424-41 du présent code ;

    2° Les subventions, fonds de concours, dotations et participations de l'Union Européenne, de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics ;

    3° Le produit des emprunts ;

    4° Les dotations aux amortissements des biens meubles et immeubles ;

    5° Les reprises sur amortissements et provisions ;

    6° Les autres opérations d'ordre ;

    7° Les remboursements pour services faits et les participations diverses ;

    8° Les dons et legs ;

    9° Le cas échéant, le remboursement par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés des avantages prévus par le deuxième alinéa de l'article L. 1424-41.


    Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2024-549 du 14 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

  • Article R1424-91

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Création Décret n°2024-549 du 14 juin 2024 - art. 1

    Les dépenses du service territorial d'incendie et de secours comprennent notamment :

    1° Les dépenses d'organisation et de fonctionnement du service ;

    2° Le remboursement des emprunts et les frais accessoires à ces opérations ;

    3° Les dépenses relatives aux personnels et les indemnités diverses prévues par la réglementation en vigueur, notamment les dépenses liées à l'application de l'article L. 1424-41, les frais d'assistance juridique, les subventions ou garanties accordées aux comités des œuvres sociales et, le cas échéant, à des associations dont l'objet est utile aux services d'incendie et de secours ;

    4° Les dépenses relatives aux sapeurs-pompiers volontaires relevant du corps des sapeurs-pompiers de la collectivité de Saint-Martin ;

    5° Les frais d'achat, de location et d'entretien des matériels de secours et de lutte contre l'incendie ainsi que de leurs accessoires ;

    6° Les dépenses d'acquisition ou de construction de locaux affectés aux services d'incendie et de secours ou, à défaut, le loyer, les charges locatives et les frais de gestion administrative de ces locaux ;

    7° Les frais d'équipement, d'entretien et de fonctionnement des locaux affectés aux services d'incendie et de secours ;

    8° L'amortissement des biens meubles et immeubles autres que les terrains et des immobilisations incorporelles ;

    9° Les provisions pour risques et charges et pour dépréciations ;

    10° Les autres opérations d'ordre ;

    11° Les dépenses relatives à l'allocation de vétérance, et, le cas échéant, les frais de formation des sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un service local d'incendie et de secours.


    Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2024-549 du 14 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

  • Article R1424-92

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Création Décret n°2024-549 du 14 juin 2024 - art. 1

    La composition et les modalités de fonctionnement de la commission de conciliation paritaire mentionnée au II de l'article L. 1424-42, ainsi que les conditions de recours amiable relatifs aux carences ambulancières définies au II du même article, sont fixées aux articles R. 6313-7-2 à R. 6313-7-6 du code de la santé publique.


    Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2024-549 du 14 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

  • Article R1424-93

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Création Décret n°2024-549 du 14 juin 2024 - art. 1

    Les dispositions du titre VI du livre III de la sixième partie de la partie réglementaire du présent code sont applicables aux finances du service territorial d'incendie et de secours de la collectivité de Saint-Martin.


    Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2024-549 du 14 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.