Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article R1424-72

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Création Décret n°2024-549 du 14 juin 2024 - art. 1

    Les représentants, titulaires et suppléants, de la collectivité de Saint-Martin au conseil d'administration sont élus selon des modalités fixées par le conseil territorial conformément à l'article L. 1424-24-2 du présent code.


    Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2024-549 du 14 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

  • Article R1424-73

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Création Décret n°2024-549 du 14 juin 2024 - art. 1

    Les représentants des sapeurs-pompiers et des fonctionnaires territoriaux du service territorial d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel à la commission administrative et technique sont désignés dans les conditions prévues à l'article R. 1424-12, à l'exception de la dernière phrase du premier alinéa.


    Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2024-549 du 14 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

  • Article R1424-74

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Création Décret n°2024-549 du 14 juin 2024 - art. 1

    Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé des outre-mer fixe la date limite des élections des représentants de la collectivité de Saint-Martin au conseil d'administration, et des élections des représentants des sapeurs-pompiers et des fonctionnaires territoriaux du service territorial d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel à la commission administrative et technique du service territorial d'incendie et de secours.


    Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2024-549 du 14 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

  • Article R1424-75

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Création Décret n°2024-549 du 14 juin 2024 - art. 1

    Les votes pour les élections prévues aux articles R. 1424-72 et R. 1424-73 sont recensés par une commission comprenant :

    a) Le représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Martin, président, ou son représentant ;

    b) Le président de la collectivité de Saint-Martin ;

    c) Le directeur du service territorial d'incendie et de secours ou son représentant.

    Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la préfecture.

    Un représentant de chaque liste peut contrôler les opérations de dépouillement des bulletins.

    Pour l'élection au scrutin de liste majoritaire, en cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise au bénéfice de la liste dont la moyenne d'âge des candidats est la plus élevée.

    Les résultats sont proclamés, affichés et publiés à la diligence du président de la commission. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif, dans les dix jours qui suivent leur proclamation, par tout électeur, par tout candidat et par le représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Martin.


    Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2024-549 du 14 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

  • Article R1424-76

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Création Décret n°2024-549 du 14 juin 2024 - art. 1

    Chacun des membres du conseil d'administration ou de la commission administrative et technique du service territorial d'incendie et de secours est élu pour cinq ans, sauf lorsqu'il cesse d'exercer la fonction ou le mandat électif au titre duquel il a été élu.


    Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2024-549 du 14 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.