Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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    • Article L3333-27

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art. 3

      Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions et délits prévus par les dispositions du paragraphe 3 de la présente sous-section :

      1° Les agents du département assermentés dans les conditions fixées par l'article L. 130-7 du code de la route et agréés par le procureur de la République ;

      2° Les agents des douanes et des droits indirects et les fonctionnaires ou agents de l'Etat assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 130-7 du code de la route, chargés du contrôle des transports terrestres et placés sous l'autorité du ministre chargé de la voirie routière.


      Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article L3333-28

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 98 (V)

      La constatation des contraventions et délits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3333-27 est faite par procès-verbal établi selon des modalités déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la voirie routière et du ministre de la justice. Cette constatation fait foi jusqu'à preuve du contraire.

      Ces contraventions et délits peuvent être également constatés au moyen d'un appareil de contrôle automatique mentionné à l'article L. 3333-22. Ces constatations peuvent faire l'objet d'un procès-verbal revêtu d'une signature manuelle numérisée.


      Conformément au V de l’article 98 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article L3333-29

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art. 3

      Lorsque l'infraction est constatée par des agents de la police nationale, des douanes, de la police aux frontières, de la gendarmerie nationale ou du contrôle des transports terrestres, ces derniers en informent les services compétents du département.


      Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article L3333-30

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art. 3

      Les propriétaires, utilisateurs ou conducteurs de poids lourds taxables mentionnés aux articles L. 421-244 et L. 421-261 du code des impositions sur les biens et services présentent, à première réquisition, aux agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 3333-27 du présent code tous les éléments et documents susceptibles de justifier de la régularité de la situation de ces véhicules au regard de la taxe.

      En cas de refus de présenter ces éléments et documents, les agents mentionnés au 2° du même article L. 3333-27 sont habilités à les rechercher dans le véhicule, à l'exception des parties de ce dernier destinées à un usage d'habitation.

      Ces agents peuvent immobiliser le véhicule pour les besoins de l'application du présent article et, le cas échéant, constater les infractions prévues par la présente sous-section.


      Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article L3333-30-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 98 (V)

      Le redevable de la taxe, au sens de l'article L. 421-244 du code des impositions sur les biens et services, est responsable pénalement des infractions prévues au présent paragraphe.


      Conformément au V de l’article 98 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article L3333-31

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 98 (V)

      Le fait pour tout redevable de ne pas s'acquitter intégralement de la taxe mentionnée à l'article L. 421-186 du code des impositions sur les biens et services ou, dans le cas prévu à l'article L. 421-260 du même code, d'un acompte suffisant est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

      Le fait pour tout redevable de ne pas s'acquitter de la taxe ou de l'acompte mentionnés au premier alinéa du présent article de manière habituelle est puni d'une amende de 7 500 €.

      Est regardé comme contrevenant de manière habituelle à ces dispositions, le redevable qui a fait l'objet, sur une période inférieure ou égale à douze mois, de plus de cinq contraventions prévues au même premier alinéa.


      Conformément au V de l’article 98 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article L3333-32

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art. 3

      Sont passibles d'une amende de 7 500 € les infractions suivantes :

      1° L'équipement de télépéage mentionné aux articles L. 421-253 et L. 421-254 du code des impositions sur les biens et services a fait l'objet d'une manipulation visant à éluder le paiement de la taxe ;

      2° Les documents de bord nécessaires pour déterminer la catégorie fiscale du poids lourd ou les classes de poids lourds à partir desquelles ces catégories sont définies ont été falsifiés.

      La récidive des infractions prévues au présent article est passible d'une amende de 15 000 €.


      Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.