Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Dans les conditions définies à la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services, le conseil départemental peut instituer une taxe sur l'utilisation par les poids lourds de tout ou partie des routes de son domaine public routier répondant aux critères mentionnés, selon les départements concernés, au a ou au c du 2° de l'article L. 421-193 du même code.

    Les dispositions du chapitre XI du titre Ier du code de la voirie routière sont applicables en cas d'institution de la taxe.


    Conformément au V de l’article 98 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Article L3333-12

        Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026

        Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 59 (V)

        Pour la mise en œuvre de la taxe mentionnée à l'article L. 3333-11, le département est autorisé, dans le respect des conditions définies par le présent paragraphe, à confier à un ou plusieurs prestataires extérieurs tout ou partie des missions suivantes :

        1° Le financement, la conception, la réalisation, l'exploitation, l'entretien et la maintenance des dispositifs techniques nécessaires à la mise en œuvre de la taxe, y compris concernant le traitement automatisé des données, la réception et la gestion des déclarations et des paiements, ainsi que la mise à disposition des équipements électroniques embarqués ;

        2° La collecte de l'ensemble des informations nécessaires à l'établissement de la taxe ;

        3° La constatation de la taxe dans les conditions prévues à la sous-section 6 de la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services ;

        4° La communication des avis de paiement prévus à l'article L. 3333-18, qui sont adressés au prestataire mentionné à l'article L. 421-246 du code des impositions sur les biens et services, ainsi que la notification de la majoration mentionnée à l'article L. 3333-19 du présent code ;

        5° L'encaissement des sommes dues, le département restant seul compétent pour l'engagement des procédures de recouvrement forcé ;

        6° La notification de l'avis de rappel prévu à l'article L. 3333-21 ;

        7° L'instruction des réclamations prévues à l'article L. 3333-26 ;

        8° Le financement, la conception, la réalisation, l'exploitation, l'entretien et la maintenance des appareils de contrôle automatique permettant de détecter les poids lourds en infraction au regard des dispositions régissant la taxe mentionnée à l'article L. 3333-11 ;

        9° La constatation des irrégularités détectées par les appareils de contrôle automatique mentionnés au 8° ainsi que la notification aux redevables concernés, aux personnes tenues solidairement au paiement ou, le cas échéant, au prestataire mentionné à l'article L. 421-246 du code des impositions sur les biens et services, de la taxation d'office prévue à l'article L. 3333-22 du présent code ;

        10° L'encaissement des sommes acquittées à la suite des procédures mentionnées aux 6° et 9°, y compris les frais et majorations prévus aux articles L. 3333-18 ou L. 3333-19 ;

        11° Le reversement du trop-perçu, sur décision du département, au prestataire mentionné à l'article L. 421-246 du code des impositions sur les biens et services ou aux redevables.

        Pour l'exercice de ces missions, les références au département dans les dispositions qui régissent la taxe s'entendent des références au prestataire auquel ces missions sont confiées.

      • Article L3333-13

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Création Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art. 3

        Les prestataires assurent les missions énumérées à l'article L. 3333-12 sous le contrôle du département.

        Ce contrôle comporte des investigations dans les locaux des prestataires pour s'assurer notamment de la fiabilité du dispositif technique et des traitements mis en œuvre dans l'exercice des missions.


        Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Article L3333-14

        Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026

        Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 59 (V)

        Les personnels des prestataires amenés à intervenir dans le cadre des missions mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9° à 11° de l'article L. 3333-12 sont agréés par le représentant de l'Etat dans le département.

        Les personnes amenées à intervenir dans le cadre des missions mentionnées au 9° de l'article L. 3333-12 sont également assermentées dans les conditions fixées par l'article L. 130-7 du code de la route.

        Les personnels sont tenus à l'obligation du secret professionnel définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

        Dans leurs relations avec les redevables ou leurs représentants, ces personnes indiquent agir pour le compte du département.

      • Article L3333-15

        Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026

        Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 59 (V)

        Pour l'exercice des missions mentionnées aux 5°, 10° et 11° de l'article L. 3333-12, le département donne à ses prestataires mandat pour encaisser la taxe et reverser son trop-perçu en son nom et pour son compte.

        Ces prestataires sont seuls responsables de la collecte de la taxe vis-à-vis du département.

        L'exercice de ce mandat s'effectue dans les conditions et selon les dispositions comptables et financières mentionnées à l'article L. 1611-7-1. Les prestataires versent au comptable du département, par virement, le dixième jour du mois suivant la constatation de la taxe, l'intégralité des montants recouvrés, accompagnés des données ayant permis cette constatation de la taxe.

        Lorsque la notification de l'avis de rappel ou de la taxation d'office n'a pas été suivie de paiement ou de contestation dans un délai de trente jours, les prestataires transmettent au comptable du département les éléments permettant de mettre en œuvre les procédures de recouvrement forcé mentionnées à l'article L. 1617-5.

      • Article L3333-16

        Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026

        Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 59 (V)

        Les opérations financières liées à la collecte de la taxe pour le compte du département font l'objet d'une comptabilité distincte.

        Les sommes correspondantes sont versées sur un compte ouvert auprès d'un établissement de crédit habilité à recevoir des fonds à vue du public, dédié au produit de la taxe, qui ne peut être débité qu'au titre du versement de ce produit au comptable public du département ou au titre du remboursement des éventuels trop-perçus aux redevables ou au prestataire mentionné à l'article L. 421-246 du code des impositions sur les biens et services. Le solde de ce compte ne peut faire l'objet d'une rémunération au profit du prestataire.

        L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ainsi que toute procédure d'exécution et toute procédure judiciaire équivalente ouverte sur le fondement d'un droit étranger à l'encontre du prestataire n'affectent pas les sommes versées sur le compte mentionné au deuxième alinéa du présent article.

        Le prestataire fournit une garantie financière assurant le reversement auprès du comptable public assignataire des opérations du département des sommes dues par les redevables. Aucune autre sûreté, quel qu'en soit le rang, ne peut être consentie par le prestataire au bénéfice de quelque personne que ce soit sur le solde créditeur de ce compte.

      • Article L3333-17

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Création Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art. 3

        Le département conclut avec tout prestataire du service européen de télépéage qui en fait la demande une convention définissant les conditions dans lesquelles le prestataire propose, pour l'acquittement de la taxe, un service de télépéage régi par la section 1 du chapitre X du titre Ier du code de la voirie routière.

        Le département peut établir un contrat type.


        Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Article L3333-18

        Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026

        Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 59 (V)

        Tout retard de paiement ou paiement incomplet à la suite de l'envoi d'un avis de paiement par le département fait l'objet :

        1° D'une majoration de 30 €, augmentée d'un intérêt de retard de 0,05 % du montant non acquitté de la taxe par jour de retard si la somme exigible au titre de ce paiement est supérieure à 300 € ;

        2° De frais administratifs déterminés par une délibération du conseil départemental dans la limite de 100 € et proportionnés aux coûts de gestion induits par l'établissement et l'envoi de l'avis de rappel prévu à l'article L. 3333-21.

        Le présent article n'est pas applicable lorsqu'une contestation assortie d'une demande de sursis de paiement a été adressée au département avant l'échéance de paiement.

        Le présent article n'est pas non plus applicable en cas de mise en œuvre de l'article L. 421-256 du code des impositions sur les biens et services.

      • Article L3333-19

        Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 janvier 2029

        Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 98 (V)

        En cas de mise en œuvre de l'article L. 421-256 du code des impositions sur les biens et services, l'acompte unique prévu à l'article L. 421-260 du même code fait l'objet d'une majoration de 30 € dans les cas suivants :

        1° En cas d'absence de paiement ;

        2° Lorsque le montant de l'acompte unique payé dans le délai minimal préalable mentionné à l'article L. 421-256 dudit code s'avère insuffisant au regard de l'utilisation effective du réseau mentionné à l'article L. 421-193 du même code ou des caractéristiques du poids lourd indiquées dans la déclaration mentionnée à l'article L. 421-256 du même code ;

        3° Lorsque le dépôt de la déclaration ou le paiement de l'acompte est effectué après le délai minimal préalable mentionné au 2° du présent article, que le montant de l'acompte acquitté soit insuffisant ou non.

        Le paiement de cette majoration éteint l'action publique lorsqu'il intervient dans un délai déterminé par délibération du conseil départemental, qui ne peut être supérieur à deux mois à compter de sa notification, dont les modalités sont déterminées par délibération du conseil départemental.


        Conformément au V de l’article 98 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Article L3333-20

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Création Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art. 3

        La solidarité de paiement prévue à l'article L. 421-261 du code des impositions sur les biens et services s'étend aux majorations et frais administratifs prévus aux articles L. 3333-18 et L. 3333-19 du présent code.


        Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Article L3333-21

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Création Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art. 3

        Dans les cas mentionnés aux articles L. 3333-18 et L. 3333-19, le département adresse un avis de rappel avant la notification du titre exécutoire.

        Cet avis mentionne la majoration et les frais prévus par ces articles.


        Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Article L3333-22

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 98 (V)

        Lorsque la personne tenue au paiement de la taxe est dans l'incapacité de présenter les éléments et documents susceptibles de justifier de la régularité de la situation de ses véhicules taxables auprès des agents compétents, ou lorsque la constatation d'une irrégularité a été effectuée au moyen d'un appareil de contrôle automatique, dont les constatations font foi jusqu'à preuve du contraire, le département peut procéder à une taxation d'office dans les conditions prévues par la présente sous-section.


        Conformément au V de l’article 98 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Article L3333-23

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Création Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art. 3

        Le montant de la taxation d'office est calculé comme suit :

        1° Lorsqu'il ne peut être justifié des éléments nécessaires à la détermination de la base d'imposition, cette dernière est présumée égale à une distance forfaitaire fixée par délibération du conseil départemental dans la limite de la distance maximale susceptible d'être parcourue sur le réseau mentionné à l'article L. 421-193 du code des impositions sur les biens et services ;

        2° Lorsqu'il ne peut être justifié des éléments nécessaires à la détermination du tarif, il est fait application du niveau de tarif le plus élevé mentionné à l'article L. 421-250 du même code.


        Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Article L3333-24

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Création Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art. 3

        Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de notification du montant de la taxation d'office au redevable ou à la personne tenue solidairement au paiement.

        Il fixe également les conditions dans lesquelles il est renoncé :

        1° Au recours à la distance forfaitaire mentionnée au 1° de l'article L. 3333-23, lorsqu'il est apporté la preuve de la distance réellement parcourue ;

        2° Au recours au tarif le plus élevé mentionné au 2° du même article, lorsque des éléments justifient l'application d'un tarif différent.


        Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Article L3333-25

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Création Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art. 3

        L'établissement et la notification de la taxation d'office peuvent être assortis de frais de dossier dans des conditions déterminées par une délibération du conseil départemental. Ces frais sont proportionnés aux coûts induits par la mise en œuvre de la taxation d'office.


        Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Article L3333-26

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Création Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art. 3

        Les réclamations relatives à la taxe sont instruites par le département dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


        Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Article L3333-27

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Création Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art. 3

        Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions et délits prévus par les dispositions du paragraphe 3 de la présente sous-section :

        1° Les agents du département assermentés dans les conditions fixées par l'article L. 130-7 du code de la route et agréés par le procureur de la République ;

        2° Les agents des douanes et des droits indirects et les fonctionnaires ou agents de l'Etat assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 130-7 du code de la route, chargés du contrôle des transports terrestres et placés sous l'autorité du ministre chargé de la voirie routière.


        Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Article L3333-28

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 98 (V)

        La constatation des contraventions et délits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3333-27 est faite par procès-verbal établi selon des modalités déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la voirie routière et du ministre de la justice. Cette constatation fait foi jusqu'à preuve du contraire.

        Ces contraventions et délits peuvent être également constatés au moyen d'un appareil de contrôle automatique mentionné à l'article L. 3333-22. Ces constatations peuvent faire l'objet d'un procès-verbal revêtu d'une signature manuelle numérisée.


        Conformément au V de l’article 98 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Article L3333-29

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Création Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art. 3

        Lorsque l'infraction est constatée par des agents de la police nationale, des douanes, de la police aux frontières, de la gendarmerie nationale ou du contrôle des transports terrestres, ces derniers en informent les services compétents du département.


        Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Article L3333-30

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Création Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art. 3

        Les propriétaires, utilisateurs ou conducteurs de poids lourds taxables mentionnés aux articles L. 421-244 et L. 421-261 du code des impositions sur les biens et services présentent, à première réquisition, aux agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 3333-27 du présent code tous les éléments et documents susceptibles de justifier de la régularité de la situation de ces véhicules au regard de la taxe.

        En cas de refus de présenter ces éléments et documents, les agents mentionnés au 2° du même article L. 3333-27 sont habilités à les rechercher dans le véhicule, à l'exception des parties de ce dernier destinées à un usage d'habitation.

        Ces agents peuvent immobiliser le véhicule pour les besoins de l'application du présent article et, le cas échéant, constater les infractions prévues par la présente sous-section.


        Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Article L3333-30-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Création LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 98 (V)

        Le redevable de la taxe, au sens de l'article L. 421-244 du code des impositions sur les biens et services, est responsable pénalement des infractions prévues au présent paragraphe.


        Conformément au V de l’article 98 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Article L3333-31

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 98 (V)

        Le fait pour tout redevable de ne pas s'acquitter intégralement de la taxe mentionnée à l'article L. 421-186 du code des impositions sur les biens et services ou, dans le cas prévu à l'article L. 421-260 du même code, d'un acompte suffisant est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

        Le fait pour tout redevable de ne pas s'acquitter de la taxe ou de l'acompte mentionnés au premier alinéa du présent article de manière habituelle est puni d'une amende de 7 500 €.

        Est regardé comme contrevenant de manière habituelle à ces dispositions, le redevable qui a fait l'objet, sur une période inférieure ou égale à douze mois, de plus de cinq contraventions prévues au même premier alinéa.


        Conformément au V de l’article 98 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Article L3333-32

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Création Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art. 3

        Sont passibles d'une amende de 7 500 € les infractions suivantes :

        1° L'équipement de télépéage mentionné aux articles L. 421-253 et L. 421-254 du code des impositions sur les biens et services a fait l'objet d'une manipulation visant à éluder le paiement de la taxe ;

        2° Les documents de bord nécessaires pour déterminer la catégorie fiscale du poids lourd ou les classes de poids lourds à partir desquelles ces catégories sont définies ont été falsifiés.

        La récidive des infractions prévues au présent article est passible d'une amende de 15 000 €.


        Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.