Article L3333-12
Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026
Pour la mise en œuvre de la taxe mentionnée à l'article L. 3333-11, le département est autorisé, dans le respect des conditions définies par le présent paragraphe, à confier à un ou plusieurs prestataires extérieurs tout ou partie des missions suivantes :
1° Le financement, la conception, la réalisation, l'exploitation, l'entretien et la maintenance des dispositifs techniques nécessaires à la mise en œuvre de la taxe, y compris concernant le traitement automatisé des données, la réception et la gestion des déclarations et des paiements, ainsi que la mise à disposition des équipements électroniques embarqués ;
2° La collecte de l'ensemble des informations nécessaires à l'établissement de la taxe ;
3° La constatation de la taxe dans les conditions prévues à la sous-section 6 de la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services ;
4° La communication des avis de paiement prévus à l'article L. 3333-18, qui sont adressés au prestataire mentionné à l'article L. 421-246 du code des impositions sur les biens et services, ainsi que la notification de la majoration mentionnée à l'article L. 3333-19 du présent code ;
5° L'encaissement des sommes dues, le département restant seul compétent pour l'engagement des procédures de recouvrement forcé ;
6° La notification de l'avis de rappel prévu à l'article L. 3333-21 ;
7° L'instruction des réclamations prévues à l'article L. 3333-26 ;
8° Le financement, la conception, la réalisation, l'exploitation, l'entretien et la maintenance des appareils de contrôle automatique permettant de détecter les poids lourds en infraction au regard des dispositions régissant la taxe mentionnée à l'article L. 3333-11 ;
9° La constatation des irrégularités détectées par les appareils de contrôle automatique mentionnés au 8° ainsi que la notification aux redevables concernés, aux personnes tenues solidairement au paiement ou, le cas échéant, au prestataire mentionné à l'article L. 421-246 du code des impositions sur les biens et services, de la taxation d'office prévue à l'article L. 3333-22 du présent code ;
10° L'encaissement des sommes acquittées à la suite des procédures mentionnées aux 6° et 9°, y compris les frais et majorations prévus aux articles L. 3333-18 ou L. 3333-19 ;
11° Le reversement du trop-perçu, sur décision du département, au prestataire mentionné à l'article L. 421-246 du code des impositions sur les biens et services ou aux redevables.
Pour l'exercice de ces missions, les références au département dans les dispositions qui régissent la taxe s'entendent des références au prestataire auquel ces missions sont confiées.
Article L3333-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les prestataires assurent les missions énumérées à l'article L. 3333-12 sous le contrôle du département.
Ce contrôle comporte des investigations dans les locaux des prestataires pour s'assurer notamment de la fiabilité du dispositif technique et des traitements mis en œuvre dans l'exercice des missions.
Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L3333-14
Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026
Les personnels des prestataires amenés à intervenir dans le cadre des missions mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9° à 11° de l'article L. 3333-12 sont agréés par le représentant de l'Etat dans le département.
Les personnes amenées à intervenir dans le cadre des missions mentionnées au 9° de l'article L. 3333-12 sont également assermentées dans les conditions fixées par l'article L. 130-7 du code de la route.
Les personnels sont tenus à l'obligation du secret professionnel définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Dans leurs relations avec les redevables ou leurs représentants, ces personnes indiquent agir pour le compte du département.
Article L3333-15
Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026
Pour l'exercice des missions mentionnées aux 5°, 10° et 11° de l'article L. 3333-12, le département donne à ses prestataires mandat pour encaisser la taxe et reverser son trop-perçu en son nom et pour son compte.
Ces prestataires sont seuls responsables de la collecte de la taxe vis-à-vis du département.
L'exercice de ce mandat s'effectue dans les conditions et selon les dispositions comptables et financières mentionnées à l'article L. 1611-7-1. Les prestataires versent au comptable du département, par virement, le dixième jour du mois suivant la constatation de la taxe, l'intégralité des montants recouvrés, accompagnés des données ayant permis cette constatation de la taxe.
Lorsque la notification de l'avis de rappel ou de la taxation d'office n'a pas été suivie de paiement ou de contestation dans un délai de trente jours, les prestataires transmettent au comptable du département les éléments permettant de mettre en œuvre les procédures de recouvrement forcé mentionnées à l'article L. 1617-5.
Article L3333-16
Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026
Les opérations financières liées à la collecte de la taxe pour le compte du département font l'objet d'une comptabilité distincte.
Les sommes correspondantes sont versées sur un compte ouvert auprès d'un établissement de crédit habilité à recevoir des fonds à vue du public, dédié au produit de la taxe, qui ne peut être débité qu'au titre du versement de ce produit au comptable public du département ou au titre du remboursement des éventuels trop-perçus aux redevables ou au prestataire mentionné à l'article L. 421-246 du code des impositions sur les biens et services. Le solde de ce compte ne peut faire l'objet d'une rémunération au profit du prestataire.
L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ainsi que toute procédure d'exécution et toute procédure judiciaire équivalente ouverte sur le fondement d'un droit étranger à l'encontre du prestataire n'affectent pas les sommes versées sur le compte mentionné au deuxième alinéa du présent article.
Le prestataire fournit une garantie financière assurant le reversement auprès du comptable public assignataire des opérations du département des sommes dues par les redevables. Aucune autre sûreté, quel qu'en soit le rang, ne peut être consentie par le prestataire au bénéfice de quelque personne que ce soit sur le solde créditeur de ce compte.
Article L3333-17
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le département conclut avec tout prestataire du service européen de télépéage qui en fait la demande une convention définissant les conditions dans lesquelles le prestataire propose, pour l'acquittement de la taxe, un service de télépéage régi par la section 1 du chapitre X du titre Ier du code de la voirie routière.
Le département peut établir un contrat type.
Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.