Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article R1232-9

    Version en vigueur depuis le 20/11/2019Version en vigueur depuis le 20 novembre 2019

    Création Décret n°2019-1190 du 18 novembre 2019 - art. 1

    Le préfet de département peut nommer délégué territorial adjoint le directeur départemental des territoires ainsi que d'autres personnels de l'Etat en service dans ce département.

  • Article R1232-10

    Version en vigueur depuis le 20/11/2019Version en vigueur depuis le 20 novembre 2019

    Création Décret n°2019-1190 du 18 novembre 2019 - art. 1

    Les comités locaux de cohésion territoriale mentionnés à l'article L. 1232-2 comprennent des représentants de l'Etat et de ses établissements publics dont les représentants des établissements membres du comité national de coordination, des représentants des collectivités territoriales et des représentants des institutions, structures ou opérateurs, rattachés ou non à une collectivité territoriale intervenant dans le champ de l'ingénierie au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements. La composition de chaque comité est définie par arrêté du préfet de département. Ils se réunissent autant que de besoin et au moins deux fois par an dans chaque département. Le délégué territorial de l'agence en assure le secrétariat. Le comité peut procéder à toute audition qu'il estime nécessaire au bon accomplissement de ses missions.

  • Article R1232-11

    Version en vigueur depuis le 20/11/2019Version en vigueur depuis le 20 novembre 2019

    Création Décret n°2019-1190 du 18 novembre 2019 - art. 1

    Le délégué territorial de l'agence dans le département chef-lieu de région transmet chaque année le bilan d'activité de l'accompagnement des collectivités territoriales pour mener à bien leurs projets de territoire au directeur général de l'agence.

    Il anime un comité régional des financeurs associant les représentants locaux des opérateurs membres du comité national de coordination. Ce comité régional a pour objet de mobiliser les crédits nécessaires pour accompagner les collectivités territoriales à réaliser leurs projets de territoire.

    Lorsqu'un projet de territoire concerne plus d'un département, le préfet de région désigne un délégué territorial chargé de la coordination du projet.

  • Article R1232-12

    Version en vigueur depuis le 01/03/2024Version en vigueur depuis le 01 mars 2024

    Création Décret n°2024-97 du 8 février 2024 - art. 1

    Lorsque, en application des dispositions de l'article 59-3 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action de l'Etat dans les régions et départements, le directeur général a délégué au délégué territorial ses pouvoirs en matière d'accompagnement en ingénierie des collectivités, dans le cadre de la mission de l'agence relative au conseil et au soutien des collectivités territoriales et leurs groupements, prévue au I de l'article L. 1231-2, le délégué territorial la met en œuvre, dans son ressort territorial, dans les conditions suivantes :

    1° Il instruit les demandes d'accompagnement, en tant que de besoin avec l'appui des services de l'agence, dans le respect des conditions techniques et financières définies par le directeur général de l'agence et dans la limite des crédits du budget voté par le conseil d'administration ;

    2° Il prépare et signe les conventions avec les collectivités territoriales et les transmet au directeur général de l'agence afin que soit prise la décision d'engagement.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-97 du 8 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2024.