Article R1232-1
Version en vigueur depuis le 20/11/2019Version en vigueur depuis le 20 novembre 2019
Le conseil d'administration est composé de trente-trois membres avec voix délibérative. Outre deux députés et deux sénateurs, il comprend :
1° Seize représentants de l'Etat :
a) Deux représentants du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
b) Deux représentants du ministre chargé des collectivités territoriales ;
c) Un représentant du ministre chargé du budget ;
d) Un représentant du ministre chargé des communications électroniques ;
e) Un représentant du ministre chargé de la culture ;
f) Un représentant du ministre chargé du développement durable ;
g) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
h) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
i) Un représentant du ministre chargé du logement ;
j) Un représentant du ministre chargé des outre-mer ;
k) Un représentant du ministre chargé de la politique de la ville ;
l) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
m) Un représentant du ministre chargé de la santé ;
n) Un représentant du ministre chargé des transports ;
2° Un représentant de la Caisse des dépôts et consignations ;
3° Dix représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements dont au moins un élu représentant une collectivité d'outre-mer :
a) Un représentant nommé après consultation de l'Association des maires de France ;
b) Un représentant nommé après consultation de l'Assemblée des communautés de France ;
c) Un représentant nommé après consultation de l'Assemblée des départements de France ;
d) Un représentant nommé après consultation de l'Association Régions de France ;
e) Un représentant nommé après consultation de l'Association Villes de France ;
f) Un représentant nommé après consultation de l'association des maires ruraux de France ;
g) Un représentant nommé après consultation de l'association Villes et banlieues ;
h) Un représentant nommé après consultation de l'association France Urbaine ;
i) Un représentant nommé après consultation de l'association des petites villes de France ;
j) Un représentant nommé après consultation de l'association nationale des élus de la montagne ;
4° Deux représentants du personnel, élus selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aménagement du territoire.
Un suppléant est désigné pour les membres autres que les parlementaires selon les mêmes modalités que pour les membres titulaires.
Outre un représentant de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, un représentant de l'Agence nationale de l'habitat, un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et un représentant du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, assistent au conseil avec voix consultative le directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement ainsi que le directeur général des collectivités locales, commissaire du Gouvernement, ou son représentant et, au titre des personnalités qualifiées mentionnées au troisième alinéa du II de l'article L. 1232-1, un membre du Conseil économique, social et environnemental désigné par son président et un membre d'un conseil citoyen prévu à l'article 7 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine nommé par le ministre chargé de l'aménagement du territoire.
Peut en outre y assister toute personne dont le président juge la présence utile.Article R1232-2
Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026
A l'exception des parlementaires et des représentants du personnel, les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aménagement du territoire et, en ce qui concerne les représentants de l'Etat, sur proposition du ministre qu'ils représentent.
La durée du mandat des membres autres que les parlementaires et les représentants du personnel est de trois ans. Les représentants du personnel sont élus pour une durée de quatre ans.
La perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été nommé entraine sa démission de plein droit du conseil d'administration.
Le mandat de membre du conseil d'administration s'exerce à titre gratuit sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
Article R1232-3
Version en vigueur depuis le 08/11/2025Version en vigueur depuis le 08 novembre 2025
La durée du mandat du président du conseil d'administration est de trois ans. Ce mandat est renouvelable.
La limite d'âge qui lui est applicable est fixée à soixante-quinze ans.
Le conseil d'administration élit dans les mêmes conditions et pour la même durée que le président un vice-président qui exerce toutes les prérogatives du président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
Article R1232-4
Version en vigueur depuis le 07/11/2024Version en vigueur depuis le 07 novembre 2024
Le conseil d'administration délibère notamment sur :
1° Le budget initial et ses modifications, la création d'un budget annexe, les emprunts, le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;
2° Les orientations générales de l'établissement et des programmes d'appui territorialisés ;
3° Les créations, cessions ou suppressions de filiales et les acquisitions, extensions et cessions de participations mentionnées à l'article L. 1233-2 ;
4° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'Agence, dont le règlement intérieur de l'établissement ainsi que son propre règlement intérieur qui définit ses conditions d'organisation et de fonctionnement et précise les modalités de prévention des conflits d'intérêts ;
5° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
6° Les conventions passées avec l'Etat et les établissements publics mentionnées à l'article L. 1233-3 ainsi que le bilan de leur mise en œuvre dressé à la fin de chaque année civile ;
7° Le rapport annuel d'activité ;
8° Les actions en justice et, au-delà d'un seuil qu'il détermine, les transactions ;
9° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
10° Les conventions nécessaires au fonctionnement de l'agence et ses marchés.
Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie des compétences mentionnées aux 3°, 8°, 9° et 10° au directeur général de l'agence, dans les conditions qu'il détermine. Le directeur général rend compte, lors de la plus prochaine séance du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
Article R1232-5
Version en vigueur depuis le 20/11/2019Version en vigueur depuis le 20 novembre 2019
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président.
La convocation est de droit dans les trente jours suivant la demande qui en est faite par l'un des ministres de tutelle, par le directeur général, ou par le tiers au moins des membres du conseil d'administration. Le commissaire du Gouvernement peut demander sa réunion extraordinaire sur un ordre du jour déterminé.Article R1232-6
Version en vigueur depuis le 20/11/2019Version en vigueur depuis le 20 novembre 2019
Le président arrête l'ordre du jour sur proposition du directeur général. Le commissaire du Gouvernement peut demander l'inscription à l'ordre du jour de toute question.
Les questions dont l'un des ministres de tutelle, le président du conseil d'administration ou le tiers au moins de ses membres demandent l'inscription à l'ordre du jour de la séance la plus proche y sont inscrites de plein droit. Sauf en cas d'urgence, lorsqu'elles doivent faire l'objet d'une délibération, ces questions doivent être déposées quinze jours au moins avant la date du conseil d'administration.
Cet ordre du jour et les délibérations afférentes sont portés à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours ouvrés avant la séance, sauf en cas d'urgence ou le délai peut être réduit à cinq jours.
Lorsque les circonstances le justifient, les délibérations du conseil d'administration peuvent être adoptées par visioconférence ou par l'échange des écrits dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.Article R1232-7
Version en vigueur depuis le 20/11/2019Version en vigueur depuis le 20 novembre 2019
Sous réserve des alinéas suivants, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit dès leur transmission au commissaire du Gouvernement. Ce dernier peut se faire communiquer tout document et procéder ou faire procéder sur pièces ou sur place à toute vérification qu'il juge utile.
Les délibérations concernant les prises, extensions et cessions de participations financières sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le commissaire du Gouvernement à moins qu'il n'y ait fait opposition dans ce délai.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Article R1232-8
Version en vigueur depuis le 20/11/2019Version en vigueur depuis le 20 novembre 2019
Le directeur général exerce les responsabilités suivantes :
1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure ou fait assurer l'exécution ;
2° Il prépare et exécute le budget de l'établissement ;
3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires ;
4° Il dirige le personnel de l'établissement. A ce titre, il a autorité sur l'ensemble des personnels, définit leurs attributions, nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination et recrute les personnels contractuels ;
5° Il décide des investissements nécessaires à l'exercice des missions prévues au IV de l'article L. 1231-2 ;
6° Il signe les contrats, conventions et marchés, actes d'aliénation, d'acquisition ou de location ;
7° Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il conclut et signe les transactions dans les conditions fixées par le conseil d'administration ;
8° Il est responsable de l'exécution de la convention mentionnée au III de l'article 2 de la loi n° 2019-753 du 22 juillet 2019 portant création d'une Agence nationale de la cohésion des territoires ;
Il transmet à la fin de chaque année civile le bilan de la mise en œuvre des conventions mentionnées à l'article L. 1233-3 aux ministres chargés de la tutelle de l'établissement après son examen par le conseil d'administration.
Il peut déléguer sa signature pour prendre en son nom les actes relatifs à ses attributions énumérées ci-dessus, y compris celles que le conseil d'administration lui a déléguées.
Article R1232-9
Version en vigueur depuis le 20/11/2019Version en vigueur depuis le 20 novembre 2019
Le préfet de département peut nommer délégué territorial adjoint le directeur départemental des territoires ainsi que d'autres personnels de l'Etat en service dans ce département.
Article R1232-10
Version en vigueur depuis le 20/11/2019Version en vigueur depuis le 20 novembre 2019
Les comités locaux de cohésion territoriale mentionnés à l'article L. 1232-2 comprennent des représentants de l'Etat et de ses établissements publics dont les représentants des établissements membres du comité national de coordination, des représentants des collectivités territoriales et des représentants des institutions, structures ou opérateurs, rattachés ou non à une collectivité territoriale intervenant dans le champ de l'ingénierie au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements. La composition de chaque comité est définie par arrêté du préfet de département. Ils se réunissent autant que de besoin et au moins deux fois par an dans chaque département. Le délégué territorial de l'agence en assure le secrétariat. Le comité peut procéder à toute audition qu'il estime nécessaire au bon accomplissement de ses missions.
Article R1232-11
Version en vigueur depuis le 20/11/2019Version en vigueur depuis le 20 novembre 2019
Le délégué territorial de l'agence dans le département chef-lieu de région transmet chaque année le bilan d'activité de l'accompagnement des collectivités territoriales pour mener à bien leurs projets de territoire au directeur général de l'agence.
Il anime un comité régional des financeurs associant les représentants locaux des opérateurs membres du comité national de coordination. Ce comité régional a pour objet de mobiliser les crédits nécessaires pour accompagner les collectivités territoriales à réaliser leurs projets de territoire.
Lorsqu'un projet de territoire concerne plus d'un département, le préfet de région désigne un délégué territorial chargé de la coordination du projet.Article R1232-12
Version en vigueur depuis le 01/03/2024Version en vigueur depuis le 01 mars 2024
Lorsque, en application des dispositions de l'article 59-3 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action de l'Etat dans les régions et départements, le directeur général a délégué au délégué territorial ses pouvoirs en matière d'accompagnement en ingénierie des collectivités, dans le cadre de la mission de l'agence relative au conseil et au soutien des collectivités territoriales et leurs groupements, prévue au I de l'article L. 1231-2, le délégué territorial la met en œuvre, dans son ressort territorial, dans les conditions suivantes :
1° Il instruit les demandes d'accompagnement, en tant que de besoin avec l'appui des services de l'agence, dans le respect des conditions techniques et financières définies par le directeur général de l'agence et dans la limite des crédits du budget voté par le conseil d'administration ;
2° Il prépare et signe les conventions avec les collectivités territoriales et les transmet au directeur général de l'agence afin que soit prise la décision d'engagement.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-97 du 8 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2024.