Code général des collectivités territoriales

En vigueur depuis le 07/11/2024En vigueur depuis le 07 novembre 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article R1232-4

Version en vigueur depuis le 07/11/2024Version en vigueur depuis le 07 novembre 2024

Modifié par Décret n°2024-973 du 4 novembre 2024 - art. 1

Le conseil d'administration délibère notamment sur :

1° Le budget initial et ses modifications, la création d'un budget annexe, les emprunts, le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;

2° Les orientations générales de l'établissement et des programmes d'appui territorialisés ;

3° Les créations, cessions ou suppressions de filiales et les acquisitions, extensions et cessions de participations mentionnées à l'article L. 1233-2 ;

4° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'Agence, dont le règlement intérieur de l'établissement ainsi que son propre règlement intérieur qui définit ses conditions d'organisation et de fonctionnement et précise les modalités de prévention des conflits d'intérêts ;

5° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;

6° Les conventions passées avec l'Etat et les établissements publics mentionnées à l'article L. 1233-3 ainsi que le bilan de leur mise en œuvre dressé à la fin de chaque année civile ;

7° Le rapport annuel d'activité ;

8° Les actions en justice et, au-delà d'un seuil qu'il détermine, les transactions ;

9° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

10° Les conventions nécessaires au fonctionnement de l'agence et ses marchés.

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie des compétences mentionnées aux 3°, 8°, 9° et 10° au directeur général de l'agence, dans les conditions qu'il détermine. Le directeur général rend compte, lors de la plus prochaine séance du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.