Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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    • Article R7124-10

      Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

      Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 1

      Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation siège au chef-lieu de la collectivité. En accord avec le président de l'assemblée de Guyane, son président peut le réunir en tout autre lieu.

    • Article R7124-11

      Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

      Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 1

      Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation se réunit sur convocation de son président. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour.

      Douze jours au moins avant la réunion, le président adresse aux membres du conseil un rapport sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.

    • Article R7124-12

      Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

      Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 1

      Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation est convoqué par son président lorsqu'il est saisi d'une demande d'avis par le président de l'assemblée de Guyane.

      A l'initiative de son président, de son bureau ou de la majorité de ses membres, et après consultation du président de l'assemblée de Guyane, le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation peut également se réunir six fois par an au plus et pour une durée n'excédant pas deux jours, en application du dernier alinéa de l'article L. 4241-1.

    • Article R7124-13

      Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

      Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 1

      Les demandes d'avis sont notifiées au président du conseil économique, social, environnemental de la culture et de l'éducation par le président de l'assemblée de Guyane.

      Ces notifications sont adressées en temps utile pour que la convocation du conseil ait lieu dans les conditions fixées par l'article R. 7124-11.

      Aux demandes d'avis sont joints, outre les projets soumis à l'examen de l'assemblée de Guyane, les rapports de présentation et documents préparatoires qui les accompagnent.

      Par ailleurs, le président du conseil économique, social, environnemental de la culture et de l'éducation informe le président de l'assemblée de Guyane des questions dont le conseil se saisit. Il peut demander au président de l'assemblée de Guyane communication des documents et études sur ces questions.

    • Article R7124-14

      Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

      Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 1

      Les séances du conseil sont publiques, sauf décision contraire du bureau.

      Les avis adoptés par le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation font l'objet d'une publication officielle et sont adressés au président de l'assemblée de Guyane.

      Le président de l'assemblée de Guyane informe le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de la suite réservée à ces avis.

    • Article R7124-16

      Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

      Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 1

      Le représentant de l'Etat et le président de l'assemblée de Guyane sont entendus par le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation avec leur accord ou à leur demande.

      Toute personne qualifiée peut être entendue par le conseil ou par ses commissions.

      Les fonctionnaires de l'Etat dans la collectivité ne peuvent être entendus qu'avec l'accord du représentant de l'Etat et celui du président de l'assemblée de Guyane lorsqu'il s'agit de questions pour lesquelles leurs services ont été mis à la disposition du président de l'assemblée.

    • Article R7124-17

      Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

      Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 1

      Par accord entre le président de l'assemblée de Guyane et le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, des groupes de travail communs aux deux institutions peuvent être constitués.


    • Article R7124-18

      Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-1332 du 29 décembre 2023 - art. 4

      Chaque année, dans le cadre de la préparation du budget de la collectivité territoriale de Guyane, le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation élabore un projet portant sur les crédits nécessaires à son fonctionnement et à la réalisation de l'ensemble de ses missions qu'il soumet au président de l'assemblée de Guyane.

      Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation font l'objet d'une inscription distincte au budget de la collectivité territoriale. Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président du conseil, par le président de l'assemblée de Guyane.

    • Article R7124-19

      Version en vigueur depuis le 02/11/2022Version en vigueur depuis le 02 novembre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1386 du 31 octobre 2022 - art. 3

      Les avis du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation sont adoptés, en séance plénière, à la majorité des suffrages exprimés et mentionnent les positions des minorités. Le conseil ne peut se prononcer que si plus de la moitié de ses membres en exercice sont présents.

      Si le quorum n'est pas atteint, la séance est renvoyée au deuxième jour ouvrable qui suit. Une convocation spéciale est faite d'urgence par le président. Les avis sont alors valablement rendus, quel que soit le nombre des membres présents. Les modalités du vote sont déterminées par le règlement intérieur.

      En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.


      Se reporter aux modalités d’application prévues aux articles 10 et 11 du décret n° 2022-1386 du 31 octobre 2022.

    • Article R7124-20

      Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

      Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 1

      Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation se réunit dans sa nouvelle composition le deuxième jeudi qui suit la publication de l'arrêté du représentant de l'Etat prévu à l'article R. 7124-5.


    • Article R7124-21

      Version en vigueur depuis le 02/11/2022Version en vigueur depuis le 02 novembre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1386 du 31 octobre 2022 - art. 3

      La séance d'installation du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation se tient sous la présidence du doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.

      Le conseil au cours de cette première séance délibère sur les dispositions de son règlement intérieur relatives aux modalités d'élection de son président et des membres du bureau.

      A l'issue du vote de cette délibération, le conseil élit son président.

      Il est ensuite procédé, sous la présidence du président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, à l'élection des membres du bureau.

      Le bureau est érigé en commission préparatoire pour l'élaboration du règlement intérieur qui doit être soumis à la délibération du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation dans un délai d'un mois à compter de son installation.


      Se reporter aux modalités d’application prévues aux articles 10 et 11 du décret n° 2022-1386 du 31 octobre 2022.

    • Article R7124-22

      Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-1332 du 29 décembre 2023 - art. 4

      Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation établit son règlement intérieur.

      Le règlement intérieur fixe les conditions d'élection du président, des vice-présidents, dont il détermine le nombre, et du secrétaire du conseil.

      Il détermine la composition du bureau, le nombre, la composition, les compétences et les règles de fonctionnement des commissions ainsi que les conditions dans lesquelles le conseil peut déléguer à son bureau le pouvoir de formuler un avis sur des objets limitativement précisés. Il définit les conditions permettant de favoriser l'égale représentation des femmes et des hommes au sein du bureau et des commissions. Il fixe également, le cas échéant, les règles de fonctionnement des sections et les conditions d'élection de leurs présidents.

      Le règlement intérieur peut en outre prévoir la création de groupes de travail spécialisés et temporaires ainsi que les modalités d'association aux travaux de personnalités et d'organismes à vocation territoriale n'appartenant pas au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation.