Article R7124-1
Version en vigueur du 18/12/2015 au 02/11/2022Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 02 novembre 2022
Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 1
Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation comprend soixante membres, répartis en deux sections.
Article R7124-2
Version en vigueur du 18/12/2015 au 02/11/2022Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 02 novembre 2022
Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 1
La section économique, sociale et environnementale comprend quarante-et-un membres dont :
1° Quatorze représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées de la collectivité, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;
2° Quatorze représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau de la collectivité ;
3° Six représentants des organismes qui participent à la vie collective en matière économique et sociale ;
4° Six représentants des organismes qui participent à la qualité de l'environnement, au développement durable et solidaire et à l'animation du cadre de vie ;
5° Une personnalité choisie parmi celles qui, en raison de leurs qualités ou de leurs activités, concourent au développement économique et social de la Guyane.
Article R7124-3
Version en vigueur du 18/12/2015 au 02/11/2022Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 02 novembre 2022
Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 1
La section de la culture, de l'éducation et des sports comprend dix-neuf membres dont :
1° Six représentants des organismes qui participent à la vie culturelle et médiatique ;
2° Six représentants des organismes qui participent à la vie éducative, à l'enseignement, à la recherche et à l'innovation ;
3° Trois représentants des organismes qui participent à la formation professionnelle et à l'apprentissage ;
4° Trois représentants des organismes qui participent à la vie sportive ;
5° Une personnalité désignée en raison de sa qualité et de ses activités dans les domaines de la culture, de l'éducation et du sport en Guyane.
Article R7124-4
Version en vigueur du 18/12/2015 au 02/11/2022Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 02 novembre 2022
Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 1
Un arrêté du représentant de l'Etat fixe, par application des règles définies aux articles R. 7124-1 à R. 7124-3, la liste des organismes de toute nature représentés au sein de chaque section du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane, le nombre de leurs représentants et, le cas échéant, les modalités particulières de leur désignation.
La répartition des sièges attribués aux organisations syndicales de salariés au sein de la section économique, sociale et environnementale tient compte notamment de leur représentativité en Guyane, au sens de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
Article R7124-5
Version en vigueur du 18/12/2015 au 02/11/2022Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 02 novembre 2022
Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 1
Un arrêté du représentant de l'Etat constate la désignation des membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, à l'exception des membres mentionnés aux 5° des articles L. 7124-2 et L. 7124-3.
Si un ou plusieurs sièges ne peuvent être pourvus selon les modalités prévues pour la désignation de leur titulaire, ils restent vacants. Toutefois, lorsque la désignation doit être faite par accord entre deux ou plusieurs associations ou organismes et que cet accord n'a pu intervenir, le représentant de l'Etat réunit les parties en cause aux fins de conciliation. A l'issue de cette réunion, si aucun accord n'a pu être trouvé, le représentant de l'Etat constate la désignation comme membre représentant ces associations ou organismes de celui ou ceux dont le nom a été proposé par la majorité d'entre eux ou, en cas d'égalité, par tirage au sort.
Les personnalités mentionnées aux 5° des articles L. 7124-2 et L. 7124-3 sont nommées par arrêté du représentant de l'Etat.
Article R7124-6
Version en vigueur du 18/12/2015 au 02/11/2022Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 02 novembre 2022
Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 1
Nul ne peut être nommé membre du conseil économique, social, environnemental de la culture et de l'éducation s'il est privé du droit électoral.
Nul ne peut être à la fois membre des deux sections.
Article R7124-7
Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015
Les membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation sont désignés pour six ans.
Il est pourvu, conformément à la procédure fixée à l'article R. 7124-5, à la vacance des sièges, dans un délai de deux mois à dater de la constatation de celle-ci par le représentant de l'Etat en Guyane, dans les conditions précisées par le règlement intérieur prévu à l'article R. 7124-22.
Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace.
Le mandat des membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation est renouvelable.
Article R7124-8
Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015
Expire de droit le mandat du membre qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou qui se trouve privé du droit électoral.
La démission d'un membre est reçue par le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation qui en avise immédiatement le président de l'assemblée de Guyane et le représentant de l'Etat.
Tout membre dont l'absence non motivée à la moitié des séances au moins aura été constatée au cours d'une période d'un an par le bureau du conseil pourra être déclaré, sur proposition du bureau, démissionnaire d'office par le représentant de l'Etat.
Article R7124-9
Version en vigueur du 18/12/2015 au 02/11/2022Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 02 novembre 2022
Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 1
Le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation et les membres du bureau sont élus pour la moitié de la durée du mandat du conseil. Le président est élu alternativement dans chaque section. Les membres du bureau sont rééligibles.
Il est pourvu aux vacances survenues au sein du bureau lors de la réunion du conseil qui suit leur constatation.