Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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    • Article R7153-1

      Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017

      Le fonds de coopération régionale institué par l'article L. 7153-7 contribue à l'insertion de la Guyane dans son environnement géographique. Il concourt aux actions de coopération économique, sociale et culturelle menées avec les pays de la région.

      Le représentant de l'Etat en Guyane en est l'ordonnateur secondaire.


      Conformément à l'article 5 du décret n° 2015-1441 du 6 novembre 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur, en ce qui concerne la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection prévue en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

    • Article R7153-2

      Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017

      Le comité institué par le deuxième alinéa de l'article L. 7153-7 est dénommé comité de gestion du fonds de coopération régionale.

      Il est présidé par le représentant de l'Etat en Guyane et comprend, en outre :

      1° Un représentant de l'Etat désigné par le ministre des affaires étrangères et deux représentants désignés par le ministre chargé de l'outre-mer ;

      2° Quatre conseillers à l'assemblée de Guyane, désignés par l'assemblée de Guyane.


      Conformément à l'article 5 du décret n° 2015-1441 du 6 novembre 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur, en ce qui concerne la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection prévue en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

    • Article R7153-3

      Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017

      Le comité se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour.

      Le secrétariat du comité est assuré par les services du représentant de l'Etat en Guyane.


      Conformément à l'article 5 du décret n° 2015-1441 du 6 novembre 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur, en ce qui concerne la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection prévue en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

    • Article R7153-4

      Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017

      La liste des opérations financées par le fonds de coopération régionale et le taux de subvention applicable à chacune d'elles sont fixés après consultation des chefs des postes diplomatiques dans les Etats intéressés.

      Les décisions du comité sont adoptées à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.


      Conformément à l'article 5 du décret n° 2015-1441 du 6 novembre 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur, en ce qui concerne la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection prévue en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

    • Article R7153-5

      Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017

      Le comité établit, à l'attention du Premier ministre, un rapport annuel sur le bilan, l'évaluation et le suivi des opérations subventionnées par le fonds de coopération régionale.


      Conformément à l'article 5 du décret n° 2015-1441 du 6 novembre 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur, en ce qui concerne la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection prévue en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

    • Article R7153-6

      Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017

      Création Décret n°2017-1060 du 10 mai 2017 - art. 3

      Une convention entre l'Etat, représenté conjointement par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de l'outre-mer, et la collectivité territoriale de Guyane détermine les conditions d'accueil des agents de cette collectivité au sein des missions diplomatiques de la France. Cette convention définit :

      1° Les missions des agents de la collectivité territoriale de Guyane au sein de la mission diplomatique dans laquelle ils exercent leurs fonctions. Ces missions ont trait aux actions de coopération régionale. Elles peuvent également comporter la possibilité pour ces agents, sur demande du chef de mission et avec l'accord du président de l'assemblée de Guyane, d'apporter leur concours au bon fonctionnement de la mission diplomatique.

      Les fonctions précises de chaque agent sont fixées par une lettre de mission signée conjointement par le président de l'assemblée de Guyane et le chef de mission ;

      2° Leur compétence géographique ;

      3° Les actions de formation susceptibles d'être organisées pour faciliter l'exercice des missions définies au 1° du présent article ;

      4° Les moyens matériels et logistiques mis à disposition de chacun des agents de la collectivité territoriale de Guyane au sein de la mission diplomatique ;

      5° Les relations entre, d'une part, chacun des agents de la collectivité territoriale et le chef de mission et, d'autre part, le chef de mission et la collectivité territoriale de Guyane. Chaque agent territorial rend compte régulièrement de son action au chef de mission et doit se conformer à ses directives en application des articles 3 et 6 du décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger. Le chef de mission adresse chaque année au président de l'assemblée de Guyane son appréciation sur la manière de servir de chacun des agents de cette collectivité.

      La convention précise les charges financières liées à l'exercice des fonctions des agents de la collectivité territoriale de Guyane au sein de la mission diplomatique ainsi que leur répartition entre l'Etat et cette collectivité.