Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R1613-3

    Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026

    Modifié par Décret n°2026-363 du 8 mai 2026 - art. 2 (V)

    Est considéré comme un événement climatique ou géologique, pour l'application de l'article L. 1613-6, tout événement localisé qui cause aux biens énumérés à l'article R. 1613-4 et appartenant aux collectivités territoriales ou groupements mentionnés à l'article L. 1613-6 des dégâts d'un montant total supérieur à 150 000 euros hors taxes.

    Les subventions sont imputées sur la dotation budgétaire mentionnée à l'article L. 1613-6. Lorsque le montant total des dégâts, évalué dans les conditions prévues à l'article R. 1613-8, est inférieur ou égal à 6 millions d'euros hors taxes, les subventions sont attribuées selon les modalités définies à la sous-section 2. Lorsque ce montant est supérieur à 6 millions d'euros hors taxes, les subventions sont attribuées selon les modalités définies à la sous-section 3.

    Pour apprécier ce seuil, lorsque plusieurs collectivités territoriales ou groupements sont touchés, les dégâts doivent avoir été causés par un même événement.

  • Article R1613-4

    Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026

    Modifié par Décret n°2026-363 du 8 mai 2026 - art. 2 (V)

    Sont éligibles à l'indemnisation mentionnée à l'article L. 1613-6, dans les conditions prévues à l'article R. 1613-5, les biens suivants :

    1° Les infrastructures routières et les ouvrages d'art ;

    2° Les biens annexes à la voirie nécessaires à la sécurisation de la circulation ;

    3° Les digues ;

    4° Les réseaux de distribution et d'assainissement de l'eau ;

    5° Les stations d'épuration et de relevage des eaux ;

    6° Les pistes de défense des forêts contre l'incendie ;

    7° Les parcs, jardins et espaces boisés appartenant au domaine public des collectivités territoriales ou de leurs groupements ;

    8° Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie, les réseaux électriques.

  • Article R1613-5

    Version en vigueur depuis le 06/10/2021Version en vigueur depuis le 06 octobre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1291 du 4 octobre 2021 - art. 2

    Seuls les travaux de réparation des dégâts causés aux biens énumérés à l'article R. 1613-4 et les travaux urgents de restauration des capacités d'écoulement des cours d'eau, dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par la collectivité ou le groupement intéressé, peuvent donner lieu à l'attribution de subvention par la dotation.

    L'assiette de la subvention est égale au montant hors taxes des travaux de réparation des dégâts sur les biens énumérés à l'article R. 1613-4, en tenant compte de leur état et de leur niveau d'entretien à la date de l'événement, et, le cas échéant, des travaux urgents de restauration des capacités d'écoulement des cours d'eau. Dans le cas de travaux de réparation intégrant une modification de la consistance du bien, le montant de la subvention prend en compte les seules dépenses correspondant à la reconstruction à l'identique du bien à la date de l'événement, à l'exclusion de toute dépense d'extension ou d'amélioration. Par dérogation à cette règle, lorsque le coût total des travaux de réparation intégrant des dépenses d'extension ou d'amélioration du bien est inférieur à celui de la reconstruction à l'identique à la date de l'événement, l'assiette de la subvention est égale au montant total de ces travaux.


    Conformément au I de l'article 10 du décret n° 2021-1291 du 4 octobre 2021, ces dispositions ne sont pas applicables aux événements climatiques et géologiques mentionnés à l'article R. 1613-3 du code général des collectivités territoriales survenus avant le 1er janvier 2022.

  • Article R1613-6

    Version en vigueur depuis le 21/06/2015Version en vigueur depuis le 21 juin 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-693 du 18 juin 2015 - art. 1

    L'assiette de la subvention est égale au montant des dégâts lorsque le bien n'est pas assuré à la date de l'événement.

    Lorsque le bien est assuré à la date de l'événement et que la collectivité ou le groupement demandeur connaît, au moment du dépôt de la demande de subvention, le montant de l'indemnité qui lui est due, l'assiette de la subvention est nette de cette indemnité.

    Lorsque le bien est assuré à la date de l'événement et que la collectivité ou le groupement demandeur ignore, au moment du dépôt de la demande de subvention, le montant de l'indemnité qui lui est due, l'assiette de la subvention est égale au montant total des dégâts subis.

    Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la collectivité ou le groupement porte, dès que possible, à la connaissance du représentant de l'Etat le montant de l'indemnité d'assurance. Le représentant de l'Etat calcule le montant de la subvention qui aurait été versée à la collectivité ou au groupement si le montant de l'indemnité avait été connu lors du dépôt de la demande de subvention. La différence entre la subvention effectivement versée et la subvention ainsi recalculée fait l'objet d'un reversement.

  • Article R1613-7

    Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026

    Modifié par Décret n°2026-363 du 8 mai 2026 - art. 2 (V)

    Dans un délai de deux mois suivant un événement climatique ou géologique tel que précisé à l'article R. 1613-3, les collectivités territoriales et groupements concernés adressent leur demande de subvention au représentant de l'Etat. Passé ce délai, la demande est irrecevable.

  • Article R1613-8

    Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026

    Modifié par Décret n°2026-363 du 8 mai 2026 - art. 2 (V)

    Le représentant de l'Etat procède à l'évaluation du montant des dégâts dont la réparation est éligible à la dotation définie à l'article L. 1613-6.

    Après avoir procédé à une première évaluation des dégâts, le représentant de l'Etat peut demander dans un délai de soixante-quinze jours suivant l'événement, l'appui d'une mission de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable. Cette mission est obligatoire lorsque le montant global estimé des dégâts est supérieur à un million d'euros hors taxes ou lorsque l'événement climatique ou géologique à l'origine des dégâts a touché, en métropole, plusieurs départements ou, outre-mer, plusieurs collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou l'une ou plusieurs de ces collectivités et la Nouvelle-Calédonie. La mission remet au représentant de l'Etat son évaluation du montant des dégâts, la liste complète des collectivités ou groupements dont il est proposé de retenir la demande ainsi qu'une proposition sur le montant total de subventions susceptibles de leur être accordées au sein d'un même département, d'une même collectivité régie par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la saisine de l'inspection précitée par le représentant de l'Etat.

    Lorsque le montant global des dégâts estimés est supérieur à 6 millions d'euros hors taxes ou que l'ampleur des dégâts et la difficulté des évaluations le justifient, le ministre chargé des collectivités territoriales peut demander l'appui d'une mission d'inspection. La mission remet au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé du budget son évaluation des dégâts, la liste complète des collectivités ou groupements dont il est proposé de retenir la demande ainsi qu'une proposition sur le montant total de subventions susceptibles de leur être accordées au sein d'un même département, d'une même collectivité régie par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie, dans un délai fixé par le ministre chargé des collectivités territoriales.

    Lorsque le montant des dégâts subis par une collectivité territoriale est inférieur à 1 % de son budget total, tel que défini à l'article R. 1613-9, ce montant est exclu de l'assiette éligible. L'application de cette disposition est appréciée par le représentant de l'Etat en fonction des circonstances locales, de l'importance des dégâts et des propositions des missions mentionnées aux alinéas précédents.

  • Article R1613-9

    Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026

    Modifié par Décret n°2026-363 du 8 mai 2026 - art. 2 (V)

    Lorsque le montant total des subventions susceptibles d'être accordées a été déterminé, la répartition des subventions entre collectivités et groupements d'un même département, d'une même collectivité régie par les articles 73 et 74 de la Constitution ou de la Nouvelle-Calédonie est établie sur la base de taux maximums de subvention applicables comme suit :

    1° Un taux de 80 % lorsque le montant des dégâts subis est supérieur à 50 % de leur budget total ;

    2° Un taux de 40 % lorsque le montant des dégâts subis est compris entre 10 % et 50 % de leur budget total ;

    3° Un taux de 30 % lorsque le montant des dégâts subis est inférieur à 10 % du budget total ;

    Pour l'application du présent article, le montant du budget total pris en compte correspond à la somme des dépenses réelles de fonctionnement et des dépenses réelles d'investissement telles que constatées dans les derniers comptes administratifs disponibles.

  • Article R1613-10

    Version en vigueur depuis le 06/10/2021Version en vigueur depuis le 06 octobre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1291 du 4 octobre 2021 - art. 2

    Par dérogation aux dispositions de l'article R. 1613-9, le montant de la subvention de l'Etat peut, à titre exceptionnel, porter le montant des aides publiques directes jusqu'à 100 % du montant hors taxes des dégâts causés par un même événement.

    Une avance peut être versée lors du commencement d'exécution de l'opération. Son montant peut représenter jusqu'à 20 % du montant prévisionnel de la subvention. Ce montant peut être porté jusqu'à 30 % pour des travaux urgents nécessaires à la mobilité ou à la sécurité des personnes, notamment en ce qui concerne les travaux de restauration des capacités d'écoulement des cours d'eaux mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1613-5.

    Le bénéfice de ces dispositions est apprécié au cas par cas par le représentant de l'Etat en prenant en compte la capacité financière de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales et l'importance des dégâts.


    Conformément au I de l'article 10 du décret n° 2021-1291 du 4 octobre 2021, ces dispositions ne sont pas applicables aux événements climatiques et géologiques mentionnés à l'article R. 1613-3 du code général des collectivités territoriales survenus avant le 1er janvier 2022.

  • Article R1613-11

    Version en vigueur depuis le 06/10/2021Version en vigueur depuis le 06 octobre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1291 du 4 octobre 2021 - art. 2

    L'arrêté attributif de subvention comprend, pour chacune des opérations, les mentions prévues à l'article R. 2334-26. Les dispositions des articles R. 2334-24 et R. 2334-28 à R. 2334-31, à l'exception du II de l'article R. 2334-30, sont applicables à la dotation pour chacune des opérations subventionnées ou faisant l'objet d'une demande de subvention. Pour leur application, et en tant que de besoin, la mention des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale est remplacée par celle de la collectivité ou du groupement et la mention du président de l'établissement public de coopération intercommunale par celle du président de l'exécutif local.