Seuls les travaux de réparation des dégâts causés aux biens énumérés à l'article R. 1613-4 et les travaux urgents de restauration des capacités d'écoulement des cours d'eau, dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par la collectivité ou le groupement intéressé, peuvent donner lieu à l'attribution de subvention par la dotation.
L'assiette de la subvention est égale au montant cumulé :
1° Des dépenses de fonctionnement, hors dépenses de personnel, engagées au titre de l'évènement pour tous les travaux d'urgence sur les biens éligibles permettant leur mise en sécurité ;
2° Des dépenses d'investissement hors taxes correspondant à la réalisation de travaux de réparation des dégâts sur les biens éligibles pour remise en état à fonctionnalité identique, en tenant compte de leur état et de leur niveau d'entretien à la date de l'événement, et, le cas échéant, des travaux urgents de restauration des capacités d'écoulement des cours d'eau.
Dans le cas de travaux de réparation intégrant une modification de la consistance du bien, le montant de la subvention prend en compte les seules dépenses correspondant à la reconstruction à l'identique du bien à la date de l'événement, à l'exclusion de toute dépense d'extension ou d'amélioration. Par dérogation à cette règle, lorsque le coût total des travaux de réparation intégrant des dépenses d'extension ou d'amélioration du bien est inférieur à celui de la reconstruction à l'identique à la date de l'événement, l'assiette de la subvention est égale au montant total de ces travaux.
Le montant de l'assiette de la subvention peut être majoré par le représentant de l'Etat, dans la limite de 10 %, lorsqu'une collectivité ou groupement éligible est couvert par au moins l'une des démarches de prévention des risques naturels suivantes :
a) Un programme d'actions de prévention des inondations prévu à l'article L. 563-3-1 du code de l'environnement ;
b) Une stratégie territoriale pour la prévention des risques en montagne.
Conformément à l'article 14 du décret n° 2026-788 du 12 août 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, s'appliquent aux demandes de subventions relatives aux événements climatiques ou géologiques graves survenus postérieurement à sa publication.