Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article R6451-1

    Version en vigueur depuis le 29/03/2013Version en vigueur depuis le 29 mars 2013

    Création Décret n°2013-258 du 26 mars 2013 - art. 1

    Le conseil territorial, le conseil exécutif et le président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, lorsqu'ils choisissent de transmettre par voie électronique les actes mentionnés à l'article LO 6451-2 ou certains de ces actes, recourent à un dispositif de télétransmission ayant fait l'objet d'une homologation dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.

    L'homologation est subordonnée au respect des prescriptions contenues dans un cahier des charges annexé à cet arrêté.

    Aucun dispositif ne peut être homologué s'il n'assure l'identification et l'authentification de l'émetteur, l'intégrité des flux de données relatives aux actes mentionnés au premier alinéa ainsi que la sécurité et la confidentialité de ces données.

  • Article R6451-2

    Version en vigueur depuis le 29/03/2013Version en vigueur depuis le 29 mars 2013

    Création Décret n°2013-258 du 26 mars 2013 - art. 1

    Le cahier des charges mentionné à l'article R. 6451-1 définit l'architecture globale de la chaîne de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité ainsi que les caractéristiques exigées en vue de l'homologation d'un dispositif de télétransmission et relatives :

    a) A son insertion dans l'architecture globale de la chaîne de télétransmission ;

    b) Aux normes des échanges de données ;

    c) A la sécurisation de ces échanges ;

    d) Aux fonctionnalités de traitement de ces données ;

    e) Aux modalités d'exploitation et de gestion des incidents de fonctionnement.

  • Article R6451-3

    Version en vigueur depuis le 29/03/2013Version en vigueur depuis le 29 mars 2013

    Création Décret n°2013-258 du 26 mars 2013 - art. 1

    Le président du conseil territorial signe avec le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon une convention relative à la mise en œuvre de la télétransmission.

    La convention comprend la référence du dispositif homologué et prévoit notamment :

    a) La date de raccordement à la chaîne de télétransmission ;

    b) La nature et les caractéristiques des actes transmis par la voie électronique ;

    c) Les engagements respectifs des signataires de la convention pour l'organisation et le fonctionnement de la télétransmission ;

    d) La possibilité, pour les autorités chargées de la transmission mentionnées au premier alinéa, de renoncer à la transmission par voie électronique ainsi que les modalités de cette renonciation.

  • Article R6451-4

    Version en vigueur depuis le 29/03/2013Version en vigueur depuis le 29 mars 2013

    Création Décret n°2013-258 du 26 mars 2013 - art. 1

    Le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon peut suspendre l'application de la convention prévue à l'article R. 6451-3 lorsqu'il constate des altérations graves du fonctionnement du dispositif de télétransmission ou qu'il est empêché de prendre connaissance des actes transmis ou que ce dispositif ne satisfait plus aux conditions d'homologation définies à l'article R. 6451-1. Toute suspension fait l'objet d'une notification écrite aux autorités concernées. Il est dès lors procédé à la transmission des actes sur support papier.

  • Article R6451-5

    Version en vigueur depuis le 29/03/2013Version en vigueur depuis le 29 mars 2013

    Création Décret n°2013-258 du 26 mars 2013 - art. 1

    Les dispositions du présent titre s'appliquent aux établissements publics de la collectivité ainsi qu'aux sociétés d'économie mixte locales mentionnées au 7° de l'article LO 6451-2.

    Pour l'application de ces dispositions aux établissements publics de la collectivité et aux sociétés d'économie mixte locales, le président du conseil territorial s'entend du président ou du directeur de l'établissement public ou de la société d'économie mixte.