Code général des collectivités territoriales

En vigueur depuis le 01/07/2012En vigueur depuis le 01 juillet 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article R6451-3

Version en vigueur depuis le 29/03/2013Version en vigueur depuis le 29 mars 2013

Création Décret n°2013-258 du 26 mars 2013 - art. 1

Le président du conseil territorial signe avec le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon une convention relative à la mise en œuvre de la télétransmission.

La convention comprend la référence du dispositif homologué et prévoit notamment :

a) La date de raccordement à la chaîne de télétransmission ;

b) La nature et les caractéristiques des actes transmis par la voie électronique ;

c) Les engagements respectifs des signataires de la convention pour l'organisation et le fonctionnement de la télétransmission ;

d) La possibilité, pour les autorités chargées de la transmission mentionnées au premier alinéa, de renoncer à la transmission par voie électronique ainsi que les modalités de cette renonciation.