Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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    • Article L2564-10

      Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

      Modifié par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 1

      Pour l'application à Mayotte de l'article L. 2213-10, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

      " Le maire peut prescrire des aménagements particuliers pour les terrains qui appartiennent à une personne publique autre que la commune ou à une personne privée et sont utilisés comme lieux de sépulture. "

      • Article L2564-30

        Version en vigueur du 31/03/2011 au 01/01/2012Version en vigueur du 31 mars 2011 au 01 janvier 2012

        Abrogé par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 1
        Création LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 2

        Pour accorder l'habilitation prévue à l'article L. 2572-26, le représentant de l'Etat dans le département s'assure :

        1° Des conditions requises des dirigeants telles que définies à l'article L. 2572-30 ;

        2° De conditions minimales de capacité professionnelle du dirigeant et des agents ;

        3° De la régularité de la situation du bénéficiaire au regard des impositions de toute nature et des cotisations sociales ;

        4° De l'aménagement des véhicules pour permettre le transport des corps dans de bonnes conditions de décence, d'hygiène et de sécurité.

        L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire de Mayotte.

      • Article L2564-31

        Version en vigueur du 31/03/2011 au 01/01/2012Version en vigueur du 31 mars 2011 au 01 janvier 2012

        Abrogé par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 1
        Création LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 2

        Nul ne peut exercer les fonctions de dirigeant ou de gérant de droit ou de fait d'une régie, d'une entreprise, d'une association ou d'un établissement bénéficiant de ou sollicitant l'habilitation prévue à l'article L. 2572-26 :

        1° S'il a fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis, figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour un crime ou l'un des délits suivants :

        a) Exercice illégal d'une activité professionnelle ou sociale dont l'accès est réglementé ;

        b) Corruption active ou passive ou trafic d'influence ;

        c) Acte d'intimidation contre une personne exerçant une fonction publique ;

        d) Escroquerie ;

        e) Abus de confiance ;

        f) Violation de sépulture ou atteinte au respect dû aux morts ;

        g) Vol ;

        h) Attentat aux moeurs ou agression sexuelle ;

        i) Recel ;

        j) Coups et blessures volontaires ;

        2° S'il a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée constituant d'après la loi française une condamnation pour un crime ou l'un des délits mentionnés au 1° du présent article ; le tribunal correctionnel du lieu de résidence du condamné, ou, s'il n'a pas sa résidence en France, du lieu où il a demandé l'habilitation, saisi par requête, apprécie la régularité et la légalité de cette décision et statue en chambre du conseil, l'intéressé dûment appelé, sur l'application en France de l'interdiction ;

        3° S'il a été frappé de faillite personnelle, ou d'une autre sanction en application du titre II du livre VI du code de commerce, ou s'il a été déclaré en état de faillite par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France, et s'il n'a pas été réhabilité.

      • Article L2564-32

        Version en vigueur du 31/03/2011 au 01/01/2012Version en vigueur du 31 mars 2011 au 01 janvier 2012

        Abrogé par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 1
        Création LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 2

        L'habilitation prévue à l'article L. 2572-26 peut être suspendue pour une durée maximum d'un an ou retirée, après mise en demeure, par le représentant de l'Etat à Mayotte, pour les motifs suivants :

        1° Non-respect des dispositions du présent chapitre auxquelles sont soumises les régies, entreprises ou associations habilitées conformément aux dispositions de l'article L. 2572-26 ;

        2° Alinéa abrogé ;

        3° Non-exercice ou cessation d'exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée ;

        4° Atteinte à l'ordre public ou danger pour la salubrité publique.

        Dans le cas d'un délégataire, le retrait de l'habilitation entraîne la déchéance des délégations.

      • Article L2564-33

        Version en vigueur du 31/03/2011 au 01/01/2012Version en vigueur du 31 mars 2011 au 01 janvier 2012

        Abrogé par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 1
        Création LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 2

        Le matériel fourni dans le cadre du service public des pompes funèbres par les régies et les entreprises ou associations habilitées doit être constitué en vue aussi bien d'obsèques religieuses de tout culte que d'obsèques dépourvues de tout caractère confessionnel.

      • Article L2564-34

        Version en vigueur du 31/03/2011 au 01/01/2012Version en vigueur du 31 mars 2011 au 01 janvier 2012

        Abrogé par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 1
        Création LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 2

        Le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes.

        Lorsque la mission de service public définie à l'article L. 2572-26 n'est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d'obsèques de ces personnes. Elle choisit l'organisme qui assurera ces obsèques.

      • Article L2564-35

        Version en vigueur du 31/03/2011 au 01/01/2012Version en vigueur du 31 mars 2011 au 01 janvier 2012

        Abrogé par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 1
        Création LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 2

        Dans les localités où les familles pourvoient directement, en vertu d'anciennes coutumes, au transport ou à l'enterrement de leurs morts, les mêmes usages peuvent être maintenus avec l'autorisation du conseil municipal et sous la surveillance du maire, sous réserve que les opérations funéraires puissent s'effectuer dans de bonnes conditions de décence, d'hygiène et de sécurité.

      • Article L2564-38

        Version en vigueur du 31/03/2011 au 01/01/2012Version en vigueur du 31 mars 2011 au 01 janvier 2012

        Abrogé par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 1
        Création LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 2

        I.-Les articles L. 2223-35 à L. 2223-37 sont applicables aux communes de Mayotte.

        II.-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 2223-35, la référence à l'article L. 2572-26 est substituée à la référence à l'article L. 2223-23. La référence à l'article L. 2572-31 est substituée à la référence à l'article L. 2223-25.

      • Article L2564-39

        Version en vigueur du 31/03/2011 au 01/01/2012Version en vigueur du 31 mars 2011 au 01 janvier 2012

        Abrogé par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 1
        Création LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 2

        I.-Les articles L. 2223-38 à L. 2223-43 sont applicables aux communes de Mayotte.

        II.-Pour l'application à Mayotte des articles L. 2223-38, L. 2223-41 et L. 2223-43, la référence à l'article L. 2572-26 est substituée aux références aux articles L. 2223-19 et L. 2223-23, la référence à l'article L. 2572-31 est substituée à la référence à l'article L. 2223-25, la référence à l'article L. 2572-32 est substituée à la référence à l'article L. 2223-26.

        III.-Pour l'application à Mayotte du troisième alinéa de l'article L. 2223-40, la référence aux articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement est remplacée par la référence à l'article L. 651-3 du même code.