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Article R4334-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
La redevance due chaque année à une région pour l'occupation du domaine public régional par les ouvrages des services de distribution d'eau et d'assainissement est déterminée par le conseil régional dans les conditions prévues par l'article R. 2333-121.