Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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      • Article R4311-1

        Version en vigueur du 02/01/2010 au 01/01/2026Version en vigueur du 02 janvier 2010 au 01 janvier 2026

        Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
        Modifié par Décret n°2009-1785 du 31 décembre 2009 - art. 1

        La période d'exécution du budget est limitée à l'année même à laquelle ce budget s'applique pour le mandatement des dépenses et l'émission des titres de recettes.

        Toutefois, cette période comprend un délai complémentaire qui s'étend jusqu'au dernier jour du mois de janvier de l'année suivante. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations intéressant uniquement la section d'investissement du budget.

      • Article D4311-2

        Version en vigueur du 02/01/2010 au 01/01/2026Version en vigueur du 02 janvier 2010 au 01 janvier 2026

        Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
        Création Décret n°2009-1786 du 31 décembre 2009 - art. 2

        Les chapitres des budgets votés par nature correspondent :

        a) Section d'investissement :

        – à chacun des comptes à deux chiffres des classes 1 et 2 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes " Report à nouveau ", " Résultat de l'exercice ", " Provisions pour risques et charges ", " Différences sur réalisations d'immobilisations ", " Immobilisations affectées, concédées, affermées ou mises à disposition ", " Amortissements des immobilisations ", " Dépréciation des immobilisations " ;

        – à chacun des chapitres globalisés ;

        – à chaque opération votée par l'assemblée délibérante.L'opération correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature. Cette opération peut également comporter des subventions d'équipement versées ;

        – à chacune des opérations pour le compte de tiers ;

        – au compte " Subventions d'équipement versées " ;

        – en recettes, à la ligne intitulée " Virement de la section de fonctionnement " ;

        – en recettes, à la ligne intitulée " Produits des cessions d'immobilisations " ;

        – en dépenses, au chapitre " Dépenses imprévues " qui ne comporte qu'une autorisation de programme sans crédit de paiement.

        Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.

        b) Section de fonctionnement :

        – aux comptes à deux chiffres des classes 6 et 7 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes faisant partie de chapitres globalisés ;

        – à chacun des chapitres globalisés ;

        – en recettes, au compte intitulé " Impositions directes " ;

        – en dépenses, au compte intitulé " Frais de fonctionnement des groupes d'élus " ;

        – en dépenses, à la ligne intitulée " Virement à la section d'investissement " ;

        – en dépenses, au chapitre " Dépenses imprévues " qui ne comporte qu'une autorisation d'engagement sans crédit de paiement.

        Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.

      • Article D4311-3

        Version en vigueur du 02/01/2010 au 01/01/2026Version en vigueur du 02 janvier 2010 au 01 janvier 2026

        Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
        Création Décret n°2009-1786 du 31 décembre 2009 - art. 2

        Pour les budgets votés par nature, l'article budgétaire correspond à la subdivision la plus détaillée de la nomenclature définie par l'arrêté prévu à l'article L. 4312-2, complété du numéro d'opération pour les opérations d'investissement et les opérations pour le compte de tiers.

        Les chapitres intitulés " Dépenses imprévues ", " Virement de la section de fonctionnement ", " Virement à la section d'investissement " et " Produits des cessions d'immobilisations " ne comportent pas d'article.

      • Article D4311-4

        Version en vigueur du 02/01/2010 au 01/01/2026Version en vigueur du 02 janvier 2010 au 01 janvier 2026

        Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
        Création Décret n°2009-1786 du 31 décembre 2009 - art. 2

        Les chapitres des budgets votés par fonction correspondent :

        a) Section d'investissement :

        – pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 90 " Opérations ventilées ", complété par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle ;

        – pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés ;

        – en recettes, à la ligne intitulée " Virement de la section de fonctionnement " ;

        – en recettes, à la ligne intitulée " Produits des cessions d'immobilisations " ;

        – en dépenses, au chapitre " Dépenses imprévues " qui ne comporte qu'une autorisation de programme sans crédit de paiement.

        Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.

        b) Section de fonctionnement :

        – pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 93 " Services individualisés ", complété par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle ;

        – pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés ;

        – en dépenses, à la ligne intitulée " Virement à la section d'investissement " ;

        – en dépenses, au chapitre " Dépenses imprévues " qui ne comporte qu'une autorisation d'engagement sans crédit de paiement.

        Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.

      • Article D4311-5

        Version en vigueur du 02/01/2010 au 01/01/2026Version en vigueur du 02 janvier 2010 au 01 janvier 2026

        Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
        Création Décret n°2009-1786 du 31 décembre 2009 - art. 2

        Les articles des budgets votés par fonction correspondent :

        a) Section d'investissement :

        – pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 90 " Opérations ventilées ", complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle ;

        – pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés, complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature par nature.

        Les chapitres relatifs aux dépenses imprévues, au virement de la section de fonctionnement et aux produits des cessions d'immobilisations ne comportent pas d'article.

        b) Section de fonctionnement :

        – pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 93 " Services individualisés ", complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle ;

        – pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés, complété du compte le plus détaillé de la nomenclature par nature.

        Les chapitres relatifs aux dépenses imprévues et au virement à la section d'investissement ne comportent pas d'article.

      • Article D4311-6

        Version en vigueur du 20/06/2011 au 01/01/2026Version en vigueur du 20 juin 2011 au 01 janvier 2026

        Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
        Création Décret n°2011-687 du 17 juin 2011 - art. 1

        Le rapport prévu à l'article L. 4310-1 décrit, sous forme de synthèse, la situation en matière de développement durable de la collectivité à partir des évaluations, documents et bilans produits par la région sur une base volontaire ou prévus par un texte législatif ou réglementaire.

        Ce rapport comporte, au regard des cinq finalités du développement durable mentionnées au III de l'article L. 110-1 du code de l'environnement :

        – le bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des activités internes de la collectivité ;

        – le bilan des politiques publiques, des orientations et des programmes mis en œuvre sur son territoire.

        Ces bilans comportent en outre une analyse des modalités d'élaboration, de mise en œuvre et d'évaluation des actions, politiques publiques et programmes.

        Cette analyse peut être élaborée à partir du cadre de référence pour les projets territoriaux de développement durable et agendas 21 locaux mentionné au deuxième alinéa de l'article 254 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.

      • Article D4311-7

        Version en vigueur du 01/01/2023 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 janvier 2026

        Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
        Modifié par Décret n°2021-571 du 10 mai 2021 - art. 105 (VT)

        I. – En application de l'article L. 4311-1-1, le président du conseil régional présente au conseil régional un rapport annuel sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes dans la région.

        II. – Le rapport fait état de la politique de ressources humaines de la région en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. A cet effet, il reprend notamment les données du rapport, présenté en comité social territorial comme prévu à l'article 51 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, relatives au recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, à la rémunération et à l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle.

        Le rapport comporte également un bilan des actions menées et des ressources mobilisées en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et décrit les orientations pluriannuelles. Ce bilan et ces orientations concernent notamment les rémunérations et les parcours professionnels, la promotion de la parité dans le cadre des actions de formation, la mixité dans les filières et les cadres d'emplois, l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, la prévention de toutes les violences faites aux agents sur leur lieu de travail et la lutte contre toute forme de harcèlement.

        III. – Le rapport présente les politiques menées par la région sur son territoire en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes, telles que définies à l'article 1er de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Il fixe des orientations pluriannuelles et des programmes de nature à favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes.

        Ce rapport comporte un bilan des actions conduites à cette fin dans la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques de la région. Il présente notamment le suivi de la mise en œuvre de la clause d'égalité dans les marchés publics. Il peut comporter également une analyse de la situation économique et sociale en matière d'inégalités entre les femmes et les hommes dans la région, à partir d'un diagnostic fondé sur les interventions relevant de sa compétence et sur les données des bénéficiaires de ses politiques.

        Le rapport recense les ressources mobilisées à cet effet.

      • Article R4311-2

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 02/01/2010Version en vigueur du 09 avril 2000 au 02 janvier 2010

        Abrogé par Décret n°2009-1785 du 31 décembre 2009 - art. 1
        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        La période d'exécution du budget est limitée à l'année même à laquelle ce budget s'applique pour le mandatement des dépenses et l'émission des titres de recettes.

        Toutefois, cette période comprend un délai complémentaire qui s'étend jusqu'au dernier jour du mois de janvier de l'année suivante. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations intéressant uniquement la section d'investissement du budget.

      • Article R4311-4

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 02/01/2010Version en vigueur du 09 avril 2000 au 02 janvier 2010

        Abrogé par Décret n°2009-1785 du 31 décembre 2009 - art. 1
        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Lorsqu'il décide de faire application des dispositions de l'article L. 4311-3, le conseil régional vote des autorisations de programme et les crédits de paiement correspondants.

        Le conseil régional ou le bureau, lorsque celui-ci a reçu délégation, affecte les autorisations de programme à des opérations d'investissement. La délibération indique le ou les comptes d'imputation budgétaire de la dépense. Un état récapitulatif des délibérations est annexé au compte administratif de la région.

        Une même opération d'investissement sous forme de dépenses, de subventions ou de prêts peut être divisée en tranches. Chaque autorisation de programme doit couvrir une tranche constituant une unité individualisée formant un ensemble cohérent de nature à être mis en service sans adjonction.

      • Article R4311-5

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 02/01/2010Version en vigueur du 09 avril 2000 au 02 janvier 2010

        Abrogé par Décret n°2009-1785 du 31 décembre 2009 - art. 1
        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Pour l'application des dispositions de l'article L. 4311-2, les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique et social régional et, le cas échéant, à la réalisation de ses études sont spécialisés par article.

      • Article R4312-2

        Version en vigueur du 02/01/2010 au 01/01/2026Version en vigueur du 02 janvier 2010 au 01 janvier 2026

        Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
        Modifié par Décret n°2009-1785 du 31 décembre 2009 - art. 1

        La présentation croisée, par fonction ou par nature, prévue à l'article L. 4312-2 s'effectue entre le niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle et chacun des comptes par nature à trois chiffres. Pour le compte administratif, le croisement s'effectue entre le niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle et le compte le plus détaillé ouvert dans la nomenclature par nature.

        Cette présentation fonctionnelle croisée n'est pas applicable à un service public régional à activité unique érigé en établissement public ou faisant l'objet d'un budget annexe.

      • Article R4312-3

        Version en vigueur du 02/01/2010 au 01/01/2026Version en vigueur du 02 janvier 2010 au 01 janvier 2026

        Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
        Modifié par Décret n°2009-1785 du 31 décembre 2009 - art. 1

        Les autorisations de programme ou d'engagement et leurs révisions éventuelles sont présentées par le président du conseil régional. Elles sont votées par le conseil régional lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des décisions modificatives.

        Le conseil régional ou la commission permanente, lorsque celle-ci a reçu délégation, affecte par chapitre et, le cas échéant, par article les autorisations de programme et les autorisations d'engagement.

        Les autorisations de programme correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la région, ou à des subventions d'équipement versées à des tiers.

        Le bilan de la gestion pluriannuelle, présenté par le président du conseil régional à l'occasion du vote du compte administratif, précise notamment le taux de couverture des autorisations de programme et d'engagement. Il est assorti de l'état relatif à la situation des autorisations de programme et d'engagement, dont les modalités de calcul et de présentation sont prévues par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.

      • Article R4312-5

        Version en vigueur du 02/01/2010 au 01/01/2026Version en vigueur du 02 janvier 2010 au 01 janvier 2026

        Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
        Modifié par Décret n°2009-1785 du 31 décembre 2009 - art. 1

        Le besoin ou l'excédent de financement de la section d'investissement constaté à la clôture de l'exercice est constitué du solde d'exécution corrigé des restes à réaliser.

        Le solde d'exécution de la section d'investissement correspond à la différence entre le montant des titres de recettes et le montant des mandats de dépenses émis au cours de l'exercice, y compris, le cas échéant, les réductions et annulations de recettes et de dépenses, augmentée ou diminuée du report des exercices antérieurs.

        Les restes à réaliser de la section d'investissement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre.

      • Article R4312-6

        Version en vigueur du 02/01/2010 au 01/01/2026Version en vigueur du 02 janvier 2010 au 01 janvier 2026

        Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
        Modifié par Décret n°2009-1785 du 31 décembre 2009 - art. 1

        Le résultat de la section de fonctionnement correspond à l'excédent ou au déficit de l'exercice. Pour son affectation, il est cumulé avec le résultat antérieur reporté à l'exclusion des restes à réaliser.

        Les restes à réaliser de la section de fonctionnement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées ainsi qu'aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées. Ils sont reportés au budget de l'exercice suivant.

      • Article R4312-7

        Version en vigueur du 02/01/2010 au 01/01/2026Version en vigueur du 02 janvier 2010 au 01 janvier 2026

        Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
        Modifié par Décret n°2009-1785 du 31 décembre 2009 - art. 1

        Le résultat cumulé défini à l'article R. 4312-6 est affecté, lorsqu'il s'agit d'un excédent :

        1° En priorité, en réserves pour la couverture du besoin de financement de la section d'investissement apparu à la clôture de l'exercice précédent ;

        2° Pour le solde, en excédent de fonctionnement reporté ou en dotation complémentaire en réserves.

        Lorsqu'il s'agit d'un déficit, il est ajouté aux dépenses de fonctionnement de l'exercice.

        Pour l'affectation en réserves, l'exécution de la décision budgétaire de reprise des résultats, adoptée par l'assemblée délibérante, se fait par l'émission d'un titre de recettes. La délibération affectant le résultat excédentaire est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise des résultats et du compte administratif de l'exercice, pour en justifier les recettes.

      • Article R4312-8

        Version en vigueur du 02/01/2010 au 01/01/2026Version en vigueur du 02 janvier 2010 au 01 janvier 2026

        Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
        Création Décret n°2009-1785 du 31 décembre 2009 - art. 1

        En l'absence d'adoption du compte administratif à la date du vote du budget de l'exercice suivant, lorsque le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou, le cas échéant, l'excédent de la section d'investissement et la prévision d'affectation sont reportés par anticipation, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 4312-9, les inscriptions au budget sont justifiées par la production en annexe d'une fiche de calcul des résultats prévisionnels.

        Cette fiche ainsi qu'un tableau des résultats d'exécution du budget sont établis par l'ordonnateur et visés par le comptable, qui les accompagne soit du compte de gestion, s'il est arrêté à cette date, soit d'une balance établie après prise en charge du dernier bordereau de titres et de mandats.

        L'ordonnateur produit l'état des restes à réaliser arrêté au 31 décembre de l'exercice clos. Les restes à réaliser de la section de fonctionnement sont reportés à la décision budgétaire de reprise des résultats par anticipation.

      • Article D4312-9

        Version en vigueur du 29/11/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 29 novembre 2015 au 01 janvier 2026

        Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
        Modifié par DÉCRET n°2015-1546 du 27 novembre 2015 - art. 3

        Pour l'application de l'article L. 4312-10, lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent, peuvent être repris en section de fonctionnement :

        - le produit de la cession d'une immobilisation reçue au titre d'un don ou d'un legs, à condition que celui-ci ne soit pas expressément affecté à l'investissement ;

        - le produit de la vente d'un placement budgétaire. La reprise de ce produit est limitée à la part du placement financée initialement par une recette de la section de fonctionnement.

        En outre, l'excédent de la section d'investissement résultant de la dotation complémentaire en réserves prévue par le 2° de l'article R. 4312-7 et constaté au compte administratif au titre de deux exercices consécutifs peut être repris en section de fonctionnement afin de contribuer à son équilibre.

        Lorsque les conditions prévues aux alinéas précédents ne sont pas réunies, et en raison de circonstances exceptionnelles et motivées, la collectivité peut solliciter une décision conjointe des ministres chargés du budget et des collectivités locales, qui peut porter sur un ou plusieurs exercices, afin de reprendre l'excédent prévisionnel de la section d'investissement en section de fonctionnement dès le vote du budget primitif.

        Dans tous les cas, la reprise est accompagnée d'une délibération du conseil régional précisant l'origine de l'excédent et les conditions d'évaluation de son montant.

      • Article D4312-10

        Version en vigueur du 27/06/2016 au 01/01/2026Version en vigueur du 27 juin 2016 au 01 janvier 2026

        Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
        Création Décret n°2016-841 du 24 juin 2016 - art. 1

        A. – Le rapport prévu à l'article L. 4312-1 comporte les informations suivantes :

        1° Les orientations budgétaires envisagées par la région portant sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement. Sont notamment précisées les hypothèses d'évolution retenues pour construire le projet de budget, notamment en matière de concours financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions ainsi que les principales évolutions relatives aux relations financières entre la région et le groupement dont elle est membre.

        2° La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en matière de programmation d'investissement comportant une prévision des dépenses et des recettes.

        3° Des informations relatives à la structure et la gestion de l'encours de dette contractée et les perspectives pour le projet de budget. Elles présentent notamment le profil de l'encours de dette que vise la collectivité pour la fin de l'exercice auquel se rapporte le projet de budget.

        Les orientations visées aux 1°, 2° et 3° devront permettre d'évaluer l'évolution prévisionnelle du niveau d'épargne brute, d'épargne nette et de l'endettement à la fin de l'exercice auquel se rapporte le projet de budget.

        B. – Le rapport prévu au troisième alinéa de l'article L. 4312-1, présenté par le président du conseil régional à l'assemblée délibérante, comporte, au titre de l'exercice en cours, ou, le cas échéant, du dernier exercice connu, les informations relatives :

        1° A la structure des effectifs ;

        2° Aux dépenses de personnel comportant notamment des éléments sur la rémunération tels que les traitements indiciaires, les régimes indemnitaires, les nouvelles bonifications indiciaires, les heures supplémentaires rémunérées et les avantages en nature ;

        3° A la durée effective du travail dans la région.

        Il présente en outre l'évolution prévisionnelle de la structure des effectifs et des dépenses de personnel pour l'exercice auquel se rapporte le projet de budget.

        Ce rapport peut détailler la démarche de gestion prévisionnelle des ressources humaines de la région.

        Ce rapport peut s'appuyer sur les informations contenues dans le rapport sur l'état de la collectivité prévu au dixième alinéa de l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

        C. – Le rapport prévu à l'article L. 4312-1 est mis à la disposition du public à l'hôtel de région et dans les départements de la région, dans les quinze jours suivants la tenue du débat d'orientation budgétaire. Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen.

      • Article R4313-1

        Version en vigueur du 02/01/2010 au 01/01/2026Version en vigueur du 02 janvier 2010 au 01 janvier 2026

        Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
        Création Décret n°2009-1785 du 31 décembre 2009 - art. 1

        Les données synthétiques sur la situation financière des régions, prévues au 1° de l'article L. 4313-2, comprennent les ratios suivants :

        1° Dépenses réelles de fonctionnement/population ;

        2° Produit des impositions directes/population ;

        3° Recettes réelles de fonctionnement/population ;

        4° Dépenses d'équipement brut/population ;

        5° Encours de la dette/population ;

        6° Dotation globale de fonctionnement/population ;

        7° Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement ;

        8° Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal ;

        9° Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement ;

        10° Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement ;

        11° Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement.

      • Article R4313-2

        Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2026

        Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
        Modifié par Décret n°2015-1893 du 29 décembre 2015 - art. 1

        Pour l'application de l'article R. 4313-1 :

        1° La population à prendre en compte est la population totale, municipale et comptée à part, telle qu'elle résulte du dernier recensement connu à la date de production des documents budgétaires ;

        2° Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des dépenses de l'exercice budgétaire entraînant des mouvements réels. Toutefois, pour l'application du 1°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie transférés en section d'investissement. Pour l'application du 9°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie et à des charges transférées en section d'investissement ;

        3° Les impositions directes comprennent le produit des trois impôts locaux. Sont exclus les versements provenant de la compensation par l'Etat des pertes sur les recettes attendues de ces impôts ;

        4° Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des recettes de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels ;

        5° Les dépenses d'équipement brut comprennent les acquisitions de biens meubles et immeubles, les travaux en cours, les immobilisations incorporelles, les travaux d'investissement en régie et, enfin, les opérations pour compte de tiers ;

        6° Le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal correspond au rapport entre le produit des contributions directes et le potentiel fiscal, calculé dans les conditions de l'article L. 4332-8 ;

        7° L'encours de la dette s'obtient par le cumul des emprunts et dettes à long et moyen termes ;

        Lorsqu'une collectivité, ou l'un de ses établissements publics, doit acquitter une indemnité de remboursement anticipé d'emprunt, et dans le cas où elle bénéficie d'une aide octroyée par le fonds de soutien créé par l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, cette collectivité peut déduire de cet encours de dette le montant de la créance restant à percevoir du fonds de soutien.

        8° Le remboursement annuel de la dette en capital s'entend des remboursements d'emprunts effectués à titre définitif.

      • Article R4313-3

        Version en vigueur du 02/01/2010 au 01/01/2026Version en vigueur du 02 janvier 2010 au 01 janvier 2026

        Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
        Création Décret n°2009-1785 du 31 décembre 2009 - art. 1

        Les états annexés aux documents budgétaires en application du dernier alinéa de l'article L. 4313-2 sont :

        1° Les tableaux récapitulant l'état des emprunts et dettes ;

        2° La présentation de l'état des dépréciations et des provisions ;

        3° La présentation des méthodes utilisées pour les amortissements ;

        4° La présentation de l'équilibre des opérations financières ;

        5° La présentation de l'état des charges transférées en investissement ;

        6° La présentation du mode de financement des opérations pour le compte de tiers ;

        7° La présentation des engagements donnés et reçus ;

        8° La présentation de l'emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale ;

        9° L'état du personnel ;

        10° La liste des organismes de regroupement dont la région est membre ;

        11° La liste des établissements ou services créés par la région ;

        12° Le tableau retraçant les décisions en matière de taux des contributions directes et indirectes ;

        13° L'état présentant le montant de recettes et de dépenses affectées aux services assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui ne font pas l'objet d'un budget distinct du budget général.

        Ce dernier document est joint au seul compte administratif.

      • Article R4313-4

        Version en vigueur du 02/01/2010 au 01/01/2026Version en vigueur du 02 janvier 2010 au 01 janvier 2026

        Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
        Création Décret n°2009-1785 du 31 décembre 2009 - art. 1

        Les comptes certifiés mentionnés à l'article L. 4313-3 le sont par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes et par le président de l'organisme en cause, pour les organismes non soumis à une telle obligation.

      • Article R4313-5

        Version en vigueur du 26/06/2016 au 01/01/2026Version en vigueur du 26 juin 2016 au 01 janvier 2026

        Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
        Création Décret n°2016-834 du 23 juin 2016 - art. 4

        Les documents mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 4313-1 sont mis en ligne sur le site internet de la région, lorsqu'il existe, dans des conditions garantissant :

        1° Leur accessibilité intégrale et sous un format non modifiable ;

        2° La gratuité et la facilité de leur accès par le public, pour leur lecture comme pour leur téléchargement ;

        3° Leur conformité aux documents soumis à l'organe délibérant de cette collectivité ;

        4° Leur bonne conservation et leur intégrité.

        Cette mise en ligne intervient dans un délai d'un mois à compter de l'adoption, par le conseil régional, des délibérations auxquelles ces documents se rapportent.

      • Article D4321-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Modifié par Décret n°2015-1848 du 29 décembre 2015 - art. 1

        La région procède à l'amortissement des immobilisations, y compris celles reçues à disposition ou en affectation, qu'elles soient :

        1° Incorporelles ;

        2° Corporelles, à l'exception toutefois des réseaux et installations de voirie dont l'amortissement est facultatif.

        Cet amortissement ne s'applique ni aux immobilisations qui sont la propriété de la région et qui sont remises en affectation ou à disposition, ni aux terrains et aménagements de terrains, hormis les terrains de gisement, ni aux collections et œuvres d'art.

        Les dotations aux amortissements de ces biens sont liquidées sur la valeur brute, sous déduction de la valeur résiduelle de l'immobilisation. La méthode linéaire s'applique. La région peut adopter par délibération un mode d'amortissement dégressif ou variable.

        Les durées d'amortissement des immobilisations corporelles sont fixées pour chaque bien ou chaque catégorie de biens par l'assemblée délibérante, qui peut se référer à un barème proposé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.

        Toutefois :

        – les frais d'études et les frais d'insertion non suivis de réalisations sont obligatoirement amortis sur une durée maximale de cinq ans ;

        – les frais de recherche et de développement sont amortis sur une durée maximale de cinq ans en cas de réussite du projet et immédiatement, pour leur totalité, en cas d'échec ;

        – les brevets sont amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur la durée effective de leur utilisation si elle est plus brève ;

        – des subventions d'équipement versées, qui sont amorties sur une durée maximale de cinq ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des études, de trente ans lorsqu'elle finance des biens immobiliers ou des installations et de quarante ans lorsqu'elle finance des projets d'infrastructure d'intérêt national ; les aides à l'investissement des entreprises ne relevant d'aucune de ces catégories sont amorties sur une durée maximale de cinq ans.

        Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction du bien. Le plan d'amortissement est modifié suite à la constatation ou à la reprise d'une dépréciation ou si un changement significatif dans les conditions d'utilisation du bien intervient. Le bénéficiaire de la mise à disposition ou de l'affectation poursuit l'amortissement du bien selon le plan d'amortissement initial ou conformément à ses propres règles, définies par le présent article.

        Le conseil régional peut fixer un seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur ou dont la consommation est très rapide s'amortissent sur un an. La délibération correspondante est transmise au payeur régional et ne peut être modifiée au cours d'un même exercice budgétaire.

        L'assemblée délibérante peut charger l'ordonnateur de déterminer la durée d'amortissement d'un bien à l'intérieur de durées minimales et maximales qu'elle a fixées pour la catégorie à laquelle appartient ce bien.

      • Article D4321-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1

        La constitution de provisions pour risques et charges est obligatoire dès lors qu'il y a apparition du risque et la constatation de dépréciations est obligatoire en cas de perte de valeur d'une immobilisation.

        Le président du conseil régional doit constater la dépréciation ou constituer la provision à hauteur de la perte de valeur constatée ou à hauteur du risque.

        La dépréciation ou la provision doit être ajustée annuellement en fonction de l'évolution de la perte de valeur ou de l'évolution du risque. Elle donne lieu à reprise lorsqu'elle est devenue sans objet, c'est-à-dire en cas de disparition de la perte de valeur ou de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser.

        La dépréciation ou la provision ainsi que son suivi et son emploi sont retracés sur l'état des dépréciations et des provisions constituées joint au budget et au compte financier unique.


        Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.

      • Article D4321-3

        Version en vigueur depuis le 02/01/2010Version en vigueur depuis le 02 janvier 2010

        Création Décret n°2009-1786 du 31 décembre 2009 - art. 4

        La région peut procéder à la neutralisation budgétaire de la dotation aux amortissements des subventions d'équipement versées ainsi qu'à celle de la dotation aux amortissements des bâtiments administratifs et scolaires diminuée du montant de la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues pour le financement de ces équipements, par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement.

        La région procède à la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues et des fonds affectés à des immobilisations amortissables, par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement. Cette reprise en section de fonctionnement s'effectue au même rythme que celui de l'amortissement de l'immobilisation pour lequel la subvention a été reçue et porte sur une quote-part annuelle correspondant au montant de cette subvention rapporté à la durée d'amortissement de l'immobilisation subventionnée. Toutefois, la dotation régionale d'équipement scolaire est reprise globalement pour un montant au plus égal à la dotation annuelle aux amortissements de l'ensemble des constructions et équipements scolaires.

      • Article D4322-1

        Version en vigueur du 02/01/2010 au 01/01/2026Version en vigueur du 02 janvier 2010 au 01 janvier 2026

        Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
        Création Décret n°2009-1786 du 31 décembre 2009 - art. 5

        Les autorisations de programme et autorisations d'engagement de dépenses imprévues constituent des chapitres, respectivement de la section d'investissement et de la section de fonctionnement des budgets votés par nature et par fonction.

        Ces chapitres ne comportent pas d'articles, ni de crédits. Ils ne donnent pas lieu à exécution.

        • Article R4323-1

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 02/01/2010Version en vigueur du 09 avril 2000 au 02 janvier 2010

          Abrogé par Décret n°2009-1785 du 31 décembre 2009 - art. 3
          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Sont notamment inscrites en section de fonctionnement les dépenses suivantes :

          1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et consultatifs de la région ;

          2° Les dépenses de fonctionnement des services créés par la région pour l'exercice de ses compétences ;

          3° Les intérêts de la dette ;

          4° Le prélèvement éventuellement opéré au profit de la section d'investissement ;

          5° Eventuellement, les amortissements et provisions pour dépréciation.

        • Article R4323-2

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 02/01/2010Version en vigueur du 09 avril 2000 au 02 janvier 2010

          Abrogé par Décret n°2009-1785 du 31 décembre 2009 - art. 3
          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Sont notamment inscrites en section d'investissement les dépenses suivantes :

          1° Les études ;

          2° Les participations financières à des opérations d'investissement ;

          3° Le remboursement en capital de la dette ;

          4° Les dépenses d'investissement afférentes à l'exercice par la région de ses compétences ;

          5° Les dépenses d'investissement afférentes au fonctionnement des organes délibérants et consultatifs de la région.

      • Article D4331-1

        Version en vigueur depuis le 02/01/2010Version en vigueur depuis le 02 janvier 2010

        Création Décret n°2009-1786 du 31 décembre 2009 - art. 6

        Pour application du f de l'article L. 4331-3, la différence constatée entre la valeur de cession d'une immobilisation et sa valeur comptable nette est obligatoirement enregistrée à la section d'investissement du budget préalablement à la détermination du résultat de la section de fonctionnement.
          • Article R4332-1

            Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Pour l'application de l'article L. 4332-1, les crédits inscrits dans la loi de finances au titre de la dotation aux régions pour l'exercice de leurs compétences en matière de formation professionnelle continue et d'apprentissage, déduction faite des crédits correspondant au financement par l'Etat des centres collectifs de formation professionnelle des adultes dans les régions de Guadeloupe, Guyane, Martinique et de la Réunion, sont répartis entre les régions ainsi qu'il suit :

            a) Chaque région reçoit des crédits dont le montant est égal à celui des crédits qui lui ont été transférés en application de la loi de finances au titre de l'exercice précédent ;

            b) Le solde de la dotation aux régions pour l'exercice de leurs compétences en matière d'apprentissage et de formation professionnelle continue est réparti :

            1° A concurrence de 80 % en fonction de la structure et du niveau de qualification de la population active dans chaque région ;

            2° A concurrence de 20 % en fonction de la capacité d'accueil de l'appareil de formation existant dans chaque région.

          • Article R4332-2

            Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            La structure et le niveau de qualification de la population active et la capacité d'accueil de l'appareil de formation existant sont déterminés en fonction de critères dont la liste et la pondération figurent en annexe XII du présent code.

          • Article R4332-3

            Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Le montant des crédits de l'Etat transférés aux régions en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 4332-1 est établi, après avis de la commission instituée par l'article L. 1614-3, à partir des dépenses exposées par l'Etat en 1993 au titre des actions mentionnées à l'article R. 4332-4, déduction faite des concours communautaires affectés, la même année, à ces actions.

          • Article R4332-4

            Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Pour la détermination des dépenses exposées par l'Etat en 1993 au titre des actions de formation destinées aux jeunes de moins de vingt-six ans en vue de leur faire acquérir une qualification, en application du II a de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, sont pris en compte le coût de fonctionnement des heures de formation et les frais de personnel, la rémunération des stagiaires et le coût de gestion des conventions.

          • Article R4332-5

            Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            En 1994, la dotation mentionnée à l'article R. 4332-3 est répartie entre les régions selon les trois critères suivants :

            a) Pour 80 %, en proportion des dépenses exposées par l'Etat en 1993 dans chaque région au titre des actions relevant de la compétence des régions en application du II a de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

            b) Pour 10 %, en proportion du nombre de jeunes de seize à dix-huit ans sortant sans diplôme du système éducatif dans chaque région ;

            c) Pour 10 %, en proportion du nombre de demandeurs d'emploi de moins de vingt-cinq ans sans diplôme ou titulaires d'un diplôme de niveau V, dans chaque région.

          • Article R4332-6

            Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Le montant des crédits de l'Etat transférés aux régions en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 4332-1 est établi, après avis de la commission prévue à l'article L. 1614-3, à partir des dépenses exposées par l'Etat en 1998 au titre des actions mentionnées à l'article R. 4332-7, déduction faite des concours communautaires affectés, la même année, à ces actions.

          • Article R4332-7

            Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Pour la détermination des dépenses exposées par l'Etat en 1998 au titre des actions de formation destinées aux jeunes de moins de vingt-six ans en application du II b de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, sont pris en compte le coût de fonctionnement des heures de formation et les frais de personnel, la rémunération des stagiaires, le coût de gestion des conventions ainsi que le coût du financement du réseau d'accueil, d'information, d'orientation et de suivi des jeunes en matière de formation professionnelle.

          • Article R4332-8

            Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            En 1999, la dotation mentionnée à l'article R. 4332-6 est répartie entre les régions selon les trois critères suivants :

            a) Pour 80 %, en proportion des dépenses exposées par l'Etat en 1993 dans chaque région au titre des actions relevant de la compétence des régions en application du II b de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

            b) Pour 10 %, en proportion du nombre de jeunes de seize à dix-huit ans sortant sans diplôme du système éducatif dans chaque région ;

            c) Pour 10 %, en proportion du nombre de demandeurs d'emploi de moins de vingt-cinq ans sans diplôme ou titulaires d'un diplôme de niveau V, dans chaque région.

        • Article R4332-10

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          La dotation est répartie chaque année entre les régions de manière à tenir compte, à concurrence de 60 %, de la capacité d'accueil des établissements et, à concurrence de 40 %, de l'évolution de la population scolarisable.

          Les 60 % destinés à tenir compte de la capacité d'accueil des établissements sont répartis comme suit :

          1° A raison de 30 %, proportionnellement à la superficie développée hors oeuvre totale des bâtiments scolaires ;

          2° A raison de 5 %, proportionnellement à la superficie développée hors oeuvre totale des bâtiments scolaires construits avant 1973 ;

          3° A raison de 5 %, proportionnellement à la superficie des classes mobiles ;

          4° A raison de 5 %, proportionnellement aux effectifs du second cycle général long des établissements publics et des classes préparatoires aux grandes écoles ;

          5° A raison de 5 %, proportionnellement aux effectifs du second cycle technique long des établissements publics et des sections de techniciens supérieurs ;

          6° A raison de 10 %, proportionnellement aux effectifs du second cycle technique court des établissements publics.

          Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa ci-dessus, les effectifs des établissements maritimes et aquacoles sont pris en compte au titre du 6° ; les effectifs des établissements d'enseignement agricole sont pris en compte, selon le cas, au titre du 5° ou du 6°.

          Les 40 % destinés à tenir compte de l'évolution de la population scolarisable sont répartis comme suit :

          1° A raison de 25 %, proportionnellement au nombre des naissances constatées dans la région entre la dixième et la sixième année précédant l'année d'attribution de la dotation ;

          2° A raison de 15 %, proportionnellement aux retards de scolarisation constatés dans la région.

          Les retards de scolarisation sont constatés et pris en compte dans les conditions ci-après :

          a) La moitié des 15 % est répartie entre les régions où le taux de scolarisation des jeunes gens âgés de seize à dix-neuf ans est inférieur à 80 %, proportionnellement à l'écart entre ce pourcentage et le pourcentage constaté dans la région ;

          b) L'autre moitié est répartie entre les régions où le taux de scolarisation des jeunes gens âgés de seize à dix-neuf ans est inférieur au taux moyen national de scolarisation de ces mêmes jeunes gens, proportionnellement à l'écart entre le taux moyen national et le taux constaté dans la région.

          Les éléments auxquels il est fait référence au deuxième et au cinquième alinéa du présent article sont pris dans les dernières statistiques publiées à la date de la répartition.

        • Article R4332-11

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Nonobstant les dispositions de l'article R. 4332-10, la répartition de la dotation garantit à chaque région, avant application des dispositions transitoires prévues par l'article 17-1 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, une attribution dont le taux de progression d'une année sur l'autre ne saurait être inférieur à 50 % du taux d'évolution du montant total de la dotation régionale d'équipement scolaire.

        • Article R4332-12

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Les dotations attribuées aux régions sont établies en autorisations de programme. Le montant de ces autorisations est notifié à chaque région par le préfet de région.

          Les crédits de paiement correspondant à ces autorisations de programme sont attribués, en ce qui concerne la dotation régionale d'équipement scolaire, par le préfet de région.

        • Article R4332-13

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Les crédits de paiement correspondant aux autorisations de programme sont à verser à raison de :

          - 42 % au cours de l'année d'attribution de ces dotations ;

          - 35 % au cours de l'année qui suit l'année d'attribution de ces dotations ;

          - 23 % au cours de la deuxième année qui suit l'année d'attribution de ces dotations.

          Les sommes correspondantes sont versées par quart au début de chaque trimestre.

        • Article R4332-14

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Le montant de la dotation régionale d'équipement scolaire est inscrit à un chapitre réservé à cet effet à la section d'investissement du budget de la région.

          Ce chapitre comporte, d'une part, des crédits d'autorisations de programme et, d'autre part, des crédits de paiement.

          L'équilibre budgétaire s'apprécie au regard des seuls crédits de paiement. Toutefois, des dépenses peuvent être régulièrement engagées dans la limite des autorisations de programme.

        • Article R4332-15

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Après le dépôt du projet de loi de finances sur le bureau de l'Assemblée nationale et au plus tard avant le 15 octobre de chaque année, le préfet de région informe la région du montant prévisionnel de la dotation régionale d'équipement scolaire susceptible d'être attribué à la région. Il lui notifie le montant définitif de cette dotation dès la promulgation de la loi de finances.

        • Article R4332-16

          Version en vigueur du 21/05/2014 au 11/05/2026Version en vigueur du 21 mai 2014 au 11 mai 2026

          Abrogé par Décret n°2026-363 du 8 mai 2026 - art. 13
          Création Décret n°2014-503 du 19 mai 2014 - art. 1

          Pour l'application de l'article L. 4332-7, les recettes totales s'entendent de la somme des produits réels de fonctionnement et des produits réels d'investissement.

          Les produits réels de fonctionnement et d'investissement des régions s'entendent de l'ensemble des produits de fonctionnement et d'investissement de l'exercice entraînant des mouvements réels, tels que constatés dans les comptes de gestion.

          Les produits réels de fonctionnement sont constitués des produits comptabilisés dans les comptes de produits, majorés des montants comptabilisés dans les comptes d'atténuations de charges et minorés des montants inscrits dans les comptes retraçant, les atténuations de produits, les reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, les produits des cessions d'immobilisations, les différences sur réalisations négatives reprises au compte de résultat, la quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat, les transferts de charges, les travaux en régie et les variations de stock.

          Les produits réels d'investissement sont constitués des produits comptabilisés dans les comptes retraçant les dotations et fonds d'investissements, les subventions d'investissement, les participations et créances rattachées à des participations, les autres immobilisations financières et les produits des cessions d'immobilisations.

        • Article D4332-16-1

          Version en vigueur depuis le 03/08/2025Version en vigueur depuis le 03 août 2025

          Création Décret n°2025-753 du 1er août 2025 - art. 1

          Le versement prévu à l'article L. 4332-8-1 destiné au financement des services de mobilité par la région conformément au II de l'article L. 1231-1 et L. 1231-3 du code des transports et par la collectivité de Corse s'effectue dans les conditions prévues aux articles D. 2333-84 et suivants.

          Dans ces articles, pour l'application des dispositions à la collectivité de Corse, la référence à la région s'entend comme une référence à la collectivité de Corse.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-753 du 1er août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er dudit décret, s'appliquent aux versements dus au titre des périodes d'activité déclarées à compter du 5 août 2025, pour les employeurs dont l'effectif est d'au moins cinquante salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail, ou du 15 août 2025 dans les autres cas.

        • Article D4332-16-2

          Version en vigueur depuis le 03/08/2025Version en vigueur depuis le 03 août 2025

          Création Décret n°2025-753 du 1er août 2025 - art. 1

          Pour l'application des dispositions de l'article L. 4332-8-1, il est tenu compte, ainsi qu'il est prévu à l'article R. 130-2 du code de la sécurité sociale, des salariés affectés au sein de chaque établissement situé dans chaque zone où est institué le versement destiné au financement des services de mobilité.

          Par dérogation, les salariés affectés aux véhicules des entreprises de transport routier ou aérien qui exercent leur activité à titre principal en dehors d'une zone où a été institué le versement mobilité sont exclus de la détermination des effectifs servant au calcul de ce versement.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-753 du 1er août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er dudit décret, s'appliquent aux versements dus au titre des périodes d'activité déclarées à compter du 5 août 2025, pour les employeurs dont l'effectif est d'au moins cinquante salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail, ou du 15 août 2025 dans les autres cas.

        • Article R4332-17

          Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026

          Modifié par Décret n°2026-363 du 8 mai 2026 - art. 5

          I. - Pour l'application de l'article L. 4332-9 :

          1° La population prise en compte est la population municipale de la région, telle qu'elle résulte du recensement de la population légale authentifiée par décret au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est effectuée la répartition. Pour le Département-Région de Mayotte, la population prise en compte est celle définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2 ;

          2° Le revenu pris en considération est le revenu fiscal de référence correspondant aux revenus de l'antépénultième année ;

          3° La densité de population est celle qui résulte du rapport entre la population telle que définie au 1° et la superficie de cette collectivité.

          II. - Pour la répartition des ressources du fonds de solidarité régional prévue au III de l'article L. 4332-9, un indice synthétique de charges est défini pour chaque collectivité éligible au reversement de ces ressources. Cet indice, qui ne peut excéder 3,5, est composé :

          1° A hauteur de 55 %, du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des collectivités mentionnées au I du même article et le revenu par habitant de la collectivité ;

          2° A hauteur de 40 %, du rapport entre la proportion de personnes âgées de quinze à dix-huit ans domiciliées dans les communes de la collectivité dans la population totale de la collectivité et cette même proportion constatée dans l'ensemble des collectivités mentionnées au I du même article ;

          3° A hauteur de 5 %, du rapport, qui ne peut excéder 3, entre la densité de population constatée pour l'ensemble des collectivités mentionnées au I du même article et la densité de population de la collectivité.

          III. - Le montant attribué à chaque collectivité éligible est calculé en fonction du produit de sa population par son indice synthétique de charges.

          Les versements sont effectués mensuellement à compter de la date de notification.

        • Article R4334-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

          Création Décret n°2009-1683 du 30 décembre 2009 - art. 3

          La redevance due chaque année à une région pour l'occupation du domaine public régional par les ouvrages des services de distribution d'eau et d'assainissement est déterminée par le conseil régional dans les conditions prévues par l'article R. 2333-121.
      • Article R4341-1

        Version en vigueur du 11/11/2012 au 01/01/2026Version en vigueur du 11 novembre 2012 au 01 janvier 2026

        Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
        Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 12

        Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sont applicables aux régions et à leurs établissements publics les principes fondamentaux contenus dans le titre Ier dudit décret.

      • Article R4341-3

        Version en vigueur du 02/01/2010 au 01/01/2026Version en vigueur du 02 janvier 2010 au 01 janvier 2026

        Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
        Modifié par Décret n°2009-1785 du 31 décembre 2009 - art. 2

        Les crédits affectés aux dépenses de chaque exercice ne peuvent être employés à l'acquittement des dépenses d'un autre exercice.

        Toutefois, les dépenses engagées non mandatées à la clôture de l'exercice sont imputées sur les crédits qui doivent être reportés sur le budget de l'exercice suivant.

        Elles peuvent être payées jusqu'à l'ouverture de ces crédits au vu de l'état des restes à réaliser établi par le président du conseil régional, retraçant les dépenses qui, engagées avant le 31 décembre de l'année précédente, n'ont pas donné lieu à mandatement avant la clôture de l'exercice. Cet état vaut ouverture provisoire de crédits.

      • Article R4341-4

        Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2026

        Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
        Modifié par Décret n°2017-1777 du 27 décembre 2017 - art. 1 (V)

        Les produits des régions, des établissements publics régionaux et interrégionaux et de tout organisme public résultant d'une entente entre régions ou entre régions et toute autre collectivité publique ou établissement public, ainsi que les produits de la collectivité de Corse qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés :

        1° Soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ;

        2° Soit en vertu de titres de recettes ou de rôles émis et rendus exécutoires en ce qui concerne la région par le président du conseil régional et en ce qui concerne les établissements publics par l'ordonnateur de ces établissements.

        Les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes.

        Toutefois, l'ordonnateur autorise ces mesures d'exécution forcée selon les modalités prévues à l'article R. 1617-24.

        Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires.