Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article L4313-1

    Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/08/2015Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 août 2015

    Création Ordonnance n°2009-1400 du 17 novembre 2009 - art. 5

    Le budget et le compte administratif arrêtés sont rendus publics.

    Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel de la région. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque département, dans un lieu public.
  • Article L4313-2

    Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/04/2019Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 avril 2019

    Création Ordonnance n°2009-1400 du 17 novembre 2009 - art. 5

    Les documents budgétaires sont assortis en annexe, notamment :

    1° De données synthétiques sur la situation financière de la région ;

    2° De la liste des concours attribués par la région sous forme de prestations en nature ou de subventions. Ce document est joint au seul compte administratif ;

    3° De la présentation agrégée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la région. Ce document est joint au seul compte administratif ;

    4° De la liste des organismes pour lesquels la région :

    a) Détient une part du capital ;

    b) A garanti un emprunt ;

    c) A versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme.

    La liste indique le nom, la raison sociale et la nature juridique de l'organisme ainsi que la nature et le montant de l'engagement financier de la région ;

    5° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la région ainsi que l'échéancier de leur amortissement ;

    6° De la liste des délégataires de service public ;

    7° D'une annexe retraçant l'ensemble des engagements financiers de la région résultant des contrats de partenariat prévus à l'article L. 1414-1 ;

    8° D'une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des contrats de partenariat ;

    9° De la présentation de l'évolution des dépenses consacrées à la formation professionnelle des jeunes, en distinguant notamment les données financières relatives à l'apprentissage, à l'enseignement professionnel sous statut scolaire et aux formations continues en alternance. Cette annexe précise également l'utilisation des sommes versées au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue en application de l'article L. 6241-9 du code du travail ;

    10° De l'état relatif aux services ferroviaires régionaux des voyageurs ;

    11° De l'état de variation du patrimoine prévu à l'article L. 4221-4 ;

    12° Des autres états portant sur la situation patrimoniale et financière de la région ainsi que sur ses différents engagements.

    Lorsqu'une décision modificative ou le budget supplémentaire a pour effet de modifier le contenu de l'une des annexes, celle-ci doit être à nouveau produite pour le vote de la décision modificative ou du budget supplémentaire.

    Les documents visés au 1° font l'objet d'une insertion dans une ou plusieurs publications locales dont la diffusion totale couvre l'ensemble de la région.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

  • Article L4313-3

    Version en vigueur du 01/01/2010 au 09/10/2016Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 09 octobre 2016

    Création Ordonnance n°2009-1400 du 17 novembre 2009 - art. 5

    Les comptes certifiés des organismes mentionnés au 4° de l'article L. 4313-2 sont transmis à la région.

    Ils sont communiqués par la région aux élus régionaux qui en font la demande, dans les conditions prévues à l'article L. 4132-17, ainsi qu'à toute personne intéressée, dans les conditions prévues à l'article L. 4132-16.

    Sont transmis par la région au représentant de l'Etat et au comptable de la région à l'appui du compte administratif les comptes certifiés des organismes non dotés d'un comptable public et pour lesquels la région :

    1° Détient au moins 33 % du capital ;

    2° Ou a garanti un emprunt ;

    3° Ou a versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme et dépassant le seuil prévu par le troisième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.