Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article L4310-1

    Version en vigueur du 14/07/2010 au 06/08/2021Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 06 août 2021

    Création LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 255

    Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil régional présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret.
    • Article L4311-1

      Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2026

      Abrogé par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1
      Modifié par Ordonnance n°2009-1400 du 17 novembre 2009 - art. 5

      Le budget de la région est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la région. Le budget voté doit être équilibré en dépenses et en recettes.

      Le budget de la région est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Certaines interventions, activités ou services sont individualisés au sein de budgets annexes.

      Le budget de la région est divisé en chapitres et articles.


      Ordonnance n° 2009-1400 du 17 novembre 2009 article 13 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter de l'exercice 2010.

    • Article L4311-2

      Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2026

      Abrogé par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1
      Modifié par Ordonnance n°2009-1400 du 17 novembre 2009 - art. 5

      L'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget.

      Toutefois, pour les subventions dont l'attribution n'est pas assortie de conditions d'octroi, le conseil régional peut décider :

      1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;

      2° Ou d'établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de la subvention.

      L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution des subventions en cause.


      Ordonnance n° 2009-1400 du 17 novembre 2009 article 13 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter de l'exercice 2010.

    • Article L4311-3

      Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 janvier 2010

      Abrogé par Ordonnance n°2009-1400 du 17 novembre 2009 - art. 5
      Modifié par Loi n°2003-132 du 19 février 2003 - art. 2 ()

      I.-Si le conseil régional le décide, les dotations affectées aux dépenses d'investissement comprennent des autorisations de programme et des crédits de paiement.

      Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

      Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.

      L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

      Lorsque la section d'investissement du budget comporte des autorisations de programme et des crédits de paiement, le président du conseil régional peut, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'à son règlement en cas de non-adoption du budget, liquider et mandater les dépenses d'investissement correspondant aux autorisations de programme ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d'un montant de crédits de paiement par chapitre égal au tiers des autorisations de programme ouvertes au cours de l'exercice précédent. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement. Le comptable est en droit de payer les mandats émis dans ces conditions.

      II.-Le conseil régional peut décider de faire application des dispositions du II de l'article L. 3312-4.

    • Article L4311-4

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2010Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2010

      Abrogé par Ordonnance n°2009-1400 du 17 novembre 2009 - art. 5
      Création Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 1 (V)

      Le conseil régional entend les comptes d'administration concernant les recettes et les dépenses du budget régional qui lui sont présentés par le président du conseil régional et en débat sous la présidence de l'un de ses membres élus à cet effet.

      Dans ce cas, le président du conseil régional peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote.

      Les comptes sont arrêtés par le conseil régional.

    • Article L4312-1

      Version en vigueur du 01/01/2010 au 29/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 29 janvier 2014

      Modifié par Ordonnance n°2009-1400 du 17 novembre 2009 - art. 5

      Dans un délai de dix semaines précédant l'examen du budget, un débat a lieu au conseil régional sur les orientations budgétaires de l'exercice, y compris les engagements pluriannuels envisagés.

      Le projet de budget de la région est préparé et présenté par le président du conseil régional qui le communique aux membres du conseil régional avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget.


      Ordonnance n° 2009-1400 du 17 novembre 2009 article 13 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter de l'exercice 2010.

    • Article L4312-2

      Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2026

      Abrogé par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1
      Création Ordonnance n°2009-1400 du 17 novembre 2009 - art. 5

      Le budget de la région est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature. La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.

      Les documents budgétaires sont présentés, selon les modalités de vote retenues par le conseil régional, conformément aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.

      Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.


      Ordonnance n° 2009-1400 du 17 novembre 2009 article 13 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter de l'exercice 2010.
    • Article L4312-3

      Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2026

      Abrogé par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1
      Création Ordonnance n°2009-1400 du 17 novembre 2009 - art. 5

      Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil régional en décide ainsi, par article.

      Dans ces deux cas, le conseil régional peut cependant spécifier que certains crédits sont spécialisés par article.

      En cas de vote par article, le président du conseil régional ne peut effectuer, par décision expresse, des virements d'article à article qu'à l'intérieur du même chapitre, à l'exclusion des articles dont les crédits sont spécialisés.

      Dans la limite de 7, 5 % des dépenses réelles de chacune des sections, fixée à l'occasion du vote du budget, le conseil régional peut déléguer à son président la possibilité de procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. Dans ce cas, le président du conseil régional informe l'assemblée délibérante de ces mouvements de crédits lors de sa plus proche séance.


      Ordonnance n° 2009-1400 du 17 novembre 2009 article 13 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter de l'exercice 2010.
    • Article L4312-4

      Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2026

      Abrogé par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1
      Création Ordonnance n°2009-1400 du 17 novembre 2009 - art. 5

      I. – Si le conseil régional le décide, les dotations affectées aux dépenses d'investissement comprennent des autorisations de programme et des crédits de paiement.

      Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

      Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.

      L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

      II. – Si le conseil régional le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement comprennent des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.

      La faculté prévue au premier alinéa du présent II est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles la région s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, dans le cadre de l'exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers à l'exclusion des frais de personnel.

      Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses visées à l'alinéa précédent. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

      Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement correspondantes.

      L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

      A l'occasion du vote du compte administratif, le président du conseil régional présente un bilan de la gestion pluriannuelle.

      La situation des autorisations d'engagement et de programme, ainsi que des crédits de paiement y afférents, donne lieu à un état joint au compte administratif.

      Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.


      Ordonnance n° 2009-1400 du 17 novembre 2009 article 13 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter de l'exercice 2010.
    • Article L4312-5

      Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2026

      Abrogé par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1
      Création Ordonnance n°2009-1400 du 17 novembre 2009 - art. 5

      Avant le vote de la première délibération budgétaire qui suit son renouvellement, le conseil régional établit son règlement budgétaire et financier.

      Le règlement budgétaire et financier de la région précise notamment :

      1° Les modalités de gestion des autorisations de programme, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement y afférents, et notamment les règles relatives à l'annulation des autorisations de programme et des autorisations d'engagement ;

      2° Les modalités d'information du conseil régional sur la gestion des engagements pluriannuels au cours de l'exercice.

      Il peut aussi préciser les modalités de report des crédits de paiement afférents à une autorisation de programme, dans les cas et conditions fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.


      Ordonnance n° 2009-1400 du 17 novembre 2009 article 13 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter de l'exercice 2010.
    • Article L4312-6

      Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2026

      Abrogé par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1
      Création Ordonnance n°2009-1400 du 17 novembre 2009 - art. 5

      Lorsque la section d'investissement ou la section de fonctionnement du budget comporte soit des autorisations de programme et des crédits de paiement, soit des autorisations d'engagement et des crédits de paiement, le président du conseil régional peut, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'à son règlement en cas de non-adoption du budget, liquider et mandater les dépenses d'investissement et les dépenses de fonctionnement correspondant aux autorisations ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d'un montant de crédits de paiement par chapitre égal au tiers des autorisations ouvertes au cours de l'exercice précédent. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement. Le comptable est en droit de payer les mandats émis dans ces conditions.

      Ordonnance n° 2009-1400 du 17 novembre 2009 article 13 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter de l'exercice 2010.
    • Article L4312-7

      Version en vigueur du 14/07/2010 au 01/01/2026Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 01 janvier 2026

      Abrogé par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1
      Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 250 (V)

      Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social et environnemental régional et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l'objet d'une inscription distincte au budget de la région.

      Ils sont notifiés, chaque année, après le vote du budget, au président du conseil économique, social et environnemental régional par le président du conseil régional.

    • Article L4312-8

      Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2026

      Abrogé par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1
      Création Ordonnance n°2009-1400 du 17 novembre 2009 - art. 5

      Le président du conseil régional présente annuellement le compte administratif au conseil régional, qui en débat sous la présidence de l'un de ses membres.

      Le président du conseil régional peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion. Il doit se retirer au moment du vote.

      Le compte administratif est adopté par le conseil régional.

      Préalablement, le conseil régional arrête le compte de gestion de l'exercice clos.


      Ordonnance n° 2009-1400 du 17 novembre 2009 article 13 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter de l'exercice 2010.
    • Article L4312-9

      Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2026

      Abrogé par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1
      Création Ordonnance n°2009-1400 du 17 novembre 2009 - art. 5

      Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant. La délibération d'affectation prise par le conseil régional est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat.

      Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement et le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.

      Entre la date limite de mandatement fixée au dernier alinéa de l'article L. 1612-11 et la date limite de vote des taux des impositions locales prévue à l'article 1639 A du code général des impôts, le conseil régional peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement, ou le cas échéant l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation.

      Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, le conseil régional procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.

      Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.


      Ordonnance n° 2009-1400 du 17 novembre 2009 article 13 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter de l'exercice 2010.
    • Article L4312-10

      Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2026

      Abrogé par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1
      Création Ordonnance n°2009-1400 du 17 novembre 2009 - art. 5

      Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, le conseil régional peut transférer cet excédent à la section de fonctionnement dans les cas et conditions définis par décret.

      Ordonnance n° 2009-1400 du 17 novembre 2009 article 13 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter de l'exercice 2010.
    • Article L4312-11

      Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2026

      Abrogé par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1
      Création LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 78 (V)

      Un état récapitulatif des subventions attribuées au profit de chaque commune au cours de l'exercice est annexé au compte administratif de la région. Il précise, pour chaque commune, la liste et l'objet des subventions, leur montant total et le rapport entre ce montant et la population de la commune.
    • Article L4313-1

      Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/08/2015Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 août 2015

      Création Ordonnance n°2009-1400 du 17 novembre 2009 - art. 5

      Le budget et le compte administratif arrêtés sont rendus publics.

      Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel de la région. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque département, dans un lieu public.

      Ordonnance n° 2009-1400 du 17 novembre 2009 article 13 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter de l'exercice 2010.
    • Article L4313-2

      Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/04/2019Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 avril 2019

      Création Ordonnance n°2009-1400 du 17 novembre 2009 - art. 5

      Les documents budgétaires sont assortis en annexe, notamment :

      1° De données synthétiques sur la situation financière de la région ;

      2° De la liste des concours attribués par la région sous forme de prestations en nature ou de subventions. Ce document est joint au seul compte administratif ;

      3° De la présentation agrégée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la région. Ce document est joint au seul compte administratif ;

      4° De la liste des organismes pour lesquels la région :

      a) Détient une part du capital ;

      b) A garanti un emprunt ;

      c) A versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme.

      La liste indique le nom, la raison sociale et la nature juridique de l'organisme ainsi que la nature et le montant de l'engagement financier de la région ;

      5° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la région ainsi que l'échéancier de leur amortissement ;

      6° De la liste des délégataires de service public ;

      7° D'une annexe retraçant l'ensemble des engagements financiers de la région résultant des contrats de partenariat prévus à l'article L. 1414-1 ;

      8° D'une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des contrats de partenariat ;

      9° De la présentation de l'évolution des dépenses consacrées à la formation professionnelle des jeunes, en distinguant notamment les données financières relatives à l'apprentissage, à l'enseignement professionnel sous statut scolaire et aux formations continues en alternance. Cette annexe précise également l'utilisation des sommes versées au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue en application de l'article L. 6241-9 du code du travail ;

      10° De l'état relatif aux services ferroviaires régionaux des voyageurs ;

      11° De l'état de variation du patrimoine prévu à l'article L. 4221-4 ;

      12° Des autres états portant sur la situation patrimoniale et financière de la région ainsi que sur ses différents engagements.

      Lorsqu'une décision modificative ou le budget supplémentaire a pour effet de modifier le contenu de l'une des annexes, celle-ci doit être à nouveau produite pour le vote de la décision modificative ou du budget supplémentaire.

      Les documents visés au 1° font l'objet d'une insertion dans une ou plusieurs publications locales dont la diffusion totale couvre l'ensemble de la région.

      Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.


      Ordonnance n° 2009-1400 du 17 novembre 2009 article 13 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter de l'exercice 2010.
    • Article L4313-3

      Version en vigueur du 01/01/2010 au 09/10/2016Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 09 octobre 2016

      Création Ordonnance n°2009-1400 du 17 novembre 2009 - art. 5

      Les comptes certifiés des organismes mentionnés au 4° de l'article L. 4313-2 sont transmis à la région.

      Ils sont communiqués par la région aux élus régionaux qui en font la demande, dans les conditions prévues à l'article L. 4132-17, ainsi qu'à toute personne intéressée, dans les conditions prévues à l'article L. 4132-16.

      Sont transmis par la région au représentant de l'Etat et au comptable de la région à l'appui du compte administratif les comptes certifiés des organismes non dotés d'un comptable public et pour lesquels la région :

      1° Détient au moins 33 % du capital ;

      2° Ou a garanti un emprunt ;

      3° Ou a versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme et dépassant le seuil prévu par le troisième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.

      Ordonnance n° 2009-1400 du 17 novembre 2009 article 13 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter de l'exercice 2010.