Partie réglementaire (Articles R1111-1-A à D7361-5)
CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE (Articles R5111-1 à R5914-1)
LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE (Articles R5211-1 à D5219-1)
TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE (Articles R5211-1 à D5219-1)
CHAPITRE II : Syndicat de communes (Articles R5212-1 à D5212-15)
Section 3 : Fonctionnement (Article R5212-1-1-A)
La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Article R5212-1-1-A
Version en vigueur depuis le 08/07/2024Version en vigueur depuis le 08 juillet 2024
Lorsqu'un syndicat de communes ne dispose pas du site internet prévu à l'article R. 2131-1, la délibération par laquelle il choisit, sur le fondement du IV de l'article L. 2131-1, un des modes de publicité prévu au 1° ou au 2° de ce IV, est publiée sur le site de la commune où se situe le siège dudit syndicat. Si cette commune ne dispose pas de site internet, la délibération est publiée sur le site internet de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune où se situe le siège du syndicat de communes. Le syndicat de communes informe le public, par tout moyen, de l'adresse du site internet sur lequel est publiée cette délibération.