Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/03/2017Version en vigueur au 21 mars 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article R3334-0

    Version en vigueur depuis le 11/04/2016Version en vigueur depuis le 11 avril 2016

    Création Décret n°2016-423 du 8 avril 2016 - art. 5

    Pour l'application de l'article L. 3662-8, le potentiel financier calculé conformément à l'article L. 3334-6 pour la métropole de Lyon et le département du Rhône est majoré ou minoré à due concurrence du dernier montant connu, perçu ou versé, de la dotation de compensation métropolitaine définie à l'article L. 3663-7.

  • Article R3334-0-1

    Version en vigueur du 11/04/2016 au 05/07/2019Version en vigueur du 11 avril 2016 au 05 juillet 2019

    Création Décret n°2016-423 du 8 avril 2016 - art. 5

    Pour l'application de l'article L. 3334-3 :

    1° Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu ;

    2° Le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements est égal à la somme des revenus de l'ensemble des départements divisée par le nombre d'habitants constituant la population de l'ensemble de ces départements, telle que définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2.