Article R3334-0
Version en vigueur depuis le 11/04/2016Version en vigueur depuis le 11 avril 2016
Pour l'application de l'article L. 3662-8, le potentiel financier calculé conformément à l'article L. 3334-6 pour la métropole de Lyon et le département du Rhône est majoré ou minoré à due concurrence du dernier montant connu, perçu ou versé, de la dotation de compensation métropolitaine définie à l'article L. 3663-7.
Article R3334-0-1
Version en vigueur du 11/04/2016 au 05/07/2019Version en vigueur du 11 avril 2016 au 05 juillet 2019
Pour l'application de l'article L. 3334-3 :
1° Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu ;
2° Le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements est égal à la somme des revenus de l'ensemble des départements divisée par le nombre d'habitants constituant la population de l'ensemble de ces départements, telle que définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2.
- La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Article R3334-1
Version en vigueur depuis le 26/12/2002Version en vigueur depuis le 26 décembre 2002
Modifié par Décret n°2005-298 du 31 mars 2005 - art. 9 () JORF 1er avril 2005
Pour la répartition de la dotation de péréquation urbaine entre les départements métropolitains, l'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 3334-6-1, respectivement affectés des coefficients de pondération 0,5, 0,25, 0,1 et 0,15.
Article R3334-2
Version en vigueur du 01/01/2016 au 17/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 17 juillet 2022
Le nombre total des bénéficiaires d'aides au logement et le nombre total de logements mentionnés au 2° de l'article L. 3334-6-1 sont déterminés dans les conditions fixées respectivement au deuxième alinéa de l'article R. 2334-4 et à l'article R. 2334-5.
Le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles mentionné au 3° de l'article L. 3334-6-1 est apprécié au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de péréquation urbaine.
Article R3334-3
Version en vigueur du 11/04/2016 au 11/05/2026Version en vigueur du 11 avril 2016 au 11 mai 2026
La dotation de fonctionnement minimale instituée par l'article L. 3334-7 est attribuée aux départements métropolitains qui en remplissent les conditions d'attribution dans les conditions définies à l'article R. 3334-3-1 après imputation d'une somme égale au double du rapport, majoré de 10 %, entre le total de la population municipale des départements d'outre-mer, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et de la collectivité de Saint-Martin et la population municipale de l'ensemble des départements et des collectivités d'outre-mer précitées, sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 3334-4.
Ce dernier montant est réparti entre les départements d'outre-mer, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et la collectivité de Saint-Martin dans les conditions fixées respectivement à l'article R. 3443-2-1, à l'article 35 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement et à l'article R. 3443-1.
Article R3334-3-1
Version en vigueur du 29/04/2013 au 06/10/2021Version en vigueur du 29 avril 2013 au 06 octobre 2021
La dotation de fonctionnement minimale est répartie entre les départements métropolitains qui en remplissent les conditions d'attribution :
1° Pour 30 % de son montant, proportionnellement à la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental, la longueur de voirie située en zone de montagne étant affectée d'un coefficient multiplicateur de 2 ;
2° Pour 30 % de son montant, proportionnellement au rapport entre le potentiel financier moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements métropolitains non urbains et le potentiel financier par kilomètre carré de chaque département bénéficiaire ;
3° Pour 40 % de son montant, proportionnellement à l'écart entre le potentiel financier par habitant du département et le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des départements métropolitains non urbains de chaque département bénéficiaire.
- La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
- La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Article R3334-4
Version en vigueur du 17/06/2006 au 05/07/2019Version en vigueur du 17 juin 2006 au 05 juillet 2019
Modifié par Décret n°2006-700 du 16 juin 2006 - art. 3 () JORF 17 juin 2006
Les crédits affectés à la dotation globale d'équipement des départements sont les crédits de paiement correspondant aux autorisations d'engagement inscrites au budget de l'Etat au titre de la dotation globale d'équipement après imputation de l'excédent ou du déficit résultant de la répartition des crédits au cours des exercices antérieurs.
Article R3334-5
Version en vigueur du 17/06/2006 au 05/07/2019Version en vigueur du 17 juin 2006 au 05 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-701 du 3 juillet 2019 - art. 4
Modifié par Décret n°2006-700 du 16 juin 2006 - art. 3 () JORF 17 juin 2006La fraction principale de la dotation globale d'équipement définie au a de l'article L. 3334-10 est attribuée sur la base d'un taux de concours de l'Etat applicable au montant des dépenses directes d'aménagement foncier et des subventions versées par les départements pour la réalisation de travaux d'équipement rural. Ce taux de concours est obtenu en divisant le montant des crédits affectés à la fraction principale par le montant estimé des dépenses d'aménagement foncier des départements devant être réalisées et des subventions devant être versées pour la réalisation de travaux d'équipement rural au cours de l'exercice considéré.
La liste des travaux d'équipement rural mentionnés au a de l'article L. 3334-10 est fixée à l'annexe IX au présent code.
Article R3334-6
Version en vigueur du 17/06/2006 au 05/07/2019Version en vigueur du 17 juin 2006 au 05 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-701 du 3 juillet 2019 - art. 4
Modifié par Décret n°2006-700 du 16 juin 2006 - art. 3 () JORF 17 juin 2006La fraction mentionnée au b de l'article L. 3334-10 est répartie proportionnellement aux dépenses d'aménagement foncier des départements pour le dernier exercice connu.
Article R3334-7
Version en vigueur du 01/01/2009 au 05/07/2019Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 05 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-701 du 3 juillet 2019 - art. 4
Modifié par Décret n°2009-637 du 8 juin 2009 - art. 10Après prélèvement des montants attribués aux départements d'outre-mer, à la collectivité départementale de Mayotte, à la collectivité de Saint-Martin et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la fraction mentionnée au c de l'article L. 3334-10 est répartie proportionnellement au produit de l'inverse du potentiel fiscal par habitant et de l'inverse du potentiel fiscal par kilomètre carré de chaque département bénéficiaire.
Lorsqu'ils remplissent les conditions d'attribution de cette majoration, les départements d'outre-mer perçoivent une dotation correspondant à celle dont ils ont bénéficié l'année précédente, indexée selon le taux mentionné à l'article L. 3334-12.
Article R3334-8
Version en vigueur du 17/06/2006 au 05/07/2019Version en vigueur du 17 juin 2006 au 05 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-701 du 3 juillet 2019 - art. 4
Modifié par Décret n°2006-700 du 16 juin 2006 - art. 3 () JORF 17 juin 2006Le taux de concours prévu à l'article R. 3334-5 sert de base à l'inscription par les départements de leur recette prévisionnelle de dotation globale d'équipement au titre de l'exercice en cours.
Article D3334-8-1
Version en vigueur du 14/04/2006 au 05/07/2019Version en vigueur du 14 avril 2006 au 05 juillet 2019
Création Décret n°2006-430 du 13 avril 2006 - art. 2 () JORF 14 avril 2006
I. – Sont considérées comme communes rurales pour l'application des articles L. 3334-10 et R. 3334-8 les communes suivantes :
1° En métropole :
– les communes dont la population n'excède pas 2 000 habitants ;
– les communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants et n'excède pas 5 000 habitants, si elles n'appartiennent pas à une unité urbaine ou si elles appartiennent à une unité urbaine dont la population n'excède pas 5 000 habitants.
L'unité urbaine de référence est celle définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La population prise en compte est la population totale authentifiée à l'issue du recensement de la population.
2° Dans les départements d'outre-mer :
– toutes les communes qui ne figurent pas sur la liste définie à l'annexe VIII du présent code.
II. – Le préfet fixe par arrêté la liste des communes rurales dans le département.
Article R3334-9
Version en vigueur du 22/03/2015 au 05/07/2019Version en vigueur du 22 mars 2015 au 05 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-701 du 3 juillet 2019 - art. 4
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)La liquidation des droits des départements au titre de la fraction principale de la dotation globale d'équipement mentionnée au a de l'article L. 3334-10 est effectuée par le préfet, à la demande du président du conseil départemental, sur présentation d'un état récapitulatif des dépenses directes d'aménagement foncier du département et des subventions mentionnées à l'article R. 3334-5. Il est procédé tous les trimestres au paiement des sommes correspondantes.
La fraction mentionnée au b de l'article L. 3334-10 est versée aux bénéficiaires avant le 1er mai de l'exercice auquel elle se rapporte.
Article R3334-10
Version en vigueur du 09/04/2000 au 17/06/2006Version en vigueur du 09 avril 2000 au 17 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-700 du 16 juin 2006 - art. 3 () JORF 17 juin 2006
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Le taux de concours prévu à l'article R. 3334-5 sert de base à l'inscription, par les départements, leurs groupements et les syndicats à caractère administratif associant des communes ou groupements de communes et un ou plusieurs départements ou régions ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours, de leur recette prévisionnelle de la dotation globale d'équipement au titre de l'exercice en cours.
L'inscription de la recette prévisionnelle de la dotation globale d'équipement au titre de l'exercice en cours se fait, pour les centres de gestion et le Centre national de la fonction publique territoriale, dans les mêmes conditions que celles fixées au premier alinéa du présent article.
Article R3334-11
Version en vigueur du 09/04/2000 au 17/06/2006Version en vigueur du 09 avril 2000 au 17 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-700 du 16 juin 2006 - art. 3 () JORF 17 juin 2006
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000La liquidation des droits des départements, des groupements et des établissements publics bénéficiaires, au titre de la fraction principale de la première part de la dotation globale d'équipement, est effectuée par le préfet à la demande du président du conseil général ou du président du groupement concerné sur présentation d'un état récapitulatif des mandatements effectués au titre des dépenses définies à l'article R. 3334-5. Il est procédé tous les trimestres au paiement des sommes correspondantes.
Les attributions correspondant à la fraction relative à la voirie de la première part de la dotation globale d'équipement sont versées à leurs bénéficiaires avant le 1er mai de l'exercice auquel elles se rapportent.
Article R3334-12
Version en vigueur du 09/04/2000 au 17/06/2006Version en vigueur du 09 avril 2000 au 17 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-700 du 16 juin 2006 - art. 3 () JORF 17 juin 2006
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Le taux de concours prévu à l'article R. 3334-9 sert de base à l'inscription par les départements de leur recette prévisionnelle de dotation globale d'équipement au titre de l'exercice en cours.
Article R3334-13
Version en vigueur du 09/04/2000 au 17/06/2006Version en vigueur du 09 avril 2000 au 17 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-700 du 16 juin 2006 - art. 3 () JORF 17 juin 2006
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000La liquidation des droits des départements au titre de la fraction principale de la seconde part de la dotation globale d'équipement visée au a de l'article L. 3334-12 est effectuée par le préfet, à la demande du président du conseil général, sur présentation d'un état récapitulatif des dépenses directes d'aménagement foncier du département et des subventions mentionnées à l'article R. 3334-9.
Il est procédé tous les trimestres au paiement des sommes correspondantes.
La majoration mentionnée au b de l'article L. 3334-12 est versée aux bénéficiaires avant le 1er mai de l'exercice auquel elle se rapporte.
Article R3334-14
Version en vigueur du 09/04/2000 au 17/06/2006Version en vigueur du 09 avril 2000 au 17 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-700 du 16 juin 2006 - art. 3 () JORF 17 juin 2006
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000La dotation globale d'équipement est inscrite à la section d'investissement du budget des départements, de leurs groupements et des syndicats à caractère administratif associant des communes ou groupements de communes et un ou plusieurs départements ou régions ainsi que des services départementaux d'incendie et de secours. La même règle s'applique aux centres de gestion et au Centre national de la fonction publique territoriale.
Article R3334-15
Version en vigueur du 09/04/2000 au 17/06/2006Version en vigueur du 09 avril 2000 au 17 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-700 du 16 juin 2006 - art. 3 () JORF 17 juin 2006
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Les investissements, pour lesquels les départements, leurs groupements, les syndicats à caractère administratif associant des communes ou groupements de communes et un ou plusieurs départements ou régions ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours sont susceptibles de recevoir des subventions d'investissement de l'Etat non globalisables dans la dotation globale d'équipement, ne sont pas compris dans les dépenses prises en compte pour le calcul des attributions de dotation globale d'équipement ainsi que dans le montant des dépenses d'investissement utilisé pour la détermination du taux de concours prévu à l'article R. 3334-5. La liste des chapitres du budget de l'Etat correspondant à ces investissements est définie à l'annexe X du présent code.
Les règles fixées au premier alinéa du présent article sont applicables aux centres de gestion et au Centre national de la fonction territoriale.
Article R3334-16
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Le chapitre " Dotation départementale d'équipement des collèges " créé par l'article L. 3334-16 figure au budget du ministère de l'intérieur.
Article R3334-17
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
La part de la dotation départementale d'équipement des collèges qui revient à l'ensemble des départements de chaque région est déterminée chaque année de manière à tenir compte, à concurrence de 70 %, de la capacité d'accueil des établissements et, à concurrence de 30 %, de l'évolution de la population scolarisable.
Les 70 % destinés à tenir compte de la capacité d'accueil des établissements sont répartis comme suit :
1° A raison de 30 %, proportionnellement à la superficie développée hors oeuvre totale des collèges publics ;
2° A raison de 15 %, proportionnellement à la superficie développée hors oeuvre totale des collèges publics construits avant 1973 ;
3° A raison de 5 %, proportionnellement à la superficie des classes mobiles ;
4° A raison de 20 %, proportionnellement aux effectifs des élèves des collèges publics.
Les 30 % destinés à tenir compte de l'évolution de la population scolarisable sont répartis comme suit :
1° A raison de 25 %, proportionnellement au nombre des naissances constatées dans la région entre la septième et la quatrième année précédant l'année d'attribution de la dotation ;
2° A raison de 5 %, en fonction du rapport des effectifs des élèves des collèges publics à la superficie développée hors oeuvre totale de ces collèges.
La part de 5 % attribuée en fonction du rapport défini au 2° de l'alinéa précédent est répartie, entre les ensembles des départements de chaque région où ce rapport excède le rapport des mêmes termes calculé à l'échelle nationale, proportionnellement à l'écart entre le rapport constaté dans la région et le rapport national.
Article R3334-18
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Lorsque la part de l'ensemble des départements d'une région dans la dotation globale n'a pu être répartie entre les départements de cette région dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 3334-16, la répartition est faite suivant les modalités ci-après.
Le préfet de région choisit, sur la liste établie en application du IV de l'article 13 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, des opérations de construction ou d'extension dont la réalisation lui paraît nécessaire au fonctionnement normal du service public de l'enseignement. Il attribue aux départements qui ont la charge de ces opérations les crédits correspondants.
Le montant de ces crédits est égal, pour chaque opération, au produit du coût prévisionnel hors taxes de l'opération par un coefficient représentant la part du financement qui n'est pas à la charge de la commune ou du groupement de communes intéressé, calculé d'après le taux moyen réel de participation des communes défini au deuxième alinéa de l'article 15-1 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée.
Le reliquat est réparti comme suit :
1° A raison de 40 %, proportionnellement à la superficie développée hors oeuvre totale des bâtiments scolaires ;
2° A raison de 25 %, proportionnellement à la superficie développée hors oeuvre totale des bâtiments scolaires construits avant 1973 ;
3° A raison de 5 %, proportionnellement à la superficie des classes mobiles ;
4° A raison de 30 %, proportionnellement aux effectifs des élèves des collèges publics.
Article R3334-19
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Les dotations attribuées aux départements sont établies en autorisations de programme. Le montant de ces autorisations est notifié à chaque département par le préfet de région.
Les crédits de paiement correspondant à ces autorisations de programme sont attribués, en ce qui concerne la dotation départementale d'équipement des collèges, par le préfet.
Article R3334-20
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Les crédits de paiement correspondant aux autorisations de programme sont à verser à raison de :
- 42 % au cours de l'année d'attribution de ces dotations ;
- 35 % au cours de l'année qui suit l'année d'attribution de ces dotations ;
- 23 % au cours de la deuxième année qui suit l'année d'attribution de ces dotations.
Les sommes correspondantes sont versées par quart au début de chaque trimestre.
Article R3334-21
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2004Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2004
Abrogé par Décret n°2003-1004 du 21 octobre 2003 - art. 8 () JORF 23 octobre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Le montant de la dotation départementale d'équipement des collèges est inscrit à un chapitre réservé à cet effet à la section d'investissement du budget du département.
Ce chapitre comporte, d'une part, des crédits d'autorisations de programme et, d'autre part, des crédits de paiement.
L'équilibre budgétaire s'apprécie au regard des seuls crédits de paiement. Toutefois, des dépenses peuvent être régulièrement engagées dans la limite des autorisations de programme.
Article R3334-22
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Après le dépôt du projet de loi de finances sur le bureau de l'Assemblée nationale et au plus tard avant le 15 octobre de chaque année, le préfet de région informe les départements du montant prévisionnel de la dotation départementale d'équipement des collèges susceptible d'être attribué à l'ensemble des départements de la région. Il leur notifie le montant définitif de cette dotation dès la promulgation de la loi de finances.