Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article R2221-91

    Version en vigueur du 27/02/2001 au 01/01/2023Version en vigueur du 27 février 2001 au 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

    Un inventaire, dont les résultats sont produits au juge des comptes à l'appui du compte financier, est dressé en fin d'exercice conformément aux principes du plan comptable général.

  • Article R2221-92

    Version en vigueur du 27/02/2001 au 01/01/2026Version en vigueur du 27 février 2001 au 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

    A la fin de chaque exercice et après inventaire, le comptable prépare le compte financier.

    L'ordonnateur vise le compte financier. Il le soumet pour avis au conseil d'exploitation accompagné d'un rapport donnant tous éléments d'information sur l'activité de la régie.

    Le compte financier est présenté par le maire au conseil municipal qui l'arrête.

  • Article R2221-93

    Version en vigueur du 27/02/2001 au 01/01/2026Version en vigueur du 27 février 2001 au 01 janvier 2026

    Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
    Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

    Le compte financier comprend :

    1° La balance définitive des comptes ;

    2° Le développement des dépenses et des recettes budgétaires ;

    3° Le bilan et le compte de résultat ;

    4° Le tableau d'affectations des résultats ;

    5° Les annexes définies par instruction conjointe du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget ;

    6° La balance des stocks établie après inventaire par le responsable de la comptabilité matière.

  • Article R2221-94

    Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001

    Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

    Indépendamment des comptes, un relevé provisoire des résultats de l'exploitation est arrêté tous les six mois par le directeur, soumis pour avis au conseil d'exploitation, et présenté par le maire au conseil municipal.

    Lorsqu'il résulte de ce relevé que l'exploitation est en déficit, le conseil municipal est immédiatement invité par le maire à prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre soit en modifiant les tarifs ou les prix de vente, soit en réalisant des économies dans l'organisation des services.