Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 03/08/2026Version en vigueur au 03 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article L2573-27

    Version en vigueur depuis le 05/06/2026Version en vigueur depuis le 05 juin 2026

    Modifié par Ordonnance n°2026-438 du 3 juin 2026 - art. 13

    Les communes doivent assurer le service de la distribution d'eau potable et le service de l'assainissement au plus tard le 31 décembre 2032. Les communes présentent un plan prévisionnel d'équipement et de mise à niveau relatif aux services de distribution d'eau potable et d'assainissement au plus tard le 31 décembre 2027.

  • Article L2573-28

    Version en vigueur depuis le 05/06/2026Version en vigueur depuis le 05 juin 2026

    Modifié par Ordonnance n°2026-438 du 3 juin 2026 - art. 14

    I. - Les dispositions du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues du II au V.


    DISPOSITIONS APPLICABLES

    DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE

    L. 2224-7, L. 2224-7-1 et L. 2224-8

    la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006

    L. 2224-11 à L. 2224-11-2

    la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006

    Premier alinéa de l'article L. 2224-12

    la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006

    L. 2224-12-1-1

    la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

    Premier alinéa de l'article L. 2224-12-2 et premier alinéa de l'article L. 2224-12-3

    la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006

    II. - Pour l'application de l'article L. 2224-7-1 :

    1° La première phrase est complétée par les mots : " conformément au 6° du I de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française " ;

    2° La dernière phrase est supprimée.

    III. - Pour l'application de l'article L. 2224-8 :

    1° Au I, après les mots : " des eaux usées " sont insérés les mots : " conformément au 9° du I de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française " ;

    2° Au II, les mots : " visés à l'article L. 1331-4 du code de la santé publique " sont remplacés par les mots : " nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement " ;

    3° Au III :

    a) La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : “Cette mission de contrôle consiste à vérifier la conformité des équipements au moment de leur installation et à contrôler la qualité de leurs performances durant toute la durée de leur fonctionnement. Le cadre du contrôle des installations d'assainissement non collectif, à savoir notamment les exigences techniques auxquelles ces installations devront satisfaire, la méthodologie des contrôles et les points de vérification obligatoires, les documents de conformité à remettre aux propriétaires ainsi que les agents habilités à y procéder sont définis par la réglementation applicable localement.” ;

    b) Au deuxième alinéa, les mots : “31 décembre 2020” sont remplacés par les mots : “31 décembre 2032” ;

    c) Au troisième alinéa, les mots : “à la demande du propriétaire” sont remplacés par les mots : “avec l'accord écrit du propriétaire et à sa demande”.

    IV. - Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2224-12, les mots : ", après avis de la commission consultative des services publics locaux, " sont supprimés.

    IV bis. - Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2224-12-1-1 :

    1° Au premier alinéa, les mots : “, tel que prévu par l'article L. 210-1 du code de l'environnement” sont supprimés ;

    2° Au deuxième alinéa, les mots : “, y compris les dépenses liées à l'attribution d'une subvention au fonds de solidarité pour le logement prévue à l'article L. 2224-12-3-1. Un versement peut être réalisé à ce titre aux centres communaux ou intercommunaux d'action sociale.” sont supprimés ;

    3° Le dernier alinéa est supprimé.

    V. - Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2224-12-2, les mots : " et aux sommes prévues par les articles L. 1331-1 à L. 1331-10 du code de la santé publique " sont supprimés.

  • Il est institué au profit des communes de Polynésie française, ou de leurs établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales, une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations.

    L'établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité.

    Un décret fixe les modalités d'application du présent article afin notamment que les conditions d'exercice de la servitude soient rationnelles et les moins dommageables à l'utilisation présente et future des terrains.