Article L2573-24
Version en vigueur depuis le 01/03/2008Version en vigueur depuis le 01 mars 2008
I.-Les articles L. 2221-1 à L. 2221-7 et L. 2221-9 à L. 2221-20 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
II.-Pour l'application de l'article L. 2221-1, à la fin du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : " conclus selon la réglementation applicable localement ".
III.-Pour l'application de l'article L. 2221-5-1, après les mots : " sur un compte ouvert ", le membre de phrase est remplacé par les mots : " dans un des établissements de crédit dont la liste est fixée par décret ".
Article L2573-25
Version en vigueur depuis le 05/06/2026Version en vigueur depuis le 05 juin 2026
I.-Les dispositions du chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues du II au VI.
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR REDACTION RESULTANT DE :
L. 2223-1
la loi n° 2016-1658 du 5 décembre 2016
L. 2223-2
la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008
Le 4° de l'article L. 2223-3
la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016L. 2223-4
L. 2223-5 à L. 2223-10
la loi n° 96-142 du 21 février 1996
L. 2223-11
l'ordonnance n° 2009-1530 du 10 décembre 2009
L. 2223-12
la loi n° 96-142 du 21 février 1996
L. 2223-12-1
la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008
L. 2223-13
l'ordonnance n° 2005-855 du 28 juillet 2005
L. 2223-14
la loi n° 96-142 du 21 février 1996
L. 2223-15
la loi n° 2022-217 du 21 février 2022
L. 2223-16
la loi n° 96-42 du 21 février 1996
L. 2223-17
la loi n° 2022-217 du 21 février 2022
L. 2223-18 et L. 2223-19
l'ordonnance n° 2005-855 du 28 juillet 2005
L. 2223-40
la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010
L. 2223-42 (dernier alinéa)
la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011I bis. – (Supprimé).
II. – Pour son application, l'article L. 2223-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 2223-1. – Chaque commune ou chaque établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de cimetières dispose d'au moins un cimetière comprenant un terrain consacré à l'inhumation des morts. Les communes de 20 000 habitants et plus et les établissements publics de coopération intercommunale de 20 000 habitants et plus compétents en matière de cimetières disposent d'au moins un site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation.
" La création, l'agrandissement et la translation d'un cimetière sont décidés par le conseil municipal. Toutefois, dans les communes urbaines et à l'intérieur des périmètres d'agglomération, la création, l'agrandissement et la translation d'un cimetière à moins de 35 mètres des habitations sont autorisés par arrêté du haut-commissaire de la République.
" Un arrêté du haut-commissaire de la République fixe les conditions d'application du présent article.
A la date de publication de l'ordonnance n° 2026-438 du 3 juin 2026, les communes qui n'ont pas mis en œuvre les dispositions prévues au premier alinéa, disposent d'un délai jusqu'au 31 décembre 2030 pour mettre en œuvre les dispositions du présent article.
II bis. – (Supprimé).
II ter. – (Supprimé).
III. – Pour son application, le dernier alinéa de l'article L. 2223-19 est ainsi rédigé :
"Le service des pompes funèbres peut être exercé par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée. Les communes ou leurs délégataires ne bénéficient d'aucun droit d'exclusivité pour l'exercice de cette mission".
IV. – Pour l'application des articles L. 2223-1 à L. 2223-19, la référence à un décret en Conseil d'Etat est remplacée par la référence à un arrêté du haut-commissaire de la République. "
V.-Pour son application, le dernier alinéa de l'article L. 2223-40 est ainsi rédigé :
“ Toute création ou extension de crématorium ne peut avoir lieu sans l'autorisation du haut-commissaire de la République, accordée conformément aux dispositions du code de l'environnement applicable localement et après avis des services de la Polynésie française compétents en matière d'environnement et de risques sanitaires".
Article L2573-26
Version en vigueur depuis le 05/06/2026Version en vigueur depuis le 05 juin 2026
I. - Les dispositions de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues du II au VI.
Dispositions applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 2224-1
la loi n° 96-142 du 21 février 1996
L. 2224-2
la loi n° 2022-217 du 21 février 2022
L. 2224-4
la loi n° 96-142 du 21 février 1996
L. 2224-5
l'ordonnance n° 2022-1611 du 22 décembre 2022
L. 2224-6
la loi n° 2006-1172 du 30 décembre 2006II. - Pour l'application de l'article L. 2224-1, après les mots : " affermés ou concédés par les communes " sont insérés les mots :
" conformément aux dispositions applicables localement ".
III. - Pour l'application de l'article L. 2224-2 :
1° Au huitième alinéa :
a) Les mots : “3 000 habitants” sont remplacés, à chacune de leurs occurrences, par les mots : “10 000 habitants” ;
b) Les mots : “et d'assainissement” sont remplacés par les mots : “, d'assainissement, de traitement des déchets et d'électricité” ;
2° Aux neuvième et dixième alinéas, les mots : “des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents” sont remplacés par les mots : “des communautés de communes ou des communautés d'agglomération compétentes”.IV. - Pour l'application de l'article L. 2224-4, après les mots : " affermés ou concédés " sont insérés les mots : " conformément aux dispositions applicables localement ".
V. - Pour l'application de l'article L. 2224-5 :
1° Le troisième alinéa est supprimé ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : “dans les conditions prévues à l'article L. 1411-13” sont remplacés par les mots : “sur place à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe, dans les quinze jours qui suivent cet avis, par voie d'affiche apposée” ;
3° Le cinquième alinéa est supprimé ;
4° Au sixième alinéa, les mots : “et qui sont transmis au système d'information, ainsi que les modalités de transmission de ces données” sont supprimés.VI. - Pour l'application de l'article L. 2224-6 :
1° Les mots : “3 000 habitants” sont remplacés, à chacune de leurs occurrences, par les mots : “10 000 habitants” ;
2° Les mots : “si les deux services sont soumis aux mêmes règles d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée et” sont supprimés.
Article L2573-27
Version en vigueur depuis le 05/06/2026Version en vigueur depuis le 05 juin 2026
Les communes doivent assurer le service de la distribution d'eau potable et le service de l'assainissement au plus tard le 31 décembre 2032. Les communes présentent un plan prévisionnel d'équipement et de mise à niveau relatif aux services de distribution d'eau potable et d'assainissement au plus tard le 31 décembre 2027.
Article L2573-28
Version en vigueur depuis le 05/06/2026Version en vigueur depuis le 05 juin 2026
I. - Les dispositions du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues du II au V.
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE
L. 2224-7, L. 2224-7-1 et L. 2224-8
la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006
L. 2224-11 à L. 2224-11-2
la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006
Premier alinéa de l'article L. 2224-12
la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006
L. 2224-12-1-1
la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019
Premier alinéa de l'article L. 2224-12-2 et premier alinéa de l'article L. 2224-12-3
la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006II. - Pour l'application de l'article L. 2224-7-1 :
1° La première phrase est complétée par les mots : " conformément au 6° du I de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française " ;
2° La dernière phrase est supprimée.
III. - Pour l'application de l'article L. 2224-8 :
1° Au I, après les mots : " des eaux usées " sont insérés les mots : " conformément au 9° du I de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française " ;
2° Au II, les mots : " visés à l'article L. 1331-4 du code de la santé publique " sont remplacés par les mots : " nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement " ;
3° Au III :
a) La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : “Cette mission de contrôle consiste à vérifier la conformité des équipements au moment de leur installation et à contrôler la qualité de leurs performances durant toute la durée de leur fonctionnement. Le cadre du contrôle des installations d'assainissement non collectif, à savoir notamment les exigences techniques auxquelles ces installations devront satisfaire, la méthodologie des contrôles et les points de vérification obligatoires, les documents de conformité à remettre aux propriétaires ainsi que les agents habilités à y procéder sont définis par la réglementation applicable localement.” ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : “31 décembre 2020” sont remplacés par les mots : “31 décembre 2032” ;
c) Au troisième alinéa, les mots : “à la demande du propriétaire” sont remplacés par les mots : “avec l'accord écrit du propriétaire et à sa demande”.
IV. - Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2224-12, les mots : ", après avis de la commission consultative des services publics locaux, " sont supprimés.
IV bis. - Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2224-12-1-1 :
1° Au premier alinéa, les mots : “, tel que prévu par l'article L. 210-1 du code de l'environnement” sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : “, y compris les dépenses liées à l'attribution d'une subvention au fonds de solidarité pour le logement prévue à l'article L. 2224-12-3-1. Un versement peut être réalisé à ce titre aux centres communaux ou intercommunaux d'action sociale.” sont supprimés ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
V. - Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2224-12-2, les mots : " et aux sommes prévues par les articles L. 1331-1 à L. 1331-10 du code de la santé publique " sont supprimés.
Article L2573-29
Version en vigueur depuis le 01/03/2008Version en vigueur depuis le 01 mars 2008
Il est institué au profit des communes de Polynésie française, ou de leurs établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales, une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations.
L'établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article afin notamment que les conditions d'exercice de la servitude soient rationnelles et les moins dommageables à l'utilisation présente et future des terrains.
Article L2573-30
Version en vigueur depuis le 05/06/2026Version en vigueur depuis le 05 juin 2026
I. – Les deux premiers alinéas de l'article L. 2224-13, l'article L. 2224-14, le premier alinéa de l'article L. 2224-15 et le premier alinéa de l'article L. 2224-16 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV.
II. – Au premier alinéa de l'article L. 2224-13, les mots : ", éventuellement en liaison avec les départements et les régions, " sont supprimés.
III. – Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2224-15, les mots : " dans le cadre des plans de prévention et de gestion des déchets prévus à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement " sont remplacés par les mots : " dans le cadre de la réglementation applicable localement ".
IV. – L'ensemble des prestations prévues au présent paragraphe doit être assuré au plus tard le 31 décembre 2032. Les communes présentent un plan prévisionnel d'équipement et de mise à niveau relatif au service de la collecte et du traitement des déchets au plus tard le 31 décembre 2027.
Article L2573-31
Version en vigueur depuis le 01/03/2008Version en vigueur depuis le 01 mars 2008
I. – Les articles L. 2224-18 à L. 2224-20 et l'article L. 2224-23 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
II. – Pour l'application de l'article L. 2224-20, les mots : " nationale classée comme route à grande circulation " sont remplacés par les mots : " à grande circulation, sauf si la réglementation applicable localement le permet ".
Article L2573-32
Version en vigueur depuis le 01/03/2008Version en vigueur depuis le 01 mars 2008
Les communes et leurs groupements peuvent créer des établissements publics, dénommés centres communaux et centres intercommunaux d'action sociale, pour intervenir en matière d'action sociale, dans le respect de la réglementation applicable localement. Le haut-commissaire fixe par arrêté les règles de fonctionnement de ces établissements.