Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article R4422-13

    Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2018

    Modifié par Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

    Le conseil économique, social et culturel de Corse siège au chef-lieu de la collectivité territoriale de Corse. En accord avec le président du conseil exécutif, son président peut le réunir en tout autre lieu de Corse.

  • Article R4422-14

    Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2018

    Modifié par Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

    Le règlement intérieur est adopté par le conseil économique, social et culturel de Corse. Au premier tour de scrutin, la majorité absolue des membres est requise.

    Le règlement intérieur fixe la composition du bureau qui, outre le président, comprend au maximum dix membres.

    Le règlement intérieur fixe également le nombre, la composition, les compétences et les règles de fonctionnement des commissions dans lesquelles la représentation de chacune des deux sections est assurée.

    Il précise en outre les conditions dans lesquelles le conseil peut déléguer à son bureau le pouvoir de formuler un avis sur des objets limitativement précisés. Pour l'exercice de cette délégation, le bureau peut tenir séance dans l'intervalle des réunions du conseil.

    Enfin, il peut prévoir la création de groupes de travail spécialisés et temporaires ainsi que les modalités d'association aux travaux du conseil se rapportant notamment à l'université, à l'élaboration du plan d'aménagement et de développement durable de Corse ainsi qu'à l'évaluation des politiques qui s'y rattachent, d'organismes à vocation régionale n'appartenant pas au conseil et de personnalités extérieures dont la liste est arrêtée par le conseil économique, social et culturel dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

  • Article R4422-15

    Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2018

    Modifié par Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

    Le conseil économique, social et culturel de Corse se réunit sur convocation du président. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour.

    Douze jours au moins avant la réunion, le président adresse aux membres du conseil un rapport sur chacune des affaires inscrites à l'ordre du jour.

  • Article R4422-16

    Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2018

    Modifié par Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

    Le conseil économique, social et culturel de Corse est convoqué par son président lorsqu'il est saisi d'une demande d'avis par le président du conseil exécutif ou le président de l'Assemblée de Corse.

    Il peut également être convoqué six fois par an au plus pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4422-36 et du dernier alinéa de l'article L. 4422-37, à l'initiative de son président, de son bureau ou de la majorité de ses membres et après consultation du président du conseil exécutif, pour une durée n'excédant pas deux jours.

  • Article R4422-17

    Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2018

    Modifié par Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

    Les demandes d'avis sont notifiées au président du conseil économique, social et culturel de Corse par le président du conseil exécutif ou par le président de l'Assemblée de Corse.

    Ces notifications sont adressées en temps utile pour que la convocation du conseil ait lieu dans les conditions fixées à l'article R. 4422-15.

    Aux demandes d'avis sont joints, outre les projets soumis à l'examen de l'Assemblée de Corse, les rapports de présentation et documents préparatoires qui les accompagnent.

    Par ailleurs, le président du conseil économique, social et culturel informe le président du conseil exécutif et le président de l'Assemblée de Corse des questions dont le conseil se saisit. Il peut demander au président du conseil exécutif communication des documents et études sur ces questions.

  • Article R4422-19

    Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2018

    Modifié par Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

    Le président du conseil économique, social et culturel de Corse assure la police des séances.

  • Article R4422-20

    Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2018

    Modifié par Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

    Le préfet de Corse, le président du conseil exécutif, le président de l'Assemblée de Corse sont entendus par le conseil avec leur accord ou à leur demande.

    Toute personne qualifiée peut être entendue par le conseil ou par ses commissions.

    Les fonctionnaires de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse ne peuvent être entendus qu'avec l'accord du préfet de Corse et de celui du président du conseil exécutif lorsqu'il s'agit de questions sur lesquelles les services auxquels ils appartiennent ont été mis à disposition de la collectivité territoriale.

  • Article R4422-21

    Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2018

    Modifié par Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

    Les avis sont rendus en séance plénière.

    Les avis du conseil sont adoptés à la majorité des suffrages exprimés et mentionnent les positions des minorités. Le conseil ne peut se prononcer que si plus de la moitié de ses membres en exercice sont présents.

    Si le quorum n'est pas atteint, la séance est renvoyée au deuxième jour ouvrable qui suit. Une convocation spéciale est faite d'urgence par le président. Les avis sont alors valablement rendus, quel que soit le nombre de membres présents. Les modalités de vote sont déterminées par le règlement intérieur.

    En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

  • Article R4422-22

    Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2018

    Modifié par Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

    Lorsqu'il est saisi d'une demande formulée en application du premier alinéa de l'article R. 4422-16, le conseil économique, social et culturel peut désigner un rapporteur chargé d'exposer l'avis qu'il a rendu devant la commission compétente de l'Assemblée de Corse qui est tenue de l'entendre. Après accord du président de l'Assemblée de Corse, il peut l'exposer devant l'Assemblée.

    Dans les autres cas, le rapporteur désigné par le conseil expose, le cas échéant, l'avis qu'il a rendu devant la commission compétente.

  • Article R4422-23

    Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2018

    Modifié par Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

    Les avis rendus par le conseil économique, social et culturel de Corse font l'objet d'une publication officielle.

    Ils sont adressés au président du conseil exécutif et au président de l'Assemblée de Corse.

  • Article R4422-24

    Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2018

    Modifié par Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

    Le président du conseil exécutif ou le président de l'Assemblée de Corse, selon le cas, informe le conseil économique, social et culturel de la suite réservée à ses avis.

  • Article R4422-25

    Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2018

    Modifié par Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

    Par accord entre le président de l'Assemblée de Corse et le président du conseil économique, social et culturel de Corse, des groupes de travail communs aux deux instances pourront être constitués.

  • Article R4422-26

    Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2018

    Modifié par Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

    Chaque année, dans le cadre de la préparation du budget de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil économique, social et culturel élabore un projet portant sur les crédits nécessaires à son fonctionnement et à la réalisation des études qu'il soumet au président du conseil exécutif.

    Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social et culturel de Corse font l'objet d'une inscription distincte au budget de la collectivité territoriale de Corse. Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président du conseil économique, social et culturel, par le président du conseil exécutif.

  • Article R4422-27

    Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2018

    Modifié par Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

    Le conseil économique, social et culturel de Corse se réunit dans sa nouvelle composition le deuxième jeudi qui suit la publication de l'arrêté du préfet de Corse prévu à l'article R. 4422-8.

  • Article R4422-28

    Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2018

    Modifié par Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

    La séance d'installation du conseil économique, social et culturel de Corse se tient sous la présidence du doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.

    Le conseil au cours de cette première séance délibère sur les dispositions de son règlement intérieur relatives aux modalités d'élection de son président et des membres du bureau.

    A l'issue du vote de cette délibération, le conseil élit son président.

    Il est ensuite procédé, sous la présidence du président du conseil économique, social et culturel, à l'élection des membres du bureau.

    Le bureau est érigé en commission préparatoire pour l'élaboration du règlement intérieur qui doit être soumis à la délibération du conseil économique, social et culturel de Corse dans un délai d'un mois à compter de son installation.