Voir le sommaire du code
Partie réglementaire (Articles R1111-1 à D6371-8)
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE (Articles R2111-1 à R2573-64)
Article R2221-95
Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()
Le régime applicable aux régies dotées de la seule autonomie financière et chargées de l'exploitation d'un service public à caractère administratif est celui de la commune qui les a créées, sous réserve des dispositions qui leur sont propres.
Article R2221-96
Version en vigueur du 27/02/2001 au 30/05/2014Version en vigueur du 27 février 2001 au 30 mai 2014
Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()
Le comptable de la régie est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le préfet, sur avis conforme du trésorier-payeur général.