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Partie réglementaire (Articles R1111-1-A à D7361-5)
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE (Articles R2111-1 à R2573-64)
Article R2221-95
Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()
Le régime applicable aux régies dotées de la seule autonomie financière et chargées de l'exploitation d'un service public à caractère administratif est celui de la commune qui les a créées, sous réserve des dispositions qui leur sont propres.
Article R2221-96
Version en vigueur depuis le 29/12/2019Version en vigueur depuis le 29 décembre 2019
Les fonctions de comptable de la régie sont remplies par le comptable de la commune.