Partie réglementaire (Articles R1111-1 à D6371-8)
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE (Articles R2111-1 à R2573-64)
Article R2221-72
Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()
Le conseil municipal, après avis du conseil d'exploitation et dans les conditions prévues par les statuts :
1° Approuve les plans et devis afférents aux constructions neuves ou reconstructions, travaux de première installation ou d'extension ;
2° Autorise le maire à intenter ou soutenir les actions judiciaires, à accepter les transactions ;
3° Vote le budget de la régie et délibère sur les comptes ;
4° Délibère sur les mesures à prendre d'après les résultats de l'exploitation à la fin de chaque exercice et, au besoin, en cours d'exercice.
5° Règle les conditions de recrutement, de licenciement et de rémunération du personnel ;
6° Fixe les taux des redevances dues par les usagers de la régie. Ces taux sont établis de manière à assurer l'équilibre financier de la régie dans les conditions prévues aux articles L. 2224-1, L. 2224-2 et L. 2224-4.
Article R2221-73
Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()
La rémunération du directeur est fixée par le conseil municipal, sur la proposition du maire, après avis du conseil d'exploitation.
Article R2221-74
Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()
Le directeur nomme et révoque les agents et employés de la régie, sous réserve des dispositions des statuts.
Article R2221-75
Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()
Dans les communes ou groupements de communes de moins de 3500 habitants, le directeur de la régie peut être choisi parmi les agents titulaires de la collectivité.
Article R2221-76
Version en vigueur du 27/02/2001 au 11/11/2012Version en vigueur du 27 février 2001 au 11 novembre 2012
Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()
Les fonctions de comptable de la régie sont remplies par le comptable de la commune.
Toutefois, lorsque les recettes annuelles d'exploitation excèdent 500 000 F, ces fonctions peuvent être confiées à un agent comptable par délibération du conseil municipal prise après avis du conseil d'exploitation et du trésorier-payeur général.
L'agent qui remplit les fonctions d'agent comptable est nommé par le préfet sur proposition du maire.
Il est soumis, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à l'ensemble des obligations qui incombent aux comptables publics en vertu du règlement général sur la comptabilité publique.
L'agent comptable est soumis à la surveillance du trésorier-payeur général ou du receveur des finances, ainsi qu'au contrôle de l'inspection générale des finances.
Les comptes de l'agent comptable sont rendus dans les mêmes formes et délais et jugés dans les mêmes conditions que ceux du comptable de la commune.