Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 20/05/2026Version en vigueur au 20 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article R2213-40

    Version en vigueur depuis le 29/09/2016Version en vigueur depuis le 29 septembre 2016

    Modifié par Décret n°2016-1253 du 26 septembre 2016 - art. 2

    Toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande.

    L'autorisation d'exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l'exhumation.

    L'exhumation est faite en présence d'un parent ou d'un mandataire de la famille.

    Si le parent ou le mandataire dûment avisé n'est pas présent à l'heure indiquée, l'opération n'a pas lieu.

  • Article R2213-40-1

    Version en vigueur depuis le 20/01/2025Version en vigueur depuis le 20 janvier 2025

    Création Décret n°2025-53 du 17 janvier 2025 - art. 2

    Lors de la dissolution d'une congrégation religieuse ou de la suppression d'un de ses établissements, de la dissolution d'une association cultuelle ou d'une association régulièrement déclarée, la demande d'exhumation prévue à l'article R. 2213-40 ainsi que la demande de crémation des restes prévue à l'article R. 2213-37 peut être présentée, en cas d'impossibilité d'identifier un proche parent, par la personne chargée de l'administration ou de la direction de la congrégation ou de l'association. Les opérations visées à l'article R. 2213-40 sont réalisées en présence de cette même personne. Il peut être également procédé de la sorte lorsque la personne morale effectue un acte d'administration ou de disposition à l'égard du bien où se situent les sépultures.

    Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'alinéa précédent est également applicable aux associations inscrites de droit local et aux établissements publics du culte.

  • Article R2213-41

    Version en vigueur depuis le 01/03/2011Version en vigueur depuis le 01 mars 2011

    Modifié par Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 - art. 38

    L'exhumation du corps d'une personne atteinte, au moment du décès, de l'une des infections transmissibles dont la liste est fixée aux a et b de l'article R. 2213-2-1, ne peut être autorisée qu'après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date du décès.

    Toutefois, les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables en cas de dépôt temporaire dans un édifice cultuel, dans un dépositoire ou dans un caveau provisoire.

  • Article R2213-42

    Version en vigueur depuis le 29/09/2016Version en vigueur depuis le 29 septembre 2016

    Modifié par Décret n°2016-1253 du 26 septembre 2016 - art. 3

    Les exhumations sont réalisées soit en dehors des heures d'ouverture du cimetière au public, soit durant ces heures d'ouverture, dans une partie du cimetière fermée au public.

    Lorsque le corps est destiné à être réinhumé dans le même cimetière, la réinhumation s'opère sans délai.

    Lorsque le corps est destiné à être réinhumé dans un autre cimetière de la même commune ou dans une autre commune, la translation et la réinhumation s'opèrent sans délai.

    Lorsque le cercueil est déposé dans un caveau provisoire, il est fait application des dispositions de l'article R. 2213-29.

    Les personnes chargées de procéder aux exhumations revêtent un costume spécial qui est ensuite désinfecté ainsi que leurs chaussures. Elles sont tenues à un nettoyage antiseptique de la face et des mains.

    Le ministre chargé de la santé fixe, après avis du Haut Conseil de la santé publique, les conditions dans lesquelles les cercueils sont manipulés et extraits de la fosse.

    Lorsque le cercueil est trouvé en bon état de conservation au moment de l'exhumation, il ne peut être ouvert que s'il s'est écoulé cinq ans depuis le décès.

    Lorsque le cercueil est trouvé détérioré, le corps est placé dans un autre cercueil ou dans une boîte à ossements.