Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 29 septembre 2016

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Article R2213-42

Version en vigueur depuis le 29 septembre 2016

Modifié par Décret n°2016-1253 du 26 septembre 2016 - art. 3

Les exhumations sont réalisées soit en dehors des heures d'ouverture du cimetière au public, soit durant ces heures d'ouverture, dans une partie du cimetière fermée au public.

Lorsque le corps est destiné à être réinhumé dans le même cimetière, la réinhumation s'opère sans délai.

Lorsque le corps est destiné à être réinhumé dans un autre cimetière de la même commune ou dans une autre commune, la translation et la réinhumation s'opèrent sans délai.

Lorsque le cercueil est déposé dans un caveau provisoire, il est fait application des dispositions de l'article R. 2213-29.

Les personnes chargées de procéder aux exhumations revêtent un costume spécial qui est ensuite désinfecté ainsi que leurs chaussures. Elles sont tenues à un nettoyage antiseptique de la face et des mains.

Le ministre chargé de la santé fixe, après avis du Haut Conseil de la santé publique, les conditions dans lesquelles les cercueils sont manipulés et extraits de la fosse.

Lorsque le cercueil est trouvé en bon état de conservation au moment de l'exhumation, il ne peut être ouvert que s'il s'est écoulé cinq ans depuis le décès.

Lorsque le cercueil est trouvé détérioré, le corps est placé dans un autre cercueil ou dans une boîte à ossements.


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